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Tribunal Administratif de Paris, 08/10/2024, n° 2423487

Tribunal administratif 8 octobre 2024 discipline compétence territoriale du tribunal administratif pour litiges individuels de radiation

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal administratif de Paris a déclaré incompétent le litige d'un agent radié, car la compétence territoriale s’apprécie au regard du lieu d’affectation de l’agent (article R.312‑12 CJA). Le dossier doit donc être transmis au tribunal administratif de Cergy‑Pontoise, compétent pour les affaires concernant les agents du Hauts‑de‑Seine.

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Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 septembre 2024, M. A B, représenté par Me Angot, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 2 octobre 1995 par lequel le maire de Rueil-Malmaison l'a radié des effectifs du personnel communal à compter du 1er septembre 1995 ;
2°) de condamner la commune de Rueil-Malmaison à lui verser l'intégralité de ses salaires et congés payés du 1er septembre 1995 à ce jour et de l'indemniser de l'ensemble des préjudices subis, à hauteur de 28 000 euros ;
3°) d'enjoindre à la commune de Rueil-Malmaison d'exécuter le jugement à intervenir, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, dans un délai d'un mois à compter de sa notification, sous astreinte de 100 jours par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Rueil-Malmaison une somme de 3 000 euros, à verser à son conseil, Me Angot, sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu'elle renonce à la part contributive de l'Etat.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ". Aux termes de l'article R. 312-12 du code de justice administrative : " Tous les litiges d'ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. / Si cette décision prononce une nomination ou entraîne un changement d'affectation, la compétence est déterminée par le lieu de la nouvelle affectation. / Si cette décision prononce une révocation, une admission à la retraite ou toute autre mesure entraînant une cessation d'activité, ou si elle concerne un ancien fonctionnaire ou agent, ou un fonctionnaire ou un agent sans affectation à la date où a été prise la décision attaquée, la compétence est déterminée par le lieu de la dernière affectation de ce fonctionnaire ou agent. ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine () ".
2. M. A B a saisi le tribunal administratif de Paris d'une requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 octobre 1995 par lequel le maire de la commune de Rueil-Malmaison l'a radié des effectifs du personnel communal à compter du 1er septembre 1995, et à la condamnation de la commune à lui verser ses salaires et congés payés depuis cette date et à l'indemniser des préjudices subis à hauteur de 28 000 euros. Toutefois, à la date de la décision attaquée, le requérant était affecté à la commune de Rueil-Malmaison (92501) dans les Hauts-de-Seine. Dès lors, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise est, en vertu des dispositions précitées des articles R. 312-12 et R. 221-3 du code de justice administrative, compétent pour connaître du présent litige. Par suite, en application des dispositions de l'article R. 351-3 du même code, le dossier de la requête doit être transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
O R D O N N E:
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Fait à Paris, le 8 octobre 2024.
Le vice-président de la 2ème section,
J. SORIN
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2423487/2-2

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