Tribunal Administratif de Marseille, 24/10/2024, n° 2203935
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal rappelle que l'agent doit présenter des éléments de fait permettant de présumer le harcèlement moral, l'administration devant alors les réfuter. Si le harcèlement est établi, la responsabilité de l'employeur est engagée et le préjudice doit être intégralement réparé. Dans le cas présent, les preuves présentées par M. B sont jugées insuffisantes, ce qui conduit le juge à rejeter la demande de protection fonctionnelle et d'indemnisation.
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Type de recours / résumé officiel
Plein contentieux
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 mai 2022, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commune de Marseille a rejeté sa demande de protection fonctionnelle du 30 mars 2022 ;
2°) d'enjoindre à la commune de Marseille de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle ;
3°) de condamner la commune de Marseille à lui verser les sommes de 8 000 euros au titre des préjudices moraux et de santé générés par la situation de harcèlement moral subie et de 8 000 euros, à parfaire, au titre des pertes de salaires subies jusqu'à sa reprise du travail ainsi qu'au remboursement des frais d'avocat ;
Il soutient que :
- il a subi des agissements constitutifs d'un harcèlement moral depuis 2014-2015 ;
- son état de santé s'est détérioré ;
- il a subi de ce fait un préjudice moral et un préjudice financier.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 février 2024, la commune de Marseille conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens invoqués par M. B ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 15 mai 2024, la clôture de l'instruction a été reportée, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative, au 17 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Le Mestric, première conseillère,
- les conclusions de Mme Pilidjian, rapporteure publique,
- et les observations de Mme C représentant la commune de Marseille.
Considérant ce qui suit :
1. M. B est adjoint d'animation principal de 1ère classe affecté en qualité de contrôleur des prestations à la division Animation des territoires au sein de la commune de Marseille. Par courrier du 30 mars 2022, il a demandé au maire de Marseille le bénéfice de la protection fonctionnelle en raison d'un harcèlement moral subi de la part de sa supérieure hiérarchique directe ainsi qu'une indemnisation à hauteur de 8 000 euros au titre du préjudice moral et de 8 000 euros au titre de la perte de salaire consécutive à son placement en demi-traitement du fait de son congé de maladie. Une décision implicite de rejet de sa demande est née du silence de l'administration. Par la présente requête, l'intéressé demande au tribunal d'annuler cette décision et de mettre à la charge de la commune la somme de 16 000 euros au titre des préjudices subis.
2. Aux termes de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel () ".
3. Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement. Il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile. Pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu'ils sont constitutifs d'un harcèlement moral revêt un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l'agent auquel il est reproché d'avoir exercé de tels agissements et de l'agent qui estime avoir été victime d'un harcèlement moral. En revanche, la nature même des agissements en cause exclut, lorsque l'existence d'un harcèlement moral est établie, qu'il puisse être tenu compte du comportement de l'agent qui en a été victime pour atténuer les conséquences dommageables qui en ont résulté pour lui. Le préjudice résultant de ces agissements pour l'agent victime doit alors être intégralement réparé.
4. M. B indique avoir été victime d'agissements répétés de la part de sa supérieure hiérarchique directe de 2015 à 2018 présentant à l'égard de sa personne un caractère vexatoire, dégradant, humiliant, déplacé et malveillant au regard notamment de la qualité de son travail et de ses capacités intellectuelles, en particulier lorsqu'il était en réunion de service, et alors qu'aucune remarque de même nature n'était émise à l'encontre de ses collègues. Il se plaint également d'un contrôle particulier de son travail, d'ordres contradictoires et de refus d'autorisations de congé ou de récupérations d'heures supplémentaires. A l'appui de ses dires, M. B se borne toutefois à produire deux attestations de collègues qui ne suffisent pas à elles seules à démontrer les faits allégués, l'une d'elle n'étant en outre ni datée ni signée, à défaut de documents de nature professionnelle tels que des échanges de courriels ou de tout autre élément permettant d'étayer de manière sérieuse les témoignages apportés. Ainsi, et bien que les conclusions de la commission du harcèlement moral du 6 décembre 2022 soulignent l'utilisation déplacée de moqueries et de critiques du travail des agents lors des réunions de service par la supérieure hiérarchique directe de M. B, cette circonstance, bien que regrettable, ne suffit pas à elle seule à caractériser une situation de harcèlement moral, alors qu'il ressort des pièces du dossier que M. B a parfois pu, par son propre comportement, susciter des critiques de sa hiérarchie, notamment en demandant à bénéficier de congés à des périodes incompatibles avec ses fonctions d'animateur, et en mettant en danger les enfants faute de surveillance, motif pour lequel le requérant s'est par ailleurs vu infliger un blâme, le tribunal ayant rejeté le recours déposé par M. B contre cette sanction par jugement n°2108613 du 28 décembre 2023. Enfin, il ressort des pièces du dossier que, conformément aux préconisations de la médecine du travail, M. B a été affecté à compter du 3 septembre 2018 dans un autre service qui lui a en outre permis de se rapprocher de son domicile, l'administration ayant ainsi pris en compte ses griefs et mis en œuvre des mesures adaptées en vue de son bien-être au travail. Dans ces conditions, M. B n'est pas fondé à soutenir que les faits qu'il décrit, pris isolément ou dans leur ensemble, seraient constitutifs d'une situation de harcèlement moral.
5. Il résulte de ce qui vient d'être dit que, M. B n'étant pas fondé à demander le bénéfice de la protection fonctionnelle à son employeur en raison d'un harcèlement moral à raison des faits précités, la décision implicite par laquelle le maire de Marseille a rejeté sa demande à cet effet du 30 mars 2022 n'est entachée ni d'erreur de fait, ni d'erreur d'appréciation.
6. Dès lors, les conclusions présentées par le requérant à fin d'annulation de cette décision de refus doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction tendant à ce que le maire de Marseille lui accorde le bénéfice de la protection fonctionnelle. Doivent également être rejetées, compte-tenu de ce qui précède et en l'absence de faute de la commune de Marseille, les conclusions indemnitaires de M. B tendant à la réparation des préjudices moral et financier qu'il estime avoir subis en raison de la situation de harcèlement moral qu'il invoque.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la commune de Marseille.
Délibéré après l'audience du 10 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Hameline, présidente,
Mme Le Mestric, première conseillère,
Mme Fabre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2024.
La rapporteure,
signé
F. Le Mestric
La présidente,
signé
M-L. Hameline La greffière
signé
B. Marquet
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,