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Tribunal Administratif d'Orléans, 25/10/2024, n° 2404514

L'agent a perdu (Rejet). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Rejet Tribunal administratif 25 octobre 2024 protection fonctionnelle prise en charge des frais d’avocat

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal a rappelé que la protection fonctionnelle impose à l’administration d’assister l’agent, mais ne l’oblige pas à couvrir intégralement les frais d’avocat ; elle peut donc limiter la prise en charge, à condition que la décision soit motivée et prise par l’autorité compétente. L’arrêt précise que toute limitation doit être justifiée, sous peine d’annulation pour défaut de motivation ou d’incompétence, offrant ainsi aux agents un moyen de contester les plafonnements abusifs.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 octobre 2024, M. Louveau demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative de :
1°) suspendre l'exécution des décisions du président du conseil départemental d'Eure-et-Loir en date des 7 août et 2 octobre 2024 en tant qu'elles limitent à hauteur de 60 % les frais d'avocat qu'il sera susceptible d'exposer dans le cadre de la procédure pénale au titre de la protection fonctionnelle dont il bénéficie ;
2°) de prendre en charge les frais de procédure engagés en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
* la condition d'urgence est remplie au motif que :
- le délai moyen de traitement d'une requête au fond est de 2 ans et que l'annulation de la décision limitant à 60 % le montant des frais pris en charge par la collectivité départementale n'interviendra certainement qu'après avoir exposé lesdits frais ;
- la décision bouleverse significativement ses conditions d'existence car il perçoit un traitement de 1.620 euros mensuel et expose 988 euros de charges.
* il existe un doute sérieux dès lors que la décision :
- est entachée d'incompétence en l'absence de délégation de signature régulière ;
- n'est pas motivée ;
- est illégale car elle retire illégalement la décision créatrice de droits du 1er décembre 2022 lui octroyant le bénéfice de la protection fonctionnelle ;
- ne justifie ni ne précise la prise en charge limitée à 60 %.
Vu :
- la requête n° 2404515 enregistrée le 23 octobre 2024 par laquelle M. Louveau demande au tribunal d'annuler les décisions du 7 août et 2 octobre 2024 du président du conseil départemental d'Eure-et-Loir ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 2017-97 du 26 janvier 2017 ;
- le code pénal ;
- le code de procédure pénale ;
- le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le publique et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. Louveau, adjoint technique territorial du département d'Eure-et-Loir, exerce ses fonctions au Centre d'entretien des matériels. Ce fonctionnaire territorial a été arrêté le 12 janvier 2023 et placé à titre provisoire en congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS) depuis le 23 novembre 2022 à la suite de sa déclaration d'accident le 12 janvier 2023 pour avoir ingurgité le mercredi 23 novembre 2022 à 12 h 50 un liquide mousseaux présent dans le réservoir d'eau de la machine à café de l'atelier. Des traces de méthanol ayant été détectées dans son organisme à la suite de prélèvements et analyses opérés les 29 novembre 2022 et 6 juillet 2024, M. Louveau, qui soupçonne la présence dans la machine à café de liquide de lave-glace, a déposé plainte le 9 janvier 2023 pour administration de substances nuisibles aggravée. Informé immédiatement après les faits par courriel de M. Louveau adressé à sa hiérarchie le 23 novembre 2022 à 13 h 53 et faisant suite à sa demande de protection fonctionnelle en date du 25 novembre 2022, le président du conseil départemental lui a accordé le bénéfice de la protection fonctionnelle par décision du 1er décembre 2022. M. Louveau a changé d'avocat en juillet 2024, en a informé sa hiérarchie et le bénéfice de la protection fonctionnelle lui a été confirmé par courriel envoyé le 12 juillet 2024 à 16 h 40. A la suite de la convention d'honoraires envoyée par le nouveau conseil de M. Louveau, le président du conseil départemental d'Eure-et-Loir a, par courrier du 7 août 2024, accepté de prendre intégralement en charge les frais de dossier et de première consultation mais estimé que le tarif proposé était manifestement excessif et décidé de la prise en charge de ceux-ci à hauteur de 60 % dans la limite d'un plafond de 10.000 euros. Sur recours gracieux introduit le 21 août 2024, l'exécutif départemental a, par la décision du 2 octobre 2024, maintenu le principe de la prise en charge à hauteur de 60 %, mais déplafonné le montant pris en charge. M. Louveau doit dans ces conditions être regardé comme demandant la suspension des effets des décisions du 12 juillet et 2 octobre 2024 en tant qu'elles limitent la prise en charge de ses frais d'avocats à venir dans le cadre de la procédure qu'il a initiée à hauteur de 60 %.
Sur le cadre juridique :
2. Les dispositions des articles L. 134-1 et suivant du code général de la fonction publique établissent à la charge de la collectivité publique et au profit des agents publics, lorsqu'ils ont été victimes d'attaques à raison de leurs fonctions, sans qu'une faute personnelle puisse leur être imputée, une obligation de protection à laquelle il ne peut être dérogé, sous le contrôle du juge, que pour des motifs d'intérêt général. Cette obligation de protection a pour objet, non seulement de faire cesser les attaques auxquelles le fonctionnaire ou l'agent public est exposé, notamment en cas de diffamation, mais aussi de lui assurer une réparation adéquate des torts qu'il a subis.
3. La mise en œuvre de cette obligation peut notamment conduire l'administration à assister son agent dans l'exercice des poursuites judiciaires qu'il entreprendrait pour se défendre. Il appartient dans chaque cas à l'autorité administrative compétente de prendre les mesures lui permettant de remplir son obligation vis-à-vis de son agent, sous le contrôle du juge et compte tenu de l'ensemble des circonstances.
4. Si ces dispositions font obligation à l'administration d'accorder sa protection à l'agent victime de diffamation dans l'exercice de ses fonctions, protection qui peut prendre la forme d'une prise en charge des frais engagés dans le cadre de poursuites judiciaires qu'il a lui-même introduites, elles n'ont pas pour effet de contraindre l'administration à prendre à sa charge, dans tous les cas, l'intégralité de ces frais.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
5. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ".
6. La condition d'urgence à laquelle est subordonnée le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. L'urgence s'apprécie objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce.
7. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu notamment des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
8. L'article L. 522-3 dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
9. Si M. Louveau soutient que les décisions dont il demande au juge des référés de suspendre l'exécution créeraient à son égard une situation d'urgence en raison de sa capacité financière qu'il estime limitée, celles-ci, en tant qu'elles lui sont défavorables, se bornent toutefois à limiter à 60 % le montant de la prise en charge de ses honoraires d'avocat qu'il sera susceptible d'exposer dans le cadre de la procédure pénale, laquelle a seulement et pour le moment été initiée par son dépôt de plainte le 9 janvier 2023 si l'on en croit les courriers de relance auprès du Procureur de la République qu'il a adressés par courriers en date des 9 et 30 septembre 2024. S'il semble ressortir d'un extrait figurant dans les pièces du dossier d'un courriel, non daté, qu'il aurait envoyé à son administration qu'il aurait acquitté à la suite de son changement d'avocat une facture de 480 euros et que celui-ci lui aurait demandé un règlement de 2 000 euros pour l'ouverture de son dossier qu'il n'aurait pas encore acquitté, M. Louveau, qui n'en fait d'ailleurs pas état dans ses écritures, ne justifie pas être dans une situation d'urgence en arguant de sa seule incapacité financière pour régler ces honoraires dont la facture n'est ni produite, ni les modalités de paiement précisées, et alors qu'il ne soutient ni même n'allègue qu'il aurait déposé une demande de prise en charge auprès de son employeur qui lui aurait été refusée, le département lui ayant précisé dans sa décision du 7 août 2024 prendre en charge intégralement les frais d'ouverture de dossier et de première consultation de son nouveau conseil. Dans ces conditions, l'atteinte à la situation financière de M. Louveau au regard des effets des décisions en litige n'est pas d'une gravité telle qu'elle rend nécessaire l'intervention d'une mesure en référé sans attendre le jugement au fond.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge département d'Eure-et-Loir, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme, au demeurant non chiffrée, que demande M. Louveau au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. Louveau est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A Louveau.
Copie en sera adressée pour information au département d'Eure-et-Loir.
Fait à Orléans, le 25 octobre 2024.
Le juge des référés,
Samuel DELIANCOURT
La République mande et ordonne au préfet d'Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

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