Tribunal Administratif de VERSAILLES, 25/10/2024, n° 2203996
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal confirme que le silence du maire constitue une décision implicite de rejet de la demande de protection fonctionnelle, qui doit être motivée dès la demande de l'agent. Il précise également que le courrier du conseil municipal n'est pas une décision expresse de refus et n'est donc pas susceptible de recours, renforçant le droit des agents à contester les rejets implicites.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 18 mai 2022 et le 9 mai 2023, Mme A, représentée par Me Lerat, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite née le 9 avril 2022, par laquelle le maire de A a rejeté sa demande de protection fonctionnelle ainsi que le courrier du 7 avril 2022 par lequel le conseil de la commune de A a indiqué que la protection fonctionnelle ne lui serait pas accordée ;
2°) d'enjoindre à la commune de A de retirer les décisions attaquées et de lui octroyer le bénéfice de la protection fonctionnelle ;
3°) de condamner la commune de A à lui verser la somme de 12 640 euros en réparation des préjudices subis, avec intérêts au taux légal à compter du 9 février 2022 ;
4°) de mettre à la charge de la commune de A la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le courrier du 7 avril 2022 du conseil de la commune de A n'a pu empêcher la naissance d'une décision implicite de rejet ;
- le cas échéant, ce courrier du 7 avril 2022 émane d'une autorité incompétente ;
- la décision implicite née le 9 avril 2022 est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation ;
- son préjudice financier, tenant aux frais d'avocat qu'elle a dû engager, doit être fixé à 2 640 euros, et son préjudice moral et ses troubles dans les conditions d'existence doivent être évalués à 10 000 euros.
Par deux mémoires en défense enregistrés le 1er mars et le 19 juin 2023, la commune de A, représentée par Me Corneloup, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de Mme A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les conclusions dirigées contre la décision implicite rejetant son recours gracieux sont irrecevables dès lors que cette décision est inexistante ; la commune, par l'intermédiaire de son conseil, a pris une décision expresse refusant le bénéfice de la protection fonctionnelle le 7 avril 2022 ;
- les moyens soulevés sont infondés.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Geismar, première conseillère,
- les conclusions de Mme Vincent, rapporteure publique,
- les observations de Me Lerat pour Mme A,
- et les observations de Me Metz, pour la commune de A.
Une note en délibéré, produite pour Mme A, a été enregistrée le 14 octobre 2024.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, brigadier-chef principal, exerçait les fonctions d'agent cynophile au sein de la commune de A depuis juillet 2017. Par un courrier du 8 février 2022, notifié le lendemain, elle a sollicité le bénéfice de la protection fonctionnelle en raison des agissements de son supérieur hiérarchique de rang " N+2 ". Elle demande l'annulation de la décision implicite née du silence gardé par le maire de A sur cette demande, ainsi que l'annulation du courrier du 7 avril 2022 par lequel le conseil de la commune a informé son propre conseil que sa demande était rejetée. Elle sollicite également l'indemnisation des préjudices qu'elle estime avoir subis et qu'elle évalue à 12 640 euros.
Sur les conclusions à fin d'annulation dirigées contre le courrier du conseil de la commune de A du 7 avril 2022 :
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ".
3. Le rejet d'une demande de protection fonctionnelle qu'un agent adresse au maire de la commune au sein de laquelle il exerce ses fonctions ne peut naître du seul envoi, par le conseil de cette personne publique, d'un courrier adressé au conseil de l'agent l'informant de ce refus. Il résulte de ce qui précède que le courrier en litige émanant du conseil de la commune de A par lequel il informe la requérante du refus du maire de ladite commune de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle, n'a pu avoir pour effet de faire naître une décision expresse de rejet de la demande de protection fonctionnelle présentée par Mme B suite, les conclusions tendant à son annulation sont irrecevables et doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin annulation dirigées contre la décision implicite de rejet née le 9 avril 2022 :
4. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée à soutenir que le silence gardé par le maire de A sur sa demande de protection fonctionnelle a donné naissance à une décision implicite de rejet le 9 avril 2022. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par la commune doit être écartée.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir () ". L'article L. 211-5 du même code précise que : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Et selon l'article L. 232-4 de ce code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ".
6. Mme A démontre avoir sollicité, par un courrier du 29 avril 2022, notifié le 2 mai suivant, les motifs de la décision implicite qu'elle conteste. Il ressort des pièces du dossier, qu'en réponse à cette demande, la commune lui a communiqué, par l'intermédiaire de son conseil, un courrier comprenant outre la référence des dispositions applicables à sa demande, les éléments de fait justifiant son refus. Dès lors, Mme A n'est pas fondée à soutenir que le refus attaqué serait entaché d'un défaut de motivation.
7. En troisième lieu, aux termes, d'une part, de l'article L. 133-2 du code général de la fonction publique, reprenant les termes de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires: " Aucun agent public ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. " Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre, à l'appui de sa demande de protection fonctionnelle, des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement. Il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. Pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu'ils sont constitutifs d'un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l'administration auquel il est reproché d'avoir exercé de tels agissements et de l'agent qui estime avoir été victime d'un harcèlement moral.
8. Aux termes, d'autre part, de l'article L. 134-1 du code précité : " L'agent public ou, le cas échéant, l'ancien agent public bénéficie, à raison de ses fonctions et indépendamment des règles fixées par le code pénal et par les lois spéciales, d'une protection organisée par la collectivité publique qui l'emploie à la date des faits en cause ou des faits ayant été imputés de façon diffamatoire, dans les conditions prévues au présent chapitre ". Et l'article L. 134-5 de ce même code précise que : " La collectivité publique est tenue de protéger l'agent public contre les atteintes volontaires à l'intégrité de sa personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu'une faute personnelle puisse lui être imputée.
Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. "
9. Les dispositions citées au point précédent établissent à la charge de la collectivité publique et au profit des agents publics, lorsqu'ils ont été victimes d'attaques à raison de leurs fonctions, sans qu'une faute personnelle puisse leur être imputée, une obligation de protection à laquelle il ne peut être dérogé, sous le contrôle du juge, que pour des motifs d'intérêt général. Cette obligation de protection a pour objet, non seulement de faire cesser les attaques auxquelles le fonctionnaire ou l'agent public est exposé, mais aussi de lui assurer une réparation adéquate des torts qu'il a subis. La mise en œuvre de cette obligation peut notamment conduire l'administration à assister son agent dans l'exercice des poursuites judiciaires qu'il entreprendrait pour se défendre. Il appartient dans chaque cas à l'autorité administrative compétente de prendre les mesures lui permettant de remplir son obligation vis-à-vis de son agent, sous le contrôle du juge et compte tenu de l'ensemble des circonstances.
10. Mme A soutient avoir fait l'objet d'agissements constitutifs d'un harcèlement moral de la part de son supérieur hiérarchique de rang " N+2 ", expliquant ainsi qu'il l'a accusée à tort d'avoir transmis des informations financières à une ancienne collègue et qu'il l'a dénigrée à plusieurs reprises en raison de son origine ethnique, ayant même évoqué devant le conseiller municipal en charge de la sécurité son souhait de détruire sa carrière. Elle ajoute qu'elle a été exclue de réunions et d'une formation pourtant suivie par ses homologues en charge comme elle de la direction d'une équipe, que ce supérieur hiérarchique a modifié son compte-rendu d'entretien professionnel en supprimant et en modifiant les observations élogieuses qu'avaient inscrites son supérieur hiérarchique direct, et qu'il adressait régulièrement des ordres illégaux, refusant par exemple de respecter la réglementation relative à la vidéo protection.
11. D'une part, si deux collègues de Mme A attestent que l'élu chargé de la sécurité leur a relaté que le supérieur hiérarchique ainsi mis en cause lui a indiqué qu'il souhaitait mettre fin à la carrière de la requérante, cet élu, dans une attestation du 25 juin 2022, conteste la véracité des faits et propos ainsi relatés. Compte tenu de ces témoignages divergents, les faits ainsi allégués ne peuvent être regardés comme établis. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que ce supérieur hiérarchique aurait tenu des propos menaçants à l'égard de la requérante, ni qu'il l'aurait personnellement accusée d'avoir transmis des éléments de rémunération à une ancienne collègue ou encore qu'il aurait nuit au déroulement de sa carrière. Et si elle produit des témoignages de collègues faisant état de propos racistes régulièrement tenus par ce supérieur hiérarchique, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que la requérante aurait été personnellement l'objet d'injures raciales, ni qu'elle aurait été écartée du service ou d'une évolution professionnelle en raison de ses origines.
12. D'autre part, s'il résulte des termes d'un message du 22 septembre 2021 que plusieurs agents du service de police municipale ont été convoqués à une formation afin de les préparer à la conduite des entretiens professionnels qu'ils devaient ensuite mener, la requérante, qui soutient avoir été écartée de cette formation, n'établit pas qu'elle devait également conduire de tels entretiens, et il ne ressort d'aucune pièce du dossier que Mme A ait, les années précédentes, effectué des évaluations professionnelles de subordonnés. En outre, elle ne conteste pas avoir pu bénéficier, sur cette période, de deux formations facultatives liées à l'exercice de ses fonctions. Dès lors, elle n'établit pas avoir été évincée de réunions et d'une formation.
13. En outre, si plusieurs témoignages font état de l'indifférence manifestée par le supérieur hiérarchique mis en cause par la requérante pour le respect de la réglementation relative à l'installation de systèmes de vidéo protection, il ne ressort toutefois pas des pièces produites au dossier que ces éléments aient eu concrètement un impact sur les fonctions exercées par la requérante, alors qu'au demeurant une attestation du prestataire de la commune en la matière conteste ces témoignages et atteste que les équipements sont respectueux des normes en vigueur.
14. Enfin, si Mme A démontre que son supérieur hiérarchique de rang " N+2 " a souhaité modifier le compte-rendu d'entretien professionnel dont elle avait fait l'objet avec son supérieur direct, en y apportant des appréciations plus nuancées sur sa manière de servir, ces modifications, qui au demeurant restaient positives, sont demeurées sans suite.
15. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'apporte aucun élément laissant présumer le harcèlement moral qu'elle estime avoir subi et qu'elle n'établit pas davantage avoir été personnellement visée par des propos diffamatoires ou injurieux de la part de son supérieur hiérarchique de rang " N+2 ",
16. Dès lors, la requérante n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision implicite par laquelle le maire de A a refusé de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle.
Sur les autres conclusions :
17. Le sens du présent jugement n'appelle pas de mesures d'exécution. Dès lors, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, au maire de A de retirer la décision qu'elle conteste, doivent être rejetées. En outre, compte tenu de ce qui précède, elle n'est pas fondée à demander la condamnation de la commune de A à lui verser une indemnisation en raison des préjudices qu'elle allègue.
18. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A la somme que la commune de A réclame en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A et à la commune de A.
Délibéré après l'audience du 11 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Ribeiro-Mengoli, présidente,
M. Maitre, premier conseiller,
Mme Geismar, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 octobre 2024.
La rapporteure,
signé
M. Geismar
La présidente,
signé
N. Ribeiro-MengoliLa greffière,
signé
B. Dalla Guarda
La République mande et ordonne à la préfète de F en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.