Tribunal Administratif de Poitiers, 18/10/2024, n° 2402467
Ce qu'il faut retenir
Le Tribunal administratif précise que les avis du conseil médical (et du conseil médical supérieur) sont des actes préparatoires non susceptibles d’un recours pour excès de pouvoir ; seul l’acte administratif qui fixe le taux d’invalidité ou la situation administrative de l’agent peut être attaqué. La requête de Mme B est donc rejetée, mais elle peut saisir à nouveau le juge contre la décision finale de l’administration.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une saisine du 9 septembre 2024, Mme A B conteste l'avis du conseil médical du 28 juin 2024 en ce qu'il indique que son état est consolidé au 30 avril 2024 et qu'elle relève d'une prise en charge au titre de la maladie ordinaire à compter du 1er mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret du 14 mars 1986 ;
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n°86-442 du 14 mars 1986 modifié ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article 7 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires, dans sa rédaction modifiée par le décret n°2022-353 du 11 mars 2022 : " I. Les conseils médicaux en formation restreinte sont consultés pour avis sur : / 1° L'octroi d'une première période de congé de longue maladie ou de congé de longue durée ; / 2° Le renouvellement d'un congé de longue maladie et d'un congé de longue durée après épuisement de la période rémunérée à plein traitement ; / 3° La réintégration à expiration des droits à congés pour raison de santé ; / 4° La réintégration à l'issue d'une période de congé de longue maladie ou congé de longue durée lorsque le bénéficiaire de ce congé exerce des fonctions qui exigent des conditions de santé particulières ou lorsqu'il a fait l'objet des dispositions prévues à l'article 34 du présent décret ; / 5° La mise en disponibilité d'office pour raison de santé, son renouvellement et la réintégration à l'issue d'une période de disponibilité pour raison de santé ; / 6° Le reclassement dans un emploi d'un autre corps ou cadre d'emplois à la suite d'une altération de l'état de santé du fonctionnaire ; /7° L'octroi du congé susceptible d'être accordé aux fonctionnaires réformés de guerre en application de l'article 41 de la loi du 19 mars 1928 susvisée. () ". Aux termes de l'article 17 de ce décret : " L'avis d'un conseil médical rendu en formation restreinte peut être contesté devant le conseil médical supérieur par l'administration ou le fonctionnaire intéressé dans le délai de deux mois à compter de sa notification. / La contestation est présentée au conseil médical concerné qui la transmet au conseil médical supérieur et en informe le fonctionnaire et l'administration. / () / En l'absence d'avis émis par le conseil médical supérieur dans le délai de quatre mois après la date à laquelle il dispose du dossier, l'avis du conseil médical en formation restreinte est réputé confirmé. Ce délai est suspendu lorsque le conseil médical supérieur fait procéder à une expertise médicale complémentaire. / L'administration rend une nouvelle décision au vu de l'avis du conseil médical supérieur ou, à défaut, à l'expiration du délai de quatre mois, prévu à l'alinéa précédent. ".
3. Il résulte de ces dispositions que le conseil médical et le conseil médical supérieur sont des organismes consultatifs, qui sont chargés d'émettre des avis préalablement aux décisions que l'autorité administrative compétente doit prendre pour fixer la situation administrative d'un agent au regard de ses droits à congé de maladie. Ces avis, qui ne lient pas l'administration, ont le caractère d'actes préparatoires à ces décisions et sont dès lors insusceptibles de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir.
4. La décision établie par le conseil médical départemental de la Charente-Maritime le 28 juin 2024, qui indique que l'état de Mme B à la suite de son accident de travail est consolidé au 30 avril 2024, n'a pas le caractère d'une décision susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Un tel avis constitue un acte préparatoire aux décisions que l'autorité hiérarchique concernée est susceptible de prendre. Ainsi, les conclusions à fin d'annulation de la présente requête sont dirigées contre un acte insusceptible de recours et sont dès lors entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être régularisée. Il s'ensuit que la requête de Mme B doit être rejetée, en toutes ses conclusions, en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
5. Il appartient toutefois à Mme B si elle s'y croit fondée, de présenter une nouvelle requête tendant à l'annulation de la décision par laquelle l'autorité administrative a fixé son taux d'invalidité en lien avec son accident du travail.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée au centre hospitalier de Rochefort.
Fait à Poitiers, le 18 octobre 2024.
Le président,
Signé
P. CRISTILLE
La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de l'accès aux soins en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière
Signé
N. COLLET
N° 2403464