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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 17/10/2024, n° 2402761

L'agent a gagné : Victoire complète (annulation des décisions et injonction de réexamen). Satisfaction partielle.
Favorable à l'agent : Satisfaction partielle Tribunal administratif 17 octobre 2024 discipline motivation et procédure de retrait d'habilitation

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal a annulé la décision du ministre refusant l'habilitation et le licenciement de Mme B en raison d'une motivation insuffisante, du non-respect du droit à être informée et à présenter des observations, et de l'absence de consultation de l'organe paritaire prévu par l'article L.114‑1 du CSI. Cette décision confirme que toute mesure de retrait ou de sanction administrative doit être motivée, précédée d'une mise en demeure et d'une consultation obligatoire, principe directement applicable aux agents territoriaux.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 février 2024, Mme B, représentée par Me Sautereau, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 29 janvier 2024 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer lui a refusé l'accès aux sites du ministère de l'intérieur et la décision du 2 février 2024 par laquelle il l'a licenciée à compter du 29 janvier 2024 ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui réattribuer son habilitation à accéder aux sites du ministère de l'intérieur et de la réintégrer dans ses fonctions ou, à défaut, de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision du 29 janvier 2024 :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'elle n'a pas été préalablement informée des griefs formulés à son encontre et qu'elle n'a pas été mise à même de demander la communication de son dossier administratif ;
- elle repose sur des faits non matériellement établis et est entachée d'une erreur d'appréciation.
En ce qui concerne l'arrêté du 2 février 2024 :
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d'un vice de procédure dès lors qu'elle n'a pas été informée de la possibilité de présenter des observations préalables, qu'elle n'a pas été informée de son droit à consultation préalable de son dossier administratif et que l'organisme paritaire prévu par les dispositions de l'article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure n'a pas été préalablement consulté ;
- il doit être annulé par voie de conséquence de l'illégalité de la décision du 29 janvier 2024 ;
- il est illégal par exception d'illégalité de la décision du 29 janvier 2024 ;
- il méconnaît les dispositions de l'article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure et est, à cet égard, entaché d'une erreur d'appréciation ;
- il est entaché d'une rétroactivité illégale.
Le ministre de l'intérieur et des outre-mer a été mis en demeure de présenter des observations par courrier du 3 mai 2024, en application des dispositions de l'article R. 612-3 du code de justice administrative.
Par ordonnance du 10 juin 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 8 juillet 2024.
Par un courrier du 5 septembre 2024, le tribunal a sollicité la communication, auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer, dans un délai de 3 jours, de la décision du 29 janvier 2024 par laquelle il a refusé l'habilitation de Mme B pour l'accès à l'ensemble des sites du ministère et la preuve de sa notification à l'intéressée. Le ministre de l'intérieur et des outre-mer n'a pas répondu à cette demande.
Un mémoire en défense a été enregistré le 1er octobre 2024, postérieurement à la clôture d'instruction, pour le ministre de l'intérieur. Il n'a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le décret du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Gay-Heuzey, conseillère,
- les conclusions e M. Sitbon, rapporteur public,
- et les observations de Me Sautereau, représentant Mme B, présente.
Une note en délibéré a été produite pour Mme B par Me Sautereau le 11 octobre 2024.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B a été recrutée par le ministère de l'intérieur et des outre-mer en qualité de chargée de coopération européenne, agent contractuelle de catégorie A, au sein de l'office central pour la répression de la grande délinquance financière (OCRGDF) de la direction centrale de la police judiciaire situé à Nanterre (Hauts-de-Seine), pour la période du 1er octobre 2021 au 30 septembre 2024. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal d'annuler la décision du 29 janvier 2024 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer lui a refusé l'habilitation pour l'accès à l'ensemble des sites du ministère et l'arrêté du 2 février 2024 par lequel il l'a licenciée à compter du 29 janvier 2024.
Sur l'acquiescement aux faits :
2. Aux termes de l'article R. 612-6 du code de justice administrative : " Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant. ".
3. Malgré la mise en demeure qui lui a été adressée le 3 mai 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer n'a produit aucun mémoire en défense dans le délai de trente jours qui lui a été imparti ni, en tout état de cause, avant la clôture de l'instruction fixée au 8 juillet 2024. Ainsi, il est réputé avoir acquiescé aux faits exposés dans la requête. Il appartient toutefois au juge de vérifier que ces faits ne sont pas contredits par les pièces du dossier.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la décision du 29 janvier 2024 :
4. Aux termes de l'article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure : " () III. - Lorsque le résultat de l'enquête fait apparaître que le comportement de la personne bénéficiant d'une décision d'autorisation, d'agrément ou d'habilitation est devenu incompatible avec le maintien de cette décision, il est procédé à son retrait ou à son abrogation, dans les conditions prévues par les dispositions législatives ou réglementaires qui lui sont applicables ou, à défaut, dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre II du livre Ier du code des relations entre le public et l'administration. () ". Selon l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les mesures mentionnées à l'article L. 121-1 à caractère de sanction ne peuvent intervenir qu'après que la personne en cause a été informée des griefs formulés à son encontre et a été mise à même de demander la communication du dossier la concernant. ".
5. Il n'est pas contesté par le ministre, qui n'a pas défendu ni répondu à la demande de communication de la décision attaquée, ni ne ressort des pièces du dossier, que Mme B aurait été, préalablement à l'adoption de la décision du 29 janvier 2024 qui constitue une décision d'abrogation de la décision qui l'habilitait à accéder aux sites du ministère, informée des griefs précis qui lui étaient reprochés ni été mise à même de demander la communication de son dossier administratif puisqu'elle soutient avoir été informée, de manière informelle, de l'existence " avérée ou à venir " de cette décision par sa hiérarchie directe le 27 janvier 2024, n'avoir eu confirmation de l'existence de cette décision que le 5 février 2024 et établit en avoir demandé la communication spontanée ainsi que de celle de son dossier administratif, en vain, les 13 et 16 février 2024. Dans ces conditions, Mme B est fondée à soutenir que cette décision est entachée d'un vice de procédure.
En ce qui concerne la décision du 2 février 2024 :
6. Aux termes de l'article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure : " I. - Les décisions administratives de recrutement, d'affectation, de titularisation, d'autorisation, d'agrément ou d'habilitation, prévues par des dispositions législatives ou réglementaires, concernant soit les emplois publics participant à l'exercice des missions de souveraineté de l'Etat () peuvent être précédées d'enquêtes administratives destinées à vérifier que le comportement des personnes physiques ou morales intéressées n'est pas incompatible avec l'exercice des fonctions ou des missions envisagées. () / IV. () Lorsque le résultat de l'enquête fait apparaître que le comportement d'un agent contractuel de droit public occupant un emploi défini au premier alinéa du présent IV est devenu incompatible avec l'exercice de ses fonctions, son employeur lui propose un emploi comportant l'exercice d'autres fonctions et correspondant à ses qualifications. En cas d'impossibilité de mettre en œuvre une telle mesure, en cas de refus de l'agent ou lorsque son comportement est incompatible avec l'exercice de toute autre fonction eu égard à la menace grave qu'il fait peser sur la sécurité publique, il est procédé, après mise en œuvre d'une procédure contradictoire, à son licenciement. () ". Selon l'article 45-7 du décret du 17 janvier 1986 : " Par dérogation aux dispositions des articles 47 à 47-2, le licenciement prévu au troisième alinéa du IV de l'article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure est prononcé après consultation de l'organe paritaire et selon la procédure prévue aux articles R. 114-6-1 à R. 114-6-6 du même code. () ". L'article R. 114-6-3 du code précité dispose que : " La commission est saisie par un rapport émanant de l'autorité ayant pouvoir de nomination du fonctionnaire ou de l'autorité ayant recruté l'agent contractuel, établi au vu du résultat de l'enquête mentionnée au IV de l'article L. 114-1. / Ce rapport contient les motifs d'incompatibilité avec les fonctions exercées résultant de l'enquête ainsi que la proposition motivée de l'autorité mentionnée à l'alinéa précédent. Lorsqu'elle propose une radiation des cadres ou un licenciement, elle justifie de l'impossibilité de mettre en œuvre une autre mesure ou de l'incompatibilité du comportement de l'agent avec l'exercice de toute autre fonction eu égard à la menace grave qu'il fait peser sur la sécurité publique. Le rapport, qui est accompagné de tous éléments au soutien de cette proposition sans pouvoir contenir des actes ou des documents faisant l'objet d'une classification au titre du secret de la défense nationale, est communiqué à l'agent en cause par tout moyen permettant d'en établir la date de réception. Cette communication l'informe de la possibilité de consulter son dossier administratif, en présence éventuelle de son ou ses défenseurs. L'agent peut adresser à la commission des observations écrites, dans un délai de quinze jours à compter de la réception de ces documents. () ".
7. Il n'est pas contesté par le ministre, qui n'a pas défendu, ni ne ressort des pièces du dossier, que Mme B aurait été, préalablement à l'adoption de la décision du 2 février 2024 qui constitue une décision de licenciement au titre des dispositions précitées, informée de la possibilité de présenter des observations préalables, de son droit à consultation de son dossier administratif, dès lors qu'elle établit notamment en avoir demandé la communication spontanée, en vain, les 13 et 16 février 2024, ni que l'organisme paritaire prévu par les dispositions précitées aurait été réuni. Dans ces conditions, Mme B est fondée à soutenir que la décision par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer l'a licenciée a été prise au terme d'une procédure irrégulière.
8. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l'annulation des décisions attaquées des 29 janvier 2024 et 2 février 2024.
Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
9. L'exécution du présent jugement d'annulation implique seulement, eu égard aux motifs d'annulation retenus, que le ministre de l'intérieur et des outre-mer réexamine la situation de Mme B quant à son habilitation à accéder aux sites du ministère et à sa réintégration.
Sur les frais liés au litige :
10. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par ces motifs, le tribunal décide :
Article 1er : La décision du 29 janvier 2024 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a refusé à Mme B l'habilitation pour l'accès à l'ensemble des sites du ministère et l'arrêté du 2 février 2024 par lequel il l'a licenciée à compter du 29 janvier 2024 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de réexaminer la situation de Mme B quant à son habilitation à accéder aux sites du ministère et à sa réintégration.
Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros à Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 3 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Oriol, présidente, et Mmes Gay-Heuzey et Lusinier, conseillères.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2024.
La rapporteure,
A. GAY-HEUZEY
La présidente,
C. ORIOL
La greffière,
V. RICAUD
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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