Tribunal Administratif de Paris, 25/10/2024, n° 2415020
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal administratif de Paris a rappelé que les litiges individuels des fonctionnaires, y compris ceux relatifs à la notation annuelle, relèvent du tribunal administratif du ressort du lieu d’affectation. Ainsi, la requête de M. B A doit être renvoyée au tribunal administratif de Nancy, compétent territorialement.
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Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 juin 2024, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 8 avril 2024 par laquelle le ministre des armées a rejeté son recours préalable obligatoire formé contre sa notation annuelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Paris a donné délégation à M. Ho Si Fat, président de section, pour prendre les ordonnances prévues à l'article R. 351-3 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente (). ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 312-12 du même code : " Tous les litiges d'ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. () ". Aux termes de l'article R. 221-3 de ce code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit / () : Nancy : Meurthe-et-Moselle () ".
3. M. A demande l'annulation de la décision du 8 avril 2024 par laquelle le ministre des armées a rejeté son recours préalable obligatoire formé contre sa notation annuelle. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, M. A était affecté à base aérienne 133 de Nancy-Ochey (Meurthe-et-Moselle). Il y a donc lieu de renvoyer le dossier de la requête visée ci-dessus au tribunal administratif de Nancy, territorialement compétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B A est transmis au tribunal administratif de Nancy.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au président du tribunal administratif de Nancy.
Fait à Paris, le 25 octobre 2024.
Le président de la 5ème section,
F. Ho Si Fat