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Tribunal Administratif de Poitiers, 22/10/2024, n° 2402724

L'agent a perdu (Rejet). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Rejet Tribunal administratif 22 octobre 2024 santé et sécurité au travail avis médical et contestation du congé de longue durée

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal précise que les avis du conseil médical (formation restreinte ou supérieur) sont des actes préparatoires non contraignants pour l'administration et ne peuvent donc pas faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Ainsi, le courrier de la rectrice, qui ne constitue pas une décision administrative, est irrecevable. Cette règle, issue du Code général de la fonction publique, est directement applicable aux agents territoriaux soumis aux mêmes procédures de congé maladie.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 septembre 2024, Mme B A demande au tribunal d'annuler le courrier en date du 23 juillet 2024 par lequel la rectrice de l'académie de Poitiers l'a informée, d'une part, que le médecin agréé qui l'a examinée le 27 juin 2024 à la suite de sa demande de renouvellement de congé longue durée a estimé que son arrêt de travail n'était pas justifié et qu'elle pouvait reprendre son emploi à temps complet et, d'autre part, qu'au regard de cet avis médical, elle transmettait son dossier au conseil médical en formation restreinte.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n°86-442 du 14 mars 1986 modifié ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes, d'une part, de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (). ".
2. Aux termes de l'article 7 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires : " I. Les conseils médicaux en formation restreinte sont consultés pour avis sur : / 1° L'octroi d'une première période de congé de longue maladie ou de congé de longue durée ; / 2° Le renouvellement d'un congé de longue maladie et d'un congé de longue durée après épuisement de la période rémunérée à plein traitement ; / 3° La réintégration à expiration des droits à congés pour raison de santé ; / 4° La réintégration à l'issue d'une période de congé de longue maladie ou congé de longue durée lorsque le bénéficiaire de ce congé exerce des fonctions qui exigent des conditions de santé particulières ou lorsqu'il a fait l'objet des dispositions prévues à l'article 34 du présent décret ; / 5° La mise en disponibilité d'office pour raison de santé, son renouvellement et la réintégration à l'issue d'une période de disponibilité pour raison de santé ; / 6° Le reclassement dans un emploi d'un autre corps ou cadre d'emplois à la suite d'une altération de l'état de santé du fonctionnaire ; /7° L'octroi du congé susceptible d'être accordé aux fonctionnaires réformés de guerre en application de l'article 41 de la loi du 19 mars 1928 susvisée. () ". Aux termes de l'article 17 de ce décret : " L'avis d'un conseil médical rendu en formation restreinte peut être contesté devant le conseil médical supérieur par l'administration ou le fonctionnaire intéressé dans le délai de deux mois à compter de sa notification. / La contestation est présentée au conseil médical concerné qui la transmet au conseil médical supérieur et en informe le fonctionnaire et l'administration. / () / En l'absence d'avis émis par le conseil médical supérieur dans le délai de quatre mois après la date à laquelle il dispose du dossier, l'avis du conseil médical en formation restreinte est réputé confirmé. Ce délai est suspendu lorsque le conseil médical supérieur fait procéder à une expertise médicale complémentaire. / L'administration rend une nouvelle décision au vu de l'avis du conseil médical supérieur ou, à défaut, à l'expiration du délai de quatre mois prévu à l'alinéa précédent. ".
3. Il résulte de ces dispositions que le conseil médical en formation restreinte et le conseil médical supérieur sont des organismes consultatifs, qui sont chargés d'émettre des avis préalablement aux décisions que l'autorité administrative compétente doit prendre pour fixer la situation administrative d'un agent au regard de ses droits à congé de maladie. Ces avis, qui ne lient pas l'administration, ont le caractère d'actes préparatoires à ces décisions et sont dès lors insusceptibles de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir, de même, à plus forte raison, que les courriers de l'administration transmettant ces avis aux agents intéressés.
2. Il s'ensuit que le courrier en date du 23 juillet 2024 par lequel la rectrice de l'académie de Poitiers a informée Mme B A, d'une part, que le médecin agréé qui l'a examinée le 27 juin 2024 à la suite de sa demande de renouvellement de congé longue durée du 19 avril 2024 a estimé que son arrêt de travail n'était pas justifié et qu'elle pouvait reprendre son emploi à temps complet et, d'autre part, qu'au regard de cet avis médical, la rectrice transmettait son dossier au conseil médical en formation restreinte, ne comporte, en lui-même, aucune décision faisant grief à Mme A et susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Par suite, la requête présentée par Mme A dirigée contre ce courrier, qui ne saurait être régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera transmise à la rectrice de l'académie de Poitiers.
Fait à Poitiers, le 22 octobre 2024.
Le président de la 1ère chambre,
L. Campoy
La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,

Signé

D. GERVIER

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