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Tribunal Administratif de Lyon, 25/10/2024, n° 2307434

Tribunal administratif 25 octobre 2024 protection fonctionnelle prise en charge des frais de défense et limites de l'obligation de protection

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal précise que les articles L.134‑1 et L.134‑5 du CGFP imposent à la collectivité une obligation de protection de l'agent, mais n'ouvrent pas droit au remboursement des frais d'avocat, de procédure ou de déplacement engagés dans le cadre d'une procédure disciplinaire. L'administration doit se fonder sur la demande explicite de protection fonctionnelle et ne peut pas interpréter de façon large les motifs pour accorder la prise en charge des frais.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 septembre 2023 et le 27 août 2024, M. A B, représenté par Me Berteigne, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 7 mars 2023 par laquelle le recteur de l'académie de Lyon a refusé de lui octroyer le bénéfice de la protection fonctionnelle ;
2°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Lyon de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 8 avril et 23 septembre 2024, ce dernier n'ayant pas été communiqué, le recteur de l'académie de Lyon conclut au prononcé d'un non-lieu à statuer sur la requête de M. B.
Il soutient que par une décision du 4 juillet 2023, notifiée à M. B le 23 novembre suivant, il lui a accordé le bénéfice de la protection fonctionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Leravat,
- et les conclusions de M. Gueguen, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, personnel de direction hors-classe, affecté en qualité de proviseur au lycée polyvalent Hector Guimard (Lyon 7ème) à compter du 1er septembre 2021, s'est vu notifier une suspension de fonctions par un arrêté du 20 octobre 2022 à compter du 21 octobre suivant. Par un courrier du 27 février 2023, M. B a sollicité auprès du recteur de l'académie de Lyon le bénéfice de la protection fonctionnelle. Par une décision du 7 mars 2023, le recteur de l'académie de Lyon a refusé de lui octroyer la protection fonctionnelle. M. B demande au tribunal l'annulation de la décision du 7 mars 2023.
2. Aux termes de l'article L. 134-1 du code général de la fonction publique : " L'agent public ou, le cas échéant, l'ancien agent public bénéficie, à raison de ses fonctions et indépendamment des règles fixées par le code pénal et par les lois spéciales, d'une protection organisée par la collectivité publique qui l'emploie à la date des faits en cause ou des faits ayant été imputés de façon diffamatoire, dans les conditions prévues au présent chapitre. " Aux termes de l'article L. 134-5 de ce code : " La collectivité publique est tenue de protéger l'agent public contre les atteintes volontaires à l'intégrité de sa personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu'une faute personnelle puisse lui être imputée. / Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. "
3. Ces dispositions établissent à la charge de l'administration une obligation de protection de ses agents dans l'exercice de leurs fonctions, à laquelle il ne peut être dérogé que pour des motifs d'intérêt général. Cette obligation de protection a pour objet, non seulement de faire cesser les attaques auxquelles l'agent est exposé, mais aussi d'assurer à celui-ci une réparation adéquate des torts qu'il a subis. La mise en œuvre de cette obligation peut notamment conduire l'administration à assister son agent dans l'exercice des poursuites judiciaires qu'il entreprendrait pour se défendre. Il appartient dans chaque cas à l'autorité administrative compétente de prendre les mesures lui permettant de remplir son obligation vis-à-vis de son agent, sous le contrôle du juge et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce.
4. En premier lieu, si M. B soutient que le recteur de l'académie de Lyon n'aurait pas procédé à un examen complet de sa situation personnelle, alors qu'il a demandé le bénéfice de la protection fonctionnelle à raison des " dénonciations calomnieuses " et " diffamations " dont il a fait l'objet de la part de l'ancienne proviseure adjointe du lycée Hector Guimard. Toutefois, il ressort de sa demande de protection fonctionnelle du 27 février 2023, adressée au recteur par l'intermédiaire de son conseil, que M. B a sollicité la prise en charge des " frais de déplacements, frais d'avocat, de procédure, dépens d'huissier et frais d'instance en relation avec la procédure disciplinaire ainsi que ses conséquences notamment ses pertes de salaires ". Si M. B fait valoir que le recteur a nécessairement eu connaissance des " attaques " dont il s'estime victime de la part de son ancienne adjointe et qu'il n'a eu de cesse de dénoncer, il lui appartenait cependant de solliciter expressément, dans sa demande du 27 février 2023, l'octroi du bénéfice de protection fonctionnelle à raison de ces éléments. Dans ces conditions, il n'appartenait pas à l'administration d'interpréter les motifs de la demande d'octroi du bénéfice de la protection fonctionnelle de M. B et le requérant n'est pas fondé à soutenir que le recteur de l'académie de Lyon aurait entaché sa décision d'une erreur de droit.
5. En second lieu, les dispositions des articles L. 134-1 et L. 134-5 du code général de la fonction publique n'ont ni pour objet, ni pour effet d'ouvrir droit à la prise en charge par l'Etat des frais qu'un fonctionnaire peut engager pour sa défense dans le cadre d'une procédure disciplinaire diligentée à son encontre par l'autorité hiérarchique dont il relève ou des frais qu'il expose pour contester devant la juridiction administrative une sanction disciplinaire prise à son encontre.
6. Il ressort des termes de la décision attaquée que le recteur de l'académie de Lyon a fondé son refus sur les motifs tirés de ce que M. B ne pouvait prétendre à la protection fonctionnelle dans le cadre de la procédure disciplinaire initialement engagée à son encontre le 2 décembre 2022 puis abandonnée le 24 février 2023. Si le requérant soutient qu'il remplissait l'ensemble des conditions pour se voir octroyer le bénéfice de la protection fonctionnelle afin de faire valoir ses droits dans le cadre d'actions pénales et civiles engagées à raison des faits constitutifs de délit de " dénonciation calomnieuse " et de " diffamation " dont il estime avoir été victime de la part de l'ancienne proviseure adjointe du lycée polyvalent Hector Guimard, de telles circonstances sont sans incidence sur la légalité de la décision contestée du 7 mars 2023 qui n'a ni pour objet, ni pour effet de lui refuser une telle prise en charge, qu'il n'avait pas sollicitée le 27 février 2023. Dans ces conditions, le recteur de l'académie de Lyon n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation.
7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner l'exception de non-lieu à statuer opposée en défense, que les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction.
8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au recteur de l'académie de Lyon.
Délibéré après l'audience du 27 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Vaccaro-Planchet, présidente,
Mme Leravat, première conseillère,
Mme de Tonnac, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 octobre 2024.
La rapporteure,
C. LERAVAT
La présidente,
V. VACCARO-PLANCHET
La greffière,
E. GROS
La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,

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