Tribunal Administratif de Paris, 11/10/2024, n° 2222357
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal a jugé que la requête de Mme Francius était irrecevable pour tardiveté : le délai de recours contentieux, même non opposable en raison d’une notification imparfaite, ne peut excéder un an à compter de la connaissance de la décision. Ainsi, aucune annulation de l’arrêté de détachement n’a été prononcée, rappelant aux agents territoriaux l’importance de saisir le tribunal dans les délais légaux.
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Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 octobre 2022, Mme A Francius demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté de la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation du 6 mai 2021 portant détachement du 1er mai 2021 au 30 avril 2023 et affectation au muséum national d'histoire naturelle en tant qu'il prononce son détachement dans le corps des techniciens de recherche et de formation du ministère chargé de l'enseignement supérieur et non dans le corps des secrétaires administratifs de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur ;
2°) d'enjoindre à la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation de régulariser sa situation.
Elle soutient que :
- elle a été traitée de manière différente qu'un agent du même corps et du même ministère d'origine qui a été détaché en septembre 2022 dans le corps des secrétaires administratifs de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur sans perte de salaire ;
- cette différence de traitement n'est pas expliquée par l'administration et a engendré pour elle une perte de salaire de près de 200 euros par mois, un blocage de sa carrière pendant un an et demi, l'impossibilité de passer l'examen professionnel pour le grade supérieur tant de secrétaire administratif que de technicien de recherche et de formation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 octobre 2023, la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- à titre principal, la requête est irrecevable ; elle est dépourvue d'objet dès son enregistrement, le détachement de Mme Francius ayant pris fin, à sa demande, à compter du 12 décembre 2022 aux termes d'un arrêté du 22 septembre 2022 ; elle est tardive ; elle ne contient l'exposé d'aucun moyen au soutien des conclusions à fin d'annulation ;
- à titre subsidiaire, les moyens soulevés par Mme Francius ne sont pas assortis des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 27 septembre 2024 :
- le rapport de M. Medjahed, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Degand, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme Francius, secrétaire administrative de l'intérieur et des outre-mer, a été placée, à sa demande, en position de détachement et affectée au muséum national d'histoire naturelle à compter du 1er mai 2021 par un arrêté de la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation du 6 mai 2021 dont elle demande l'annulation en tant qu'il a prononcé son détachement dans le corps des techniciens de recherche et de formation du ministère chargé de l'enseignement supérieur et non dans le corps des secrétaires administratifs de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur.
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / () ". Aux termes de l'article R. 421-5 de ce code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ".
3. Il résulte de ces dispositions que lorsque la notification ne comporte pas les mentions requises, ce délai n'est pas opposable. Toutefois, le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l'effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d'une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l'obligation d'informer l'intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l'absence de preuve qu'une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d'un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l'exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu'il en a eu connaissance.
4. Si l'arrêté du 6 mai 2021, qui a été notifié en mains propres à Mme Francius le 10 mai 2021, comporte une notification ambigüe des voies et délais de recours en ne mentionnant le délai de recours contentieux contre cette décision que dans le cas de l'exercice préalable d'un recours gracieux ou hiérarchique et non le délai de recours contentieux exercé directement devant le tribunal administratif et si, par suite, les voies et délais de recours ne lui étaient pas opposables pour ce motif, le recours dont elle a saisi le tribunal le 26 octobre 2022, plus d'un an après la date à laquelle elle a eu connaissance de la décision contestée, excéde le délai raisonnable durant lequel il pouvait être exercé, alors que l'intéressée ne fait état d'aucune circonstance particulière. Par suite, les conclusions à fin d'annulation sont tardives. Dès lors, la fin de non-recevoir opposée par la ministre est fondée.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme Francius est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A Francius et au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche.
Délibéré après l'audience du 27 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Aubert, présidente,
M. Julinet, premier conseiller,
M. Medjahed, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 octobre 2024.
Le rapporteur,
N. MEDJAHED
La présidente,
S. AUBERT
La greffière,
A. LOUART
La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.