Tribunal Administratif de Toulouse, 21/10/2024, n° 2405790
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal a rappelé que, conformément à l'article 5‑5 du décret du 28 mai 1982, l'inspection du travail doit rendre son avis et son rapport « sans délai », sous peine d'irrégularité. En cas de défaut de rapport, le juge des référés peut imposer à l'inspection de le produire, renforçant ainsi l'obligation de l'employeur de garantir la santé physique et mentale des agents.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 septembre 2024 et un mémoire en réplique enregistré le 11 octobre 2024, le syndicat CFDT Interco de la Haute-Garonne et de l'Ariège, représenté par Me Laclau, demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de prononcer toute mesure utile permettant la poursuite de la procédure prévue à l'article 5-5 du décret du 28 mai 1982 relatif à l'hygiène et à la sécurité au travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique ;
2°) d'enjoindre à l'inspection du travail de poursuivre la procédure de l'article 5-5 du décret du 28 mai 1982 relatif à l'hygiène et à la sécurité au travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique et de désigner un ou plusieurs membres de l'inspection du travail afin d'établir le rapport dans un délai de 15 jours et de le transmettre aux personnes visées par cet article ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable, il présente un intérêt à agir au regard de son objet social ;
- si les articles 66 du décret du 20 novembre 2020 relatifs aux comités d'administrations et des établissements publics de l'Etat prévoit que la procédure de l'article 5-5 du décret du 28 mai 1982 est mise en œuvre dans le délai d'un mois, ces articles ne fixent pas de délai à l'inspecteur du travail afin de rendre son rapport mais celui-ci doit être remis sans délai et il n'est pas intervenu dans le délai de droit commun de deux mois ;
- l'absence de rapport révèle un refus d'établir ce rapport, lequel est entaché d'erreur de droit, l'inspecteur du travail ne pouvant, en application de l'article 5-5 du décret du 28 mai 1982, refuser de l'établir ;
- la réalisation du rapport, qui a la valeur d'un document préparatoire, est impérative et nécessaire ;
- le déménagement de la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DREETS) de la cité administrative située actuellement boulevard Duportal à la nouvelle cité administrative située à Jolimont n'a pas encore eu lieu et a été reporté au mois de février 2025 de sorte que l'expertise peut encore être réalisée ;
- il est urgent de mener la procédure avant tout déménagement, la procédure prévue à l'article 66 du décret de 1982 doit en effet être mise en œuvre dans le délai d'un mois et le guide de la DGAFP précise que l'inspecteur du travail rend son avis sans délai, le chef de service dispose ensuite d'un délai de 15 jours ;
- les enjeux identifiés actuellement ne sont pas pris en compte malgré les alertes des différents intervenants en ce qui concerne les agents et leurs conditions de travail et l'administration ; ils apparaissent suffisamment importants pour justifier de l'urgence de la situation et qu'une analyse soit menée avant le déménagement effectif et l'installation du personnel ;
- il n'est pas demandé une expertise portant sur les mesures constructives mais un avis notamment sur l'organisation du travail, les conditions de travail à venir (ergonomie, environnement, accessibilité, etc.) et l'évaluation des risques psychosociaux ;
- les avis des médecins du travail, des membres de la formation spécialisée et du rapport de l'inspecteur santé et sécurité au travail de février 2024 alertent unanimement sur les conditions de travail qui risquent d'entrainer des risques psychosociaux importants ;
- au regard du désaccord sérieux et persistant entre l'administration et la formation spécialisée, l'article 5-5 du décret du 28 mai 1982 commande la saisine de l'inspection du travail et l'absence de son rapport ne permet pas la poursuite de la procédure ;
- l'absence de remise du rapport prive de tout effet utile les dispositions prévues par la réglementation et les garanties liées à cette consultation, obligatoire, des organes compétents dans le domaine de la prévention, la santé et la sécurité au travail ;
- l'employeur est responsable en matière de santé et de sécurité au travail et doit à ce titre protéger la santé physique et mentale des agents ;
- si le préfet soutient que la désignation d'un fonctionnaire se heurterait à une difficulté d'ordre déontologique, en plaçant le fonctionnaire désigné dans une situation de conflit d'intérêt, dépendant hiérarchiquement de l'autorité qui a refusé le recours à une expertise et devant rédiger un rapport sur ses propres conditions de travail ;
- le conflit déontologique s'il existe, peut être surmonté par l'intervention de l'administration centrale ou celle de l'inspecteur du travail d'une autre région ou d'un autre département.
Par deux mémoires en défense enregistrés le 8 octobre 2024 et le 14 octobre 2024, le directeur régional du travail d'Occitanie conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les conclusions de la requête sont irrecevables dès lors qu'en raison du caractère subsidiaire du référé mesure utile, l'établissement du rapport prévu à l'article 5-5 du décret du 28 mai 1982 pourrait être obtenu par la voie de l'annulation contre la décision de l'inspecteur du travail saisi du dossier refusant d'établir ce rapport ;
- si la formation du CSA a sollicité par courrier du 29 mai 2024 adressé à la ministre du travail que l'inspection du travail intervienne, aucune saisine du chef de service local n'a été réalisée ; l'injonction demandée impliquerait que le syndicat enjoigne à l'administration de saisir le service local de l'inspection du travail afin que ce dernier désigne un agent qui serait chargé d'établir un rapport sur la question à l'origine du désaccord sérieux et persistant opposant le DREETS à la formation spécialisée dont les effets définitifs dépassent le cadre conservatoire et provisoire des mesures susceptibles de relever de l'office du juge des référés mesures utiles ;
- à titre subsidiaire, la demande du syndicat visant à enjoindre à l'inspecteur du travail d'établir son rapport se heurte à une contestation sérieuse, dans la mesure où aucune saisine de l'inspecteur du travail n'est intervenue, qu'il n'a pas été procédé à la désignation d'un fonctionnaire de l'inspection du travail, et qu'aucun refus d'établissement du rapport n'a pu naître ;
- le juge devrait au préalable enjoindre à l'administration de saisir le chef du service local de l'inspection du travail afin qu'il charge l'un de ses agents du dossier, or la désignation d'un fonctionnaire de l'inspection du travail se heurte à des difficultés d'ordre déontologique, l'inspection du travail compétente est par principe celle du département dans lequel est né le désaccord sérieux et persistant, à savoir en l'espèce, le DREETS Occitanie ; le fonctionnaire de l'inspection du travail qui serait sollicité se trouverait d'une part sous l'autorité hiérarchique du directeur de l'administration à l'origine du désaccord sérieux et persistant et en position de rédiger un rapport en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail alors qu'il serait lui-même directement, en tant qu'agent, mais aussi indirectement, au travers de ses collègues de travail, concerné par l'opération de déménagement ;
- les dispositions applicables ne fixent aucun délai pour que le fonctionnaire de l'inspection du travail rende son rapport, le guide d'application de la DGAFP se contentant d'inviter à ce que le rapport soit dressé dans les meilleurs délais une fois établi ;
-le délai de deux mois de l'article L.231-4 du code des relations entre le public et l'administration n'est pas applicable ;
- les locaux dans lesquels la DREETS doit déménager sont neufs, les travaux achevés, les espaces de bureau déjà délimités, les mesures qui seraient mises en avant par le rapport peuvent être mises en œuvre aussi bien avant le déménagement, qu'après celui-ci ; le syndicat n'apporte aucun élément de nature à établir que le déménagement tel qu'envisagé présenterait des risques en matière de santé et de sécurité au travail des agents.
Par une ordonnance du 11 octobre 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 14 octobre 2024 à 14h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 82-453 du 28 mai 1982 ;
- le décret n° 2020-1427 du 20 novembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Arquié, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Le syndicat CFDT Interco de la Haute-Garonne et de l'Ariège, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de prononcer toute mesure utile permettant la poursuite de la procédure prévue à l'article 5-5 du décret du 28 mai 1982 relatif à l'hygiène et à la sécurité au travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique, d'enjoindre à l'inspection du travail de poursuivre la procédure de l'article 5-5 du décret du 28 mai 1982 relatif à l'hygiène et à la sécurité au travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique et de désigner un ou plusieurs membres de l'inspection du travail afin d'établir le rapport dans un délai de 15 jours et de le transmettre aux personnes visées par cet article.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave.
4. Les conclusions du syndicat CFDT Interco de la Haute-Garonne et de l'Ariège visées au point 1, en ce qu'elles sollicitent le prononcé d'une mesure ayant le même effet que celle que l'administration serait tenue de prendre en cas d'annulation pour excès de pouvoir de la décision de l'inspection du travail refusant d'établir le rapport prévu à l'article 5-5 du décret du 24 mai 1982 sont irrecevables. En tout état de cause, le désaccord persistant entre l'administration et la formation spécialisée de santé, sécurité et conditions de travail consiste d'une part en une réduction des surfaces de bureaux et d'autre part en une consultation insuffisante des acteurs de prévention et instances de dialogue social. En ce qui concerne la surface des bureaux, l'ISST retient dans son rapport du 12 févier 2024 que les bureaux de 3 personnes présentent une surface inférieure à 20,2 m² (soit moins de 7 m² par personne) et que parmi ces bureaux B3, 10 sur 13 ont une surface inférieure à 17,6 m² soit moins de 6 m² par personne et que sur les 39 bureaux B2, 10 ont une surface inférieure à 6 m² par personne. Ce rapport précise également que ces éléments sont à nuancer depuis la présentation de nouveaux plans le 8 février 2024 sans toutefois préciser à quel point ces éléments doivent l'être. Le rapport indique également qu'il n'existe pas d'éléments précis concernant les surfaces et qu'il y a simplement un consensus sur une diminution d'un tiers des surfaces allouées. En outre, aucune disposition législative ou réglementaire n'impose de surface minimum de travail et la norme NFX 35-102 " conception ergonomique des espaces de travail en bureaux " qui a été revue en février 2023 ne préconise plus de surface minimum du poste de travail. En ce qui concerne la consultation des acteurs de prévention et instances de dialogue social, il est reproché au maître d'ouvrage de ne pas avoir répondu aux points de vigilance, notamment les rappels des règles ergonomiques adressés dans une note collective des médecins du travail compétents pour les agents de la DREETS Occitanie de 2021 et plus généralement de ne pas avoir consulté formellement les médecins du travail sur les aménagements des locaux de travail. Il est également reproché à la DREETS de ne pas avoir mis en place de manière effective un espace au sein duquel les représentants du personnel peuvent débattre des sujets " santé et sécurité au travail " liés aux aménagements prévus et faire des propositions. Un comité de pilotage interne a été mis en place en juin 2022 et s'est réuni à trois reprises sans qu'aucun représentant du personnel n'y ait participé. Toutefois, le fait que tous les acteurs de prévention n'auraient pas été suffisamment associés à l'évaluation des risques professionnels ne signifie pas que de tels risques seraient avérés, ce qui ne ressort pas plus des autres éléments transmis. Dans ces conditions, les manquements reprochés au projet d'installation dans les nouveaux locaux ne peuvent être regardés comme caractérisant une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.
5. Il résulte de tout ce qui précède, qu'il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête du syndicat CFDT Interco de la Haute-Garonne et de l'Ariège présentées sur le fondement de l'article L 521-3 du code de justice administrative.
Sur les frais liés à l'instance :
6. Les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que le syndicat demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête du syndicat CFDT Interco de la Haute-Garonne et de l'Ariège est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat CFDT Interco de la Haute-Garonne et de l'Ariège et au ministre du travail et de l'emploi.
Une copie en sera adressée au préfet de la Haute Garonne et à la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités.
Fait à Toulouse le 21 octobre 2024
La juge des référés,
Céline ARQUIÉ
La République mande et ordonne au ministre du travail et de l'emploi, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,