Tribunal Administratif de Paris, 24/10/2024, n° 2214772
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal a rappelé que, selon les articles L.133‑2 et L.134‑1/5 du CGFP, l'administration a une obligation de protection des agents victimes de harcèlement moral et doit, le cas échéant, accorder la protection fonctionnelle et réparer le préjudice. Le juge tranche en faveur du fonctionnaire lorsque les faits invoqués excèdent le simple exercice du pouvoir hiérarchique, imposant à l'administration de justifier le rejet de la demande.
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Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoire enregistrés les 6 juillet 2022, 6 janvier et 20 mars 2023, M. A B demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler la décision du 30 juin 2022 par laquelle la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires a refusé de faire droit sa demande d'octroi de la protection fonctionnelle ;
2°) d'enjoindre à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires de lui accorder la protection fonctionnelle ;
3°) de condamner la ministre au paiement d'une somme de 19 500 euros au titre de la réparation des préjudices subis.
Il soutient qu'il aurait dû bénéficier de la protection fonctionnelle en raison du harcèlement moral dont il a été victime dans l'exercice de ses fonctions, résultant, notamment, de la baisse significative des missions qui lui ont été confiées consécutives à la rédaction d'un rapport mettant en cause les conditions d'attribution et de gestion d'un marché de géomètre.
Par des mémoires en défense enregistrés les 12 décembre 2022 et 22 février 2023, la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires conclut au rejet de la requête en soutenant que les moyens invoqués pour M. B ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 22 mars 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 15 avril 2023.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Feghouli, rapporteur,
- les conclusions de Mme Nikolic, rapporteure publique,
- et les observations M. B .
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, titulaire du grade de technicien supérieur principal du développement durable, occupe depuis 2018, l'emploi de chargé d'études et de projets au sein de l'unité " Etudes et projets bâtiment " du département patrimoine immobilier à la direction régionale et interdépartementale environnement aménagement-transports (DRIEAT). Le 25 avril 2022, M. B a demandé à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires le bénéfice de la protection fonctionnelle à raison des faits de harcèlement moral dont il a été victime dans l'exercice de ses fonctions. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler la décision du 30 juin 2022 par laquelle la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires a refusé de faire droit à cette demande.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 133-2 du code général de la fonction publique : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel () ". Aux termes des articles L. 134-1 et L. 134-5 du même code: " " I.- A raison de ses fonctions et indépendamment des règles fixées par le code pénal et par les lois spéciales, le fonctionnaire ou, le cas échéant, l'ancien fonctionnaire bénéficie, dans les conditions prévues au présent article, d'une protection organisée par la collectivité publique qui l'emploie à la date des faits en cause ou des faits ayant été imputés de façon diffamatoire. / () / IV.- La collectivité publique est tenue de protéger le fonctionnaire contre les atteintes volontaires à l'intégrité de la personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu'une faute personnelle puisse lui être imputée. Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. () ".
3. Les dispositions précitées établissent à la charge de l'administration une obligation de protection de ses agents dans l'exercice de leurs fonctions, à laquelle il ne peut être dérogé que pour des motifs d'intérêt général. Cette obligation de protection a pour objet, non seulement de faire cesser les attaques auxquelles l'agent est exposé, mais aussi d'assurer à celui-ci une réparation adéquate des torts qu'il a subis. La mise en œuvre de cette obligation peut notamment conduire l'administration à assister son agent dans l'exercice des poursuites judiciaires qu'il entreprendrait pour se défendre. Il appartient dans chaque cas à l'autorité administrative compétente de prendre les mesures lui permettant de remplir son obligation vis-à-vis de son agent, sous le contrôle du juge et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce.
4. Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement. Il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile. Pour être qualifiés de harcèlement moral, les agissements invoqués doivent excéder les limites de l'exercice normal du pouvoir hiérarchique.
5. M. B soutient avoir subi une dégradation de ses conditions de travail consécutive à la rédaction par ses soins d'un rapport mettant en cause les conditions d'attribution et de gestion d'un marché de géomètre. S'agissant, en premier lieu, de sa "mise au placard " et de la baisse drastiques des tâches qui lui ont été confiées, s'il est constant que le requérant a été dessaisi du projet d'aménagement du site administratif de la DRIEAT situé rue Miollis, dessaisissement que l'administration justifie en défense et sans être sérieusement contestée, par la réattribution du projet à la direction de la DRIEAT dans le cadre du plan de relance économique de la France de 2020-2022, il ressort toutefois des pièces du dossier que M. B a continué de suivre plusieurs projets immobiliers, dont les constructions du centre d'examen du permis de conduire de Cergy-Pontoise, des pistes de passage du permis moto ainsi que l'analyse des audits énergétiques des bâtiments de la DRIEAT en vue d'établir un bilan énergétique du parc, missions dont il n'est pas davantage sérieusement contesté qu'elles ne seraient pas conformes à sa fiche de poste. En deuxième lieu, contrairement à ce que soutient M. B, rien dans les messages qu'il a reçus de sa hiérarchie, et qu'il produit dans la présente instance, n'a excédé l'exercice normal du pouvoir hiérarchique, notamment ceux lui indiquant qu'il ne lui appartenait pas de sa propre initiative de contre-analyser et d'expertiser des dossiers dont il n'avait pas la charge, et ce alors même que le requérant a pu adopter de son côté dans ces mêmes échanges, un ton inutilement provocateur à l'égard de sa propre hiérarchie à laquelle il ne lui appartient pas de donner des directives, tels dans un courrier en date du 18 septembre 2020 : " Je me permets donc de te préciser ce qui, pour moi, n'est pas acceptable. Dans un premier temps c'est d'avoir " claqué " près d'1 M€ () en pure perte (). Ce qui l'est encore moins, c'est l'incompétence qui conduit à des aberrations en matière de commande publique. () Je te prie donc de bien vouloir trouver ci-joint un " rapport d'analyse ". Je t'invite () à me faire remonter tes éventuelles remarques, commentaires, avis ou éventuels compléments d'analyse sous un délai de 15 jours (ce qui me semble suffisant, même si tu ne maîtrises pas le sujet)", ou dans un mail en date du 5 décembre 2019 adressé à son responsable : " Je t'expliquerais, quand tu auras du poil au menton ". En troisième lieu, la circonstance que le requérant occupe un bureau dimensionné pour deux personnes, ne peut être considéré, en dehors de tout autre circonstance qu'il lui appartenait d'établir, une volonté de sa hiérarchie de l'isoler de ses autres collègues. Enfin, l'accès rationnalisé aux répertoires numériques partagés en fonction des missions assignées à chaque agent ne constitue pas davantage, à lui seul, un indice faisant présumer l'existence d'un harcèlement moral. Ainsi, le requérant ne peut être regardé comme apportant des éléments de nature à faire présumer l'existence d'un harcèlement moral à son encontre prétendument en lien avec la rédaction d'un rapport mettant en cause les conditions d'attribution et de gestion d'un marché. Il suit de là que la demande de protection fonctionnelle de M. B a pu sans erreur de droit ni d'erreur d'appréciation être rejetée.
Sur les conclusions indemnitaires :
6. Si M. B demande la réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait du harcèlement moral dont il s'estime victime, il résulte de ce qui a été dit au point 5 du présent jugement que les faits qu'il expose ne suffisent pas à faire présumer de l'existence d'un tel harcèlement. Dès lors, ces conclusions doivent être rejetées.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires
Délibéré après l'audience du 10 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
M. Feghouli, premier conseiller,
M. Rebellato, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition du greffe le 24 octobre 2024.
Le rapporteur,
M. FEGHOULI
Le président,
L. GROS
La greffière,
C. CHAKELIAN
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 211477