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Tribunal Administratif DE NOUVELLE-CALEDONIE, 24/10/2024, n° 2400072

Tribunal administratif 24 octobre 2024 contractuels licenciement disciplinaire et résiliation du contrat

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal a rappelé que, pour licencier un agent contractuel, l'administration doit démontrer que les faits reprochés constituent une faute suffisamment grave et que la sanction (résiliation de l'acte d'engagement) est proportionnée. En cas d’allégation de harcèlement moral, la charge de la preuve incombe à l'agent, tandis que l'administration doit justifier l'absence de harcèlement. En l'absence d'éléments probants, la décision de résiliation peut être annulée pour excès de pouvoir.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 28 mars et le 19 août 2024, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du maire de la commune de Voh du 19 février 2024 de résilier son acte d'engagement.
M. B soutient que :
- les motifs de son licenciement pour faute grave sont entachés d'une erreur de fait et d'une erreur d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juillet 2024, la commune de Voh, représentée par Me Briant, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. B le versement d'une somme de 350 000 francs CFP au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 99-209 et la loi n° 99-210 du 19 mars 1999, relatives à la Nouvelle-Calédonie ;
- la délibération n° 234 du 13 décembre 2006 portant dispositions particulières à certains emplois administratifs de direction des collectivités et établissements publics de Nouvelle-Calédonie ;
- la délibération n° 182 du 4 novembre 2021prise en application du titre IV de la loi du pays n° 2021-4 du 12 mai 2021 relative à la fonction publique de Nouvelle-Calédonie.
Vu le code de justice administrative dans sa version applicable en Nouvelle-Calédonie.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Bozzi, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Peuvrel, rapporteure publique,
- et les observations de M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a été employé par la commune de Voh au bénéfice d'un contrat à durée indéterminée en date du 10 juin 2021. Par un acte en date du 1er juin 2022, M. B a été placé sous le statut d'agent contractuel de droit public pour occuper les fonctions de responsable de l'établissement culturel au sein des services de la commune de Voh. Par un arrêté en date du 19 février 2024 dont M. B demande l'annulation, le maire de la commune de Voh a décidé de résilier son acte d'engagement.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. Aux termes de l'article 45 de la délibération n° 182 du 4 novembre 2021 prise en application du titre IV de la loi du pays n° 2021-4 du 12 mai 2021relative à la fonction publique de Nouvelle-Calédonie, " I- Le licenciement d'un agent contractuel peut être notamment justifié par l'un des motifs suivants : / 1° une insuffisance professionnelle ; / 2° une faute disciplinaire ; / 3° une inaptitude physique ; / 4° le recrutement d'un fonctionnaire, lorsque l'agent a été recruté à durée déterminée. ".
3. Aux termes de l'article 100 de la délibération n°182 du 4 novembre 2021 aux termes de laquelle : " Les sanctions disciplinaires susceptibles d'être appliquées aux agents contractuels sont les suivantes : " () 6° la résiliation de l'acte d'engagement ; 7° la résiliation de l'acte d'engagement sans préavis, ni indemnité. ". En outre, aux termes de l'article 8 de l'acte d'engagement du 1er juin 2022, " L'agent contractuel de droit public est soumis aux droits et obligations tels que définis par la délibération n° 182 du 4 novembre 2021. Tout manquement au respect des obligations auxquelles est assujetti l'agent contractuel de droit public, commis dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions, est constitutif d'une faute l'exposant à une sanction disciplinaire, sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par le code pénal. ".
4. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
5. Enfin, aux termes de l'article 8 de la loi du pays n° 2014-9 du 18 février 2014 relative aux relations de travail et à l'interdiction du harcèlement moral et sexuel dans le secteur public " Sont constitutifs de harcèlement moral et interdits les agissements répétés à l'encontre d'une personne ayant pour objet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. ".
6. Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement. Il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile. Pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu'ils sont constitutifs d'un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l'agent auquel il est reproché d'avoir exercé de tels agissements et de l'agent qui estime avoir été victime d'un harcèlement moral. En revanche, la nature même des agissements en cause exclut, lorsque l'existence d'un harcèlement moral est établie, qu'il puisse être tenu compte du comportement de l'agent qui en a été victime pour atténuer les conséquences dommageables qui en ont résulté pour lui.
7. Pour décider d'une telle résiliation du contrat, le maire de la commune de Voh s'est fondé sur les propos diffamatoires tenus à son égard, l'atteinte à la réputation de la commune et l'abandon de poste dont M. B se serait rendu coupable.
8. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. B a adressé à la direction des ressources humaines, le 29 août 2023, une lettre dénonçant les agressions verbales et le harcèlement dont il aurait fait l'objet de la part du maire et qui auraient eu pour conséquence une dégradation de son état de santé. Au cours d'un entretien organisé au mois de septembre au sein de ce même service, M. B a réitéré ses accusations et, dans le même temps, souhaité parvenir à un accord amiable aux fins de rompre le contrat le liant avec la commune de Voh. Cette intention a été confirmée par courrier transmis à la mairie de Voh indiquant accepter une proposition de départ amiable, bien que la commune n'ait pas formalisé une telle proposition mais seulement évoqué l'étude de la possibilité et des conditions pour engager une rupture du lien entre les parties. Le 6 décembre 2023, l'intéressé a renouvelé ses griefs à l'encontre du maire. Par une lettre en date du 13 octobre 2023, la direction des ressources humaines a sollicité de la part de M. B des éclaircissements et des précisions quant aux faits de harcèlement dénoncés, sans que l'intéressé y donne suite malgré une relance au mois de décembre 2023.
9. Il en résulte que par les seuls éléments qu'il allègue sans jamais les établir, M. B n'apporte pas au tribunal des éléments précis et concordants pour permettre de faire présumer l'existence d'un harcèlement moral à son encontre.
10. En revanche, faute de volonté de la part du requérant de produire des éléments circonstanciés, auprès du service des ressources humaines comme au cours de l'instance, les propos et les écrits formulés par M. B peuvent être regardés comme des accusations proférées à tort, portant atteinte à l'image de la commune comme à la réputation de son maire. Ces faits sont dès lors constitutifs d'une faute grave, c'est-à-dire rendant impossible le maintien de l'agent au sein des services de l'employeur au sens de l'article 44 de la délibération n°182 précitée, et justifiaient que l'intéressé soit sanctionné pour ce motif.
11. S'agissant du second grief retenu par le maire, concernant l'abandon de poste, il est constant et justifié par un acte d'huissier en date du 21 décembre 2023 que M. B ne s'est pas présenté à son poste de travail, malgré la mise en demeure en date du 15 décembre 2023 lui demandant de " reprendre son poste à la date du 21 décembre 2023 ".
12. Or, à supposer que M. B soit regardé comme soutenant que son absence résultait de ce qu'il était fondé, au regard des agissements dont il estimait être victime, à considérer qu'une rupture tacite de son contrat était intervenue et qu'il était libéré de son obligation d'accomplir son service, il ressort toutefois des dispositions de la délibération n°182 du 4 novembre 2021, qu'hormis les cas de retraite, de décès et de déchéance des droits civiques, une rupture contractuelle entre l'agent et son employeur ne peut résulter que d'une démission ou d'un licenciement.
13. Ainsi, en ne respectant pas la mise en demeure qui lui avait été adressée, M. B s'est en conséquence abstenu de reprendre ses fonctions, cette situation caractérisant une rupture du lien avec le service résultant de la seule initiative de l'intéressé et le second motif de la décision attaquée n'est donc pas erroné.
14. Par conséquent, les moyens tirés de l'inexactitude matérielle des faits ou de l'erreur d'appréciation doivent être écartés. Il s'ensuit que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
15. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B le paiement d'une somme à verser à la commune de Voh au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Voh au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la commune de Voh.
Copie en sera adressée, pour information, au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie.
Délibéré après l'audience du 10 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Sabroux, président,
M. Prieto, premier conseiller,
M. Bozzi, premier conseiller.
Décision rendue publique par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2024.
Le rapporteur,
F. BOZZILe président,
D. SABROUX Le greffier de chambre,
J. LAGOURDE
N° 24007nd

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