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Tribunal Administratif de Poitiers, 17/10/2024, n° 2200500

Tribunal administratif 17 octobre 2024 rémunération communication du bulletin de salaire et contestation des déductions

Ce qu'il faut retenir

Le Tribunal administratif a jugé que la requête d’un agent public visant à obtenir son bulletin de salaire et à contester des retenues salariales est recevable sans recours administratif préalable devant la commission d’accès aux documents administratifs, et que la représentation par avocat n’est pas obligatoire dans ce type de litige individuel. Cette décision établit un principe clair et transposable aux agents territoriaux pour faire valoir leurs droits à la transparence de la paie et à la contestation des déductions.

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Type de recours / résumé officiel

Plein contentieux

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 23 février 2022, le 24 février 2022, le 3 mars 2022 et le 6 juin 2024, Mme C doit être regardée comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le centre hospitalier Hôpitaux de Sud-Charente a refusé de lui communiquer son bulletin de salaire pour janvier 2022 ;
2°) d'annuler les déductions répétées réalisées sur le montant de son salaire ;
3°) de condamner le centre hospitalier à l'indemniser en raison des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait des carences dans le traitement de son dossier administratif.
Elle soutient que :
- malgré de nombreuses demandes, aucun bulletin de salaire n'a été édité pour le mois de janvier 2022 ;
- les déductions répétées sur son salaire ne sont pas justifiées et n'ont pas fait l'objet d'une information préalable;
- le centre hospitalier exerce un harcèlement moral et ne respecte pas ses droits en raison de nombreuses carences dans la gestion de son dossier.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 avril 2024, le centre hospitalier Hôpitaux du Sud Charente, représenté par Me Lesné, conclut au rejet de la requête et demande à ce que soit mis à la charge de Mme B la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de juste administrative.
Il soutient que :
- la requête dans son ensemble est irrecevable ;
- les conclusions à fin de communication du bulletin de salaire de janvier 2022 sont irrecevables ;
- les conclusions indemnitaires sont irrecevables ;
- les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
En application de l'article L. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées que le jugement était susceptible de se fonder sur les moyens relevés d'office tirés de l'irrecevabilité des conclusions tendant à l'annulation du refus de communication d'un bulletin de salaire en l'absence de recours administratif préalable devant la commission d'accès aux documents administratifs et de l'irrecevabilité des conclusions indemnitaires en l'absence de demande indemnitaire préalable.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n°86-33 du 9 janvier 1983 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Duval-Tadeusz,
- et les conclusions de Mme Thévenet-Bréchot, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B est aide-soignante au centre hospitalier Sud-Charente depuis 2009. Elle a été placée en arrêt maladie du 31 août 2021 au 11 avril 2023, date de son départ de l'établissement. Elle a ainsi été placée en congé maladie ordinaire pendant une durée de douze mois, d'abord à plein traitement pendant trois mois, puis à mi-traitement. Par la présente requête, Mme B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du centre hospitalier de refus de lui communiquer son bulletin de paie de janvier 2022, d'annuler les déductions répétées opérées sur son salaire et de condamner le centre hospitalier à l'indemniser des préjudices qu'elle estime avoir subis en raison des carences dans le traitement administratif de son dossier.
Sur la recevabilité de la requête dans son ensemble
2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 431-2 du code de justice administrative : " Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d'une somme d'argent, à la décharge ou à la réduction de sommes dont le paiement est réclamé au requérant ou à la solution d'un litige né de l'exécution d'un contrat ". Aux termes de l'article R. 431-3 du même code : " Toutefois, les dispositions du premier alinéa de l'article R. 431-2 ne sont pas applicables : () 3° Aux litiges d'ordre individuel concernant les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques (..) ".
3. Mme B était agent de la fonction publique hospitalière et le recours concerne des relations avec son employeur. La requête n'avait donc pas à être présentée par un avocat. La fin de non-recevoir doit être écartée.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".
5. Si la requête présentée initialement par Mme B est particulièrement succincte, le mémoire déposé le 24 février 2022, soit dans le délai de recours contentieux, expose les faits et moyens sur lesquels elle expose sa demande. La fin de non-recevoir doit donc être écartée.
6. En troisième lieu, en vertu des dispositions combinées des articles R. 414-1 et R. 611-8-4 du code de justice administrative, lorsqu'une partie adresse au tribunal un mémoire ou des pièces par l'intermédiaire de l'application informatique dénommée Télérecours citoyen, son identification selon les modalités prévues pour le fonctionnement de cette application vaut signature pour l'application des dispositions du code de justice administrative. La fin de non-recevoir tirée du défaut de signature de la requête doit donc être écartée.
Sur la recevabilité des conclusions à fin d'annulation du refus de communication du bulletin de salaire de janvier 2022
7. Aux termes de l'article L. 342-1 du code des relations entre le public et l'administration : " () La saisine pour avis de la commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux. " Il résulte de cette disposition que la contestation d'un refus de communication de documents administratifs devant le juge doit être précédée d'un recours administratif préalable obligatoire, sous peine d'irrecevabilité.
8. Si Mme B demande d'annuler le refus du centre hospitalier de lui communiquer son bulletin de salaire, elle ne justifie pas avoir au préalable saisi pour avis la CADA avant de formuler de telles conclusions devant le tribunal. Par suite, ces conclusions sont irrecevables et doivent être rejetées.
Sur la recevabilité des conclusions à fin de condamnation du centre hospitalier
9. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle ". La condition tenant à l'existence d'une décision de l'administration doit être regardée comme remplie si, à la date à laquelle le juge statue, l'administration a pris une décision, expresse ou implicite, sur une demande formée devant elle, régularisant ce faisant la requête.
10. Mme B demande la condamnation du centre hospitalier à l'indemniser des agissements de harcèlement moral qu'elle estime avoir subis. Toutefois, la requérante ne démontre ni même n'allègue avoir déposé de demande préalable et d'avoir été destinataire d'une décision de l'administration rejetant sa demande avant de saisir le tribunal . La fin de non-recevoir soulevée en défense doit donc être accueillie.
Sur les conclusions à fin d'annulation des répétitions d'indus :
11. Aux termes de l'article 37-1 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations : " Les créances résultant de paiements indus effectués par les personnes publiques en matière de rémunération de leurs agents peuvent être répétées dans un délai de deux années à compter du premier jour du mois suivant celui de la date de mise en paiement du versement erroné, y compris lorsque ces créances ont pour origine une décision créatrice de droits irrégulière devenue définitive. () "
12. Les mentions imprécises des trop-perçus figurant sur les bulletins de paie de Mme B et produites par celle-ci ne constitue pas un énoncé compréhensible des modalités de calcul des créances d'indus dont le recouvrement a été opéré par retenue. Aucune annexe ou lettre explicative de ces retenues n'a été adressée à l'intéressée. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation des décisions de retenues sur traitement, révélées par les bulletins de paie en litige, est fondé et à lui-seul de nature à entraîner leur annulation. Toutefois, ce moyen de légalité externe ne prive pas nécessairement l'administration de son pouvoir de reprendre toute procédure de recouvrement qu'elle estime utile, pour peu que la créance ne soit pas atteinte par la prescription.
Sur les frais d'instance :
13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de Mme B, laquelle n'est pas, en l'espèce, la partie perdante, la somme demandée par le centre hospitalier au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : Les répétitions d'indus révélées par le bulletin de paye de Mme B de février 2022 sont annulées.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au Centre hospitalier hopitaux du sud Charente.
Délibéré après l'audience du 1er octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Cristille, président,
Mme Duval-Tadeusz, première conseillère
M. Tiberghien, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2024.
La rapporteure,
Signé
J. DUVAL-TADEUSZ
Le président,
Signé
P. CRISTILLE La greffière,
Signé
N. COLLET
La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de l'accès aux soins en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
N. COLLET

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