Tribunal Administratif de Limoges, 23/10/2024, n° 2401891
Ce qu'il faut retenir
La décision du tribunal administratif de Limoges précise que le juge des référés ne peut pas ordonner des mesures qui feraient obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même implicite, de refus de protection fonctionnelle. Le requérant avait saisi l'administration d'une demande de protection fonctionnelle antérieurement à son recours en référé, ce qui rend sa demande irrecevable. Cette décision souligne l'importance de respecter les procédures administratives préalables avant de saisir le juge des référés pour obtenir une protection fonctionnelle.
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Type de recours / résumé officiel
Plein contentieux
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 octobre 2024, M. A C demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) à titre principal, de faire droit à sa demande de protection fonctionnelle ;
2°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques de lui octroyer le bénéfice de la protection fonctionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". L'article L. 522-3 du même code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. Saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, citées ci-dessus, d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave.
3. Aux termes de l'article L. 231-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Par dérogation à l'article L. 231-1, le silence gardé par l'administration pendant deux mois vaut décision de rejet : 5° Dans les relations entre l'administration et ses agents ".
4. M. C demande au juge des référés, à titre principal, de faire droit à sa demande de protection fonctionnelle et, à titre subsidiaire, à ce qu'il soit enjoint au ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques de lui octroyer le bénéfice de cette protection. Pour autant, il ressort des pièces versées au dossier que l'intéressé a saisi le ministre d'une demande tendant à l'octroi de cette protection fonctionnelle par un courrier du 13 août 2024, soit antérieurement à l'introduction de la présente requête. Dans ces conditions, les mesures sollicitées par M. C sont de nature à faire entièrement obstacle à l'exécution de la décision implicite de refus, née à la suite de sa demande du 13 août 2024.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur le caractère urgent et utile des mesures sollicitées, que les demandes formulées par M. C sont manifestement irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C.
Fait à Limoges, le 23 octobre 2024
Le juge des référés,
D. ARTUS
La République mande et ordonne
à la ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour La greffière en chef,
La Greffière,
M. B
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