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Tribunal Administratif d'Amiens, 17/10/2024, n° 2403884

L'agent a perdu (Rejet). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Rejet Tribunal administratif 17 octobre 2024 discipline production de pièces en référé

Ce qu'il faut retenir

Le juge des référés a rejeté la demande de Mme A, rappelant que la production de documents utiles à la défense d’un recours disciplinaire ne peut être ordonnée en référé dès lors qu’un recours principal est déjà pendante ; c’est le juge du litige principal qui dispose du pouvoir d’instruction. Ainsi, un agent public doit saisir le juge du contentieux principal pour obtenir la communication de pièces, et non le juge des référés.

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Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 octobre 2024, Mme B A, demande au juge des référés d'enjoindre à au recteur de l'académie d'Amiens, sur le fondement de l'article
L. 521-3 du code de justice administrative, de lui communiquer l'acte par lequel elle a été intégrée en qualité de professeur certifié ainsi que l'avis de l'inspecteur pédagogique favorable à cette intégration.
Elle soutient que :
- elle n'est pas en possession des documents dont elle demande la communication et ne peut en obtenir copie faute d'avoir pu consulter son dossier administratif en dépit de ses demandes ;
- la production de ces documents est nécessaire à la défense de ses intérêts dans l'instance enregistrée sous le n° 2203425 qui est pendante devant le tribunal.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Binand, vice-président, pour statuer sur les référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
2. Mme A demande au juge des référés d'enjoindre au recteur de l'académie d'Amiens de lui communiquer différents documents relatifs à sa situation administrative, et en particulier au statut sous lequel elle est employée pour exercer les fonctions de professeur certifié en mathématiques dans un établissement d'enseignement privé. Elle soutient que cette production est utile à la solution de son recours pendant devant le tribunal sous le n°2203425 visant à l'annulation de la sanction disciplinaire du 15 septembre 2022 dont elle fait l'objet, dès lors qu'elle permettra d'apprécier la régularité de la procédure suivie par l'administration.
3. Si le juge des référés peut, en application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative prescrire la communication des pièces ou informations mettant à même le demandeur de former un recours, en revanche, dès lors qu'un tel recours a déjà été formé, une demande présentée au juge des référés portant sur la communication de pièces utiles à la solution du litige est dépourvue d'utilité jusqu'à ce qu'il soit statué définitivement sur le litige, après épuisement, le cas échéant, des voies de recours. En effet, il appartient au juge saisi du litige, à quelque titre que ce soit, de faire usage des pouvoirs généraux d'instruction qui lui sont dévolus pour ordonner, le cas échéant, les communications qui lui paraissent nécessaires à la solution. Par suite, la demande de Mme A présentée au juge des référés est dépourvue d'utilité et n'a aucun caractère d'urgence, dès lors qu'il lui incombe de solliciter du juge de l'excès de pouvoir déjà saisi par le recours enregistré sous le n°2203425 la mesure de communication demandée.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Amiens, le 17 octobre 2024.
Le juge des référés,
Signé :
C. BINAND
La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
N°2403884

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