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Tribunal Administratif de Paris, 17/10/2024, n° 2214868

L'agent a perdu (Injonction). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Injonction Tribunal administratif 17 octobre 2024 discipline suspension et mutation d'office

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal a jugé que l'arrêté de suspension du 20 mai 2022 était entaché d’un vice d’incompétence et d’un défaut de motivation, la suspension devant être suivie d’un renvoi immédiat au conseil de discipline selon l’article L.531‑1 CGFP. De même, la décision de mutation du 19 juillet 2022 ne constituait pas une sanction disciplinaire valable. Les deux décisions ont été annulées, la fonctionnaire réintégrée et les indemnités non perçues ordonnées.

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Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
I.- Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2022 sous le n° 2214868, Mme B A, représentée par Me Parent, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 20 mai 2022 par lequel le ministre de l'Europe et des affaires étrangères l'a suspendue de ses fonctions ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'Europe et des affaires étrangères de la réaffecter sur son poste, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de régulariser sa rémunération en lui versant les primes, indemnités et avantages non perçus depuis le 25 mai 2022 ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A soutient que :
- l'arrêté attaqué est entaché d'un vice d'incompétence ;
- cet arrêté est entaché d'un défaut de motivation ;
- cet arrêté est entaché d'une erreur d'appréciation ;
- ces illégalités fautives lui ont causé un préjudice moral et un préjudice financier.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mars 2024, le ministre de l'Europe et des affaires étrangères conclut au rejet de la requête.
Le ministre de l'Europe et des affaires étrangères soutient que :
- les conclusions indemnitaires présentées par Mme A sont irrecevables en l'absence de demande préalable ;
- les moyens invoqués par Mme A ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 14 août 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 5 septembre 2024.
Mme A a présenté un mémoire le 2 octobre 2024.
II.- Par une requête, enregistrée le 19 septembre 2022 sous le n° 2219426, Mme B A, représentée par Me Parent, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 19 juillet 2022 par laquelle le ministre de l'Europe et des affaires étrangères a prononcé sa mutation d'office dans l'intérêt du service ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 15 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'un vice d'incompétence ;
- elle est entachée d'un défaut de motivation ;
- la décision de mutation dans l'intérêt du service constitue en réalité une sanction disciplinaire ;
- ces illégalités fautives lui ont causé un préjudice moral et un préjudice financier.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juin 2024, le ministre de l'Europe et des affaires étrangères conclut au rejet de la requête.
Le ministre de l'Europe et des affaires étrangères soutient que :
- les conclusions indemnitaires présentées par Mme A sont irrecevables en l'absence de demande préalable ;
- les moyens invoqués par Mme A ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 14 août 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 5 septembre 2024.
Mme A a présenté un mémoire le 2 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ;
- le décret n° 2006-1760 du 23 décembre 2006 ;
- le décret n° 2012-1511 du 28 décembre 2012 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Maréchal, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme Lambrecq, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, adjointe administrative principale de chancellerie, a été affectée au service des visas du consulat général de France à Dakar à compter du 1er septembre 2020. Par un arrêté du 20 mai 2022, le ministre de l'Europe et des affaires étrangères l'a suspendue de ses fonctions à titre conservatoire, puis, par une décision du 19 juillet 2022, a prononcé sa mutation dans l'intérêt du service. Mme A demande l'annulation de ces deux décisions, ainsi que la condamnation de l'Etat à lui verser une somme totale de 20 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis.
Sur la jonction :
2. Les requêtes de Mme A présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
En ce qui concerne l'arrêté du 20 mai 2022 portant suspension de fonctions :
3. Aux termes de l'article L. 531-1 du code général de la fonction publique : " Le fonctionnaire, auteur d'une faute grave, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun, peut être suspendu par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline. / Le fonctionnaire suspendu conserve son traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement. Sa situation doit être définitivement réglée dans le délai de quatre mois ".
4. En premier lieu, aux termes de l'article 1er du décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement : " A compter du jour suivant la publication au Journal officiel de la République française de l'acte les nommant dans leurs fonctions (), peuvent signer, au nom du ministre ou du secrétaire d'Etat et par délégation, l'ensemble des actes, à l'exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous leur autorité : / 1° () les directeurs d'administration centrale () ". Par un décret du 3 juillet 2019, publié le lendemain au Journal officiel de la République française, Mme C, signataire de l'arrêté attaqué, a été nommée directrice générale de l'administration et de la modernisation à l'administration centrale du ministère de l'Europe et des affaires étrangères. En vertu du décret n° 2012-1511 du 28 décembre 2012 portant organisation de l'administration centrale du ministère des affaires étrangères, cette direction est notamment chargée des ressources humaines du ministère. Le moyen tiré de l'incompétence de Mme C pour signer l'arrêté du 20 mai 2022 manque en fait et doit, par suite, être écarté.
5. En deuxième lieu, les décisions de suspension de fonctions sont des mesures conservatoires prises dans l'intérêt du service. Elles ne constituent notamment pas des sanctions disciplinaires et ne sont pas au nombre des décisions devant être motivées en application de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Par conséquent, le moyen tiré du défaut de motivation de l'arrêté attaqué est inopérant et doit être écarté.
6. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment du rapport de la mission d'inspection diligentée par le ministère de l'Europe et des affaires étrangères à Dakar à la suite de suspicions de délivrance frauduleuse de visas au sein du consulat général, ainsi que du procès-verbal d'audition de l'agent établi par cette même mission d'inspection, que plus de 200 dossiers instruits par Mme A sur une période de six mois ont été regardés comme entachés d'irrégularités. En particulier, cette dernière a délivré des visas de courts séjours à des demandeurs ayant déjà fait l'objet de plusieurs refus et à des primo-demandeurs, dont un nombre significatif a d'ailleurs ensuite demandé l'asile en France, en se fondant sur des justificatifs non probants voire dépourvus d'authenticité et en procédant à des vérifications auprès d'interlocuteurs inconnus du consulat général et qui ont, dans des délais anormalement courts, authentifié des documents frauduleux. En outre, l'intéressée a continué à délivrer des visas de courts séjours alors que cette mission lui avait été retirée à la suite d'une réorganisation du service, consécutive aux soupçons de fraude. Enfin, interrogée par la mission d'inspection sur ces irrégularités, l'intéressée, qui a répondu qu'elle " ne sait pas pourquoi " elle a délivré des visas pour des dossiers ayant fait l'objet d'une pré-instruction défavorable, et qui a, de manière plus générale, plaidé un " manque d'attention ", notamment lorsqu'elle a accordé des visas à des personnes dont les demandes avaient déjà été refusées à de multiples reprises, n'a pas contesté de manière crédible les faits qui lui étaient reprochés.
7. Au regard de l'ensemble des faits rappelés au point précédent, le ministre a pu, à la date de son arrêté, considérer que la faute qui était reprochée à Mme A présentait un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité justifiant le prononcé d'une suspension à titre conservatoire dans l'intérêt du service.
8. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 20 mai 2022.
En ce qui concerne la décision du 19 juillet 2022 portant mutation d'office :
9. En premier lieu, par une décision du 6 avril 2022, publiée au Journal officiel de la République française du 8 avril 2022, la directrice générale mentionnée au point 3 du présent jugement a délégué sa signature à M. Clouvel, secrétaire des affaires étrangères principal, adjoint à la sous-directrice des personnels, à l'effet de signer, au nom du ministre des affaires étrangères, tous actes, arrêtés et décisions, à l'exclusion des décrets, dans la limite des attributions de la sous-direction des personnels. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de M. Clouvel pour signer la décision attaquée manque en fait et doit être écarté.
10. En deuxième lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 512-18 du code général de la fonction publique : " L'autorité compétente procède aux mutations des fonctionnaires de l'Etat en tenant compte des besoins du service ". D'autre part, la mutation dans l'intérêt du service constitue une sanction déguisée dès lors qu'il est établi que l'auteur de l'acte a eu l'intention de sanctionner l'agent et que la décision a porté atteinte à la situation professionnelle de ce dernier.
11. Après avoir suspendu Mme A de ses fonctions à titre conservatoire et en dépit des conclusions de la mission d'inspection recommandant à l'autorité disciplinaire de la sanctionner, le ministre n'a pas engagé de procédure disciplinaire à son encontre et a décidé de procéder à sa mutation dans l'intérêt du service au motif que la confiance entre l'agent et sa hiérarchie était désormais rompue. Si l'administration n'a pas pu établir, postérieurement à l'édiction de la suspension de fonctions, le caractère frauduleux des visas délivrés par la requérante et n'a donc pas entendu la sanctionner disciplinairement, les faits rappelés au point 6, eu égard en particulier à l'ampleur des irrégularités qu'elle a commises et aux doutes générés au sein du service, ne rendaient toutefois plus possible le maintien de Mme A à son poste. En outre, la nouvelle affectation de l'intéressée en administration centrale pour y exercer des fonctions de gestion administrative et de paie est conforme aux fonctions dont sont chargés les membres de son corps en application du décret n° 2006-1760 du 26 décembre 2006, à savoir des fonctions administratives d'exécution. Enfin, la perte de l'indemnité de résidence, exclusivement liée à son lieu d'affectation, ne caractérise pas en elle-même une atteinte à sa situation professionnelle. Il en résulte que le ministre, qui n'a pas eu l'intention de sanctionner Mme A, a pris une mesure dans l'intérêt du service sans la déclasser. Le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait une sanction disciplinaire déguisée doit, dans ces circonstances, être écarté.
12. En dernier lieu, les mutations d'office des fonctionnaires ne sont pas au nombre des décisions devant être motivées en application de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit donc être écarté.
13. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 19 juillet 2022.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
14. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par Mme A, n'appelle, par lui-même, aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction présentées par la requérante doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins de condamnation :
15. Compte tenu de ce qui a été dit aux points 3 à 13, le ministre de l'Europe et des affaires étrangères n'a commis aucune illégalité fautive. Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées en défense, les conclusions aux fins de condamnation doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
16. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.


D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de Mme A sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de l'Europe et des affaires étrangères.
Délibéré après l'audience du 3 octobre 2024 à laquelle siégeaient :
M. Ho Si Fat, président,
Mme Lamarche, première conseillère,
M. Maréchal, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2024.
Le rapporteur,
M. MaréchalLe président,
F. Ho Si FatLa greffière,
V. Lagrède
La République mande et ordonne au ministre de l'Europe et des affaires étrangères, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
N°s 2214868 - 2219426

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