Tribunal Administratif de Paris, 24/10/2024, n° 2303399
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal a jugé que le directeur des ressources et des compétences de la police était compétent pour signer le blâme, écartant ainsi le moyen d’incompétence, et a confirmé que les faits reprochés étaient invoquables dans le délai de trois ans prévu par l’article 19 de la loi du 13 juillet 1983, validant ainsi la sanction.
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Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 février 2023, M. E D, représenté par la S.E.L.A.F.A. Cabinet CASSEL, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté en date du 17 mai 2022 par lequel le préfet de police lui a infligé un blâme ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer d'effacer toute mention de la sanction et des poursuites disciplinaires dans son dossier administratif et de tout autre fichier, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision attaquée :
- est entachée d'incompétence ;
- est entachée de plusieurs vices de procédures ;
- est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 septembre 2024, le ministre de l'intérieur des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Feghouli
- et les conclusions de Mme Nikolic rapporteure publique,
Considérant ce qui suit :
1. M. E D est commandant de police, affecté à la division régionale motocycliste de la direction de l'ordre public et de la circulation (DOPC) de la préfecture de police. Par la présente requête, M. D demande au tribunal d'annuler la décision du 17 mai 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer lui a infligé la sanction disciplinaire de blâme.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l'article 1er du décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement : " A compter du jour suivant la publication au Journal officiel de la République française de l'acte les nommant dans leurs fonctions ou à compter de l'enregistrement de cet acte au recueil spécial mentionné à l'article L. 861-1 du code de la sécurité intérieure, lorsqu'il est fait application de cet article, ou à compter du jour où cet acte prend effet, si ce jour est postérieur, peuvent signer, au nom du ministre ou du secrétaire d'Etat et par délégation, l'ensemble des actes, à l'exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous leur autorité : / () / 1° (), les directeurs d'administration centrale (). " Aux termes de l'article 18 du décret n° 2013-728 du 12 août 2013 portant organisation de l'administration centrale du ministère de l'intérieur et du ministère des outre-mer dans sa version applicable au présent litige : " Sans préjudice des compétences de la direction des ressources humaines et de la direction de l'évaluation de la performance, de l'achat, des finances et de l'immobilier, la direction des ressources et des compétences de la police nationale assure l'administration générale de la police nationale. "
3. L'arrêté attaqué en date du 17 mai 2022 a été signé par M. C A, nommé directeur des ressources et des compétences de la police nationale du ministère de l'intérieur par un décret du 24 juillet 2019 publié au Journal officiel de la République française le lendemain. En application des dispositions citées au point précédent, M. A était compétent pour signer la décision en litige. Par suite, le moyen tiré du vice d'incompétence doit être écarté.
4. En deuxième lieu, M. D ne peut invoquer utilement la circulaire n°04/2018 du 13 décembre 2018 du directeur de l'ordre public et de la circulation relative à l'enquête administrative et la procédure disciplinaire, dont les énonciations sont dépourvues de caractère règlementaire, pour contester la nature du compte-rendu d'enquête du 9 juin 2020 transmis à son chef de service. Par suite, le moyen afférent doit être écarté.
5. En troisième lieu, si le requérant fait valoir que le courrier du préfet de police en date du 10 mai 2021 énonce, à tort, que le requérant ne regrette pas avoir commis la faute reprochée, alors même qu'il a dit le contraire lors de son audition du 24 février 2020, ce qui ressort en effet des pièces du dossier, cette erreur, pour regrettable qu'elle soit, n'a toutefois, en l'espèce, pas eu d'incidence sur l'appréciation portée par le ministre sur la matérialité des faits reprochés à M. D.
6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 19 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dans sa rédaction issue de la loi du 20 avril 2016 : " Le pouvoir disciplinaire appartient à l'autorité investie du pouvoir de nomination. / Aucune procédure disciplinaire ne peut être engagée au-delà d'un délai de trois ans à compter du jour où l'administration a eu une connaissance effective de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits passibles de sanction. En cas de poursuites pénales exercées à l'encontre du fonctionnaire, ce délai est interrompu jusqu'à la décision définitive de classement sans suite, de non-lieu, d'acquittement, de relaxe ou de condamnation. Passé ce délai et hormis le cas où une autre procédure disciplinaire a été engagée à l'encontre de l'agent avant l'expiration de ce délai, les faits en cause ne peuvent plus être invoqués dans le cadre d'une procédure disciplinaire. () "
7. Il ressort des pièces du dossier que les faits reprochés à M. D ont été portés à la connaissance de l'administration pour la première fois le 20 janvier 2020. Aussi ces faits pouvaient être régulièrement invoqués dans un délai de trois ans à compter de cette date dans le cadre d'une procédure disciplinaire. Par suite, M. D n'est pas fondé à soutenir que le délai écoulé entre la commission des faits et le prononcé de la sanction le 17 mai 2022 est excessif et que le principe du délai raisonnable a été méconnu.
8. En cinquième lieu, aux termes de l'article R434-5 du code de la sécurité intérieure : " Le policier ou le gendarme exécute loyalement et fidèlement les instructions et obéit de même aux ordres qu'il reçoit de l'autorité investie du pouvoir hiérarchique, sauf dans le cas où l'ordre donné est manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public. S'il pense être confronté à un tel ordre, il fait part de ses objections à l'autorité qui le lui a donné, ou, à défaut, à la première autorité qu'il a la possibilité de joindre, en mentionnant expressément le caractère d'illégalité manifeste qu'il lui attribue. Si, malgré ses objections, l'ordre est maintenu, il peut en demander la confirmation écrite lorsque les circonstances le permettent. Il a droit à ce qu'il soit pris acte de son opposition. Même si le policier ou le gendarme reçoit la confirmation écrite demandée et s'il exécute l'ordre, l'ordre écrit ne l'exonère pas de sa responsabilité. L'invocation à tort d'un motif d'illégalité manifeste pour ne pas exécuter un ordre régulièrement donné expose le subordonné à ce que sa responsabilité soit engagée. Dans l'exécution d'un ordre, la responsabilité du subordonné n'exonère pas l'auteur de l'ordre de sa propre responsabilité. II. - Le policier ou le gendarme rend compte à l'autorité investie du pouvoir hiérarchique de l'exécution des ordres reçus ou, le cas échéant, des raisons de leur inexécution. Dans les actes qu'il rédige, les faits ou événements sont relatés avec fidélité et précision. Aux termes de l'article 29 de la loi du 13 juillet 1983 : " Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale ". Aux termes de l'article 66 de la loi du 11 janvier 1984 : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes. / Premier groupe : /- le blâme () ".
9. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes en tenant compte de la manière de servir de l'intéressé et de ses antécédents disciplinaires.
10. Pour prononcer la sanction disciplinaire de blâme contestée, le préfet de police a estimé que M. D avait manqué à ses devoirs d'obéissance et d'exemplarité. Il ressort des pièces du dossier que le 20 janvier 2020, vêtu de son uniforme professionnel et sur sa moto de service, M. D a escorté l'équipe de basket-ball de N.B.A., les " Bucks de Milwaukee " de la rue de la Paix à Paris jusqu'à la Villette. Or il est constant que cette escorte n'avait pas été autorisée par sa hiérarchie et qu'il en était informé, ce qu'il a reconnu expressément lors de son audition du 24 février 2020, justifiant sa désobéissance, notamment, par sa frustration de ne plus escorter ce genre d'évènement médiatique. Ces faits, dont la matérialité est reconnue par le requérant, ne correspondent pas à l'exemplarité qui est attendue d'un commandant de police dans l'exercice de ses fonctions, dont, au demeurant, les états de service, sont unanimement reconnus. Dans ces conditions, en estimant que les faits reprochés au requérant constituaient une faute de nature à justifier une sanction, l'autorité investie du pouvoir disciplinaire ne les a pas inexactement qualifiés. Enfin, la sanction du blâme ne revêt pas un caractère disproportionné au regard de la nature des fautes commises.
11. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. D doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E D, au ministre de l'intérieur et au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 10 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
M. Feghouli, premier conseiller,
M. Rebellato, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2024.
Le rapporteur, Le président,
M. FEGHOULI L. GROS
La greffière,
C. CHAKELIAN
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.