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Tribunal Administratif de Toulouse, 16/10/2024, n° 2104780

L'agent a perdu (Injonction). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Injonction Tribunal administratif 16 octobre 2024 avancement et carrière refus de titularisation d'un stagiaire

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal précise que la décision de refus de titularisation doit être motivée, fondée sur des faits exacts et ne pas masquer une sanction disciplinaire ; l'agent doit pouvoir présenter ses observations. En l'espèce, l'arrêté de radiation a été annulé faute de justification suffisante et de prise en compte des difficultés liées à l'organisation du service.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête, deux mémoires et des pièces, enregistrés les 7 août et 29 octobre 2021, et 25 août 2022, Mme B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 8 juin 2021 par lequel la maire de la commune de Saint-Michel-de-Vax à compter du 15 juin 2021 a mis fin à son stage et l'a radiée des effectifs de la commune et d'en tirer toutes les conséquences de droit.
Elle soutient que :
- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- il est fondé sur des faits matériellement inexacts ;
- il est entaché de détournement de procédure ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 décembre 2021, la commune de Saint-Michel-de-Vax, représentée par sa maire en exercice, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 8 septembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 10 octobre 2022 à 12 heures.
Par un courrier du 12 septembre 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7-3 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'impliquer, en cas d'annulation de la décision contestée et sur le fondement de l'article L. 911-1 du même code, le prononcé d'office d'une injonction à la commune de Saint-Michel-de-Vax de prononcer la titularisation de Mme A à compter du 15 juin 2021.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 92-1194 du 4 novembre 1992 ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Péan,
- les conclusions de M. Leymarie, rapporteur public,
- et les observations Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A a été nommée adjoint administratif territorial stagiaire à temps non complet, à raison de 7 heures par semaine, au sein de la commune de Saint-Michel-de-Vax à compter du 15 juin 2020 et affectée aux fonctions de secrétaire de mairie. A l'issue de sa période de stage, la maire de la commune de Saint-Michel-de-Vax a, par un arrêté du 8 juin 2021, mis fin à son stage et l'a radiée des effectifs à compter du 15 juin suivant. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal d'annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Un agent public ayant, à la suite de son recrutement ou dans le cadre de la formation qui lui est dispensée, la qualité de stagiaire se trouve dans une situation probatoire et provisoire. La décision de ne pas le titulariser en fin de stage est fondée sur l'appréciation, portée par l'autorité compétente, sur son aptitude à exercer les fonctions auxquelles il peut être appelé et, de manière générale, sur sa manière de servir, et se trouve ainsi prise en considération de sa personne. L'autorité compétente ne peut donc prendre légalement une décision de refus de titularisation, qui n'est soumise qu'aux formes et procédures expressément prévues par les lois et règlements, que si les faits qu'elle retient caractérisent des insuffisances dans l'exercice des fonctions et la manière de servir de l'intéressé. Cependant, la circonstance que tout ou partie de tels faits seraient également susceptibles de caractériser des fautes disciplinaires ne fait pas obstacle à ce que l'autorité compétente prenne légalement une décision de refus de titularisation, pourvu que l'intéressé ait alors été mis à même de faire valoir ses observations.
3. Il résulte de ce qui précède que, pour apprécier la légalité d'une décision de refus de titularisation, il incombe au juge de vérifier qu'elle ne repose pas sur des faits matériellement inexacts, qu'elle n'est entachée ni d'erreur de droit, ni d'erreur manifeste dans l'appréciation de l'insuffisance professionnelle de l'intéressé, qu'elle ne revêt pas le caractère d'une sanction disciplinaire et n'est entachée d'aucun détournement de pouvoir et que, si elle est fondée sur des motifs qui caractérisent une insuffisance professionnelle mais aussi des fautes disciplinaires, l'intéressé a été mis à même de faire valoir ses observations.
4. Pour mettre fin au stage de Mme A, la commune de Saint-Michel-de-Vax soutient avoir constaté son inaptitude à exercer les missions qu'elle aurait été appelée à assurer après sa titularisation et ce, malgré l'accompagnement dont elle a bénéficié.
5. A l'appui de sa décision, la commune fait tout d'abord valoir l'incapacité de Mme A à préparer le budget de la commune pour 2021. S'il est constant que Mme A a éprouvé des difficultés pour préparer le document budgétaire, il ressort toutefois des pièces du dossier que ces difficultés trouvent en partie leur origine dans l'obsolescence du logiciel en place au sein de la commune, dont le remplacement avait pourtant été acté depuis le 14 octobre 2020. S'il est également constant que le trésorier public municipal a demandé la rectification du budget, il ne s'agissait que d'une seule erreur et non de plusieurs comme le soutient la commune, celle-ci étant en outre, rectifiable et de faible proportion. Il ressort en revanche des pièces du dossier que la maire, élue en mars 2020, et l'équipe municipale se sont complètement déchargés sur Mme A de la préparation du budget, tant sur la forme que sur le fond, alors même qu'aux termes du 3° de l'article L. 2122-21 du code général des collectivités territoriales, la préparation et la proposition du budget relèvent des attributions du maire. Cette situation explique que Mme A a pu être insistante auprès de la maire et de ses adjoints, dans sa demande de lui transmettre les éléments et les orientations nécessaires à l'élaboration dudit budget. Il ressort enfin des pièces du dossier qu'un projet de budget a été présenté au conseil municipal qui a pu l'adopter dans les délais impartis, Mme A ayant pour cela effectué des heures supplémentaires et sollicité l'aide de collègues d'autres collectivités.
6. La commune soutient également que Mme A n'aurait pas été en mesure d'assurer plusieurs autres tâches, commettant plusieurs erreurs au cours de sa période de stage. Il ressort effectivement des pièces du dossier qu'en raison d'une erreur dactylographique, le titre de loyer du logement municipal émis au titre du mois de Février 2021 portait de façon erronée la mention de " Janvier 2021 ". La commune ne fait toutefois pas état des conséquences négatives de cette simple erreur matérielle. Il est également reproché à Mme A d'avoir transmis tardivement les registres d'état civil au greffe du tribunal judiciaire d'Albi, la commune produisant sur ce point un courriel du tribunal judiciaire d'Albi daté du 30 avril 2021 mentionnant un " 2ème rappel " pour la transmission de ce registre au plus tard le même jour. Si Mme A ne conteste pas ne pas avoir transmis ce registre, elle était toutefois en congés lors de la réception de cette seconde relance.
7. La commune reproche ensuite et surtout à Mme A d'être intervenue lors du conseil municipal du 14 avril 2021 en mettant vivement en cause plusieurs élus de la commune. Toutefois, si le compte rendu de ce conseil municipal mentionne que l'intéressée a effectivement pris la parole à l'issue du vote du budget et que le ton des échanges entre les différents interlocuteurs a été " très désagréable ", il ne ressort d'aucune pièce du dossier que l'attitude de Mme A, qui soutient sans être contestée sur ce point avoir interrogé les élus sur leurs attentes concernant l'élaboration du budget et leur avoir indiqué son rôle en la matière, aurait révélé un manque de compétence relationnelle ou de savoir-être, étant tenu compte des conditions d'élaboration dudit budget, exposées au point 5.
8. Enfin, si la commune fait valoir qu'elle a reçu Mme A à plusieurs reprises, elle n'apporte aucun élément permettant de l'établir. En particulier, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'une évaluation professionnelle aurait été réalisée au cours de cette année de stage. La commune n'établit pas non plus qu'une fiche de poste lui aurait été transmise. En outre et alors que le conseil municipal venait d'être renouvelé et qu'il s'agissait pour la maire de son premier mandat, la commune n'établit pas le moindre échange concernant l'étendue des missions de Mme A dans ce cadre renouvelé, ni les attentes de la maire et de ses adjoints à son égard, alors même que Mme A était recrutée à temps partiel selon une quotité de 20% soit sept heures seulement par semaine. Et si la commune fait valoir d'une part, son souhait de recruter temporairement un autre agent et, d'autre part, sa volonté d'augmenter le nombre d'heures de travail de Mme A, elle ne produit aucun élément à l'appui de ces allégations. La commune de Saint-Michel-de-Vax n'est donc pas fondée à soutenir que Mme A n'aurait jamais manifesté de besoin, ni souhaité adhérer aux propositions, d'aide et d'accompagnement faites par le conseil municipal, qui ne sont pas établies.
9. Enfin, il ressort des pièces du dossier que la commission administrative paritaires réunie le 27 mai 2021 a émis un avis défavorable au refus de titularisation de Mme A. Il ressort également des attestations des autres communes l'employant que Mme A présente des qualités professionnelles et relationnelles avérées, tant avec les élus qu'avec les administrés, qu'elle est disponible et efficace. Au demeurant la maire de la commune de Saint-Michel-de-Vax a elle-même déclaré être satisfaite de son travail. Dans ces conditions, les pièces du dossier ne permettent pas d'établir l'insuffisance professionnelle de Mme A au cours de sa période de stage et, en retenant son insuffisante aptitude professionnelle pour mettre fin à son stage, la maire de la commune de Saint-Michel-de-Vax s'est fondée sur des faits partiellement inexacts et a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.
10. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 8 juin 2021 doit être annulée.
11. Eu égard au motif d'annulation sur lequel se fonde le présent jugement, il y a lieu d'enjoindre à la commune de Saint-Michel-de-Vax, sous réserve de changement dans les circonstances de droit ou de fait, de titulariser Mme A dans le corps des adjoints administratifs, avec effet rétroactif à compter du 15 juin 2021, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 8 juin 2021 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la commune de Saint-Michel-de-Vax, sous réserve de changement dans les circonstances de droit ou de fait, de titulariser Mme A dans le corps des adjoints administratifs, avec effet rétroactif à compter du 15 juin 2021, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la commune de Saint-Michel-de-Vax.
Délibéré après l'audience du 2 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Viseur-Ferré, présidente,
Mme Préaud, conseillère,
Mme Péan, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2024.
La rapporteure,
C. PÉAN
La présidente,
C. VISEUR-FERRÉLa greffière,
C. CASTRILLO
La République mande et ordonne au préfet du Tarn, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,

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