Tribunal Administratif de Poitiers, 15/10/2024, n° 2201987
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal précise que le défaut de motivation d’une décision refusant l’allocation de retour à l’emploi d’un agent public en CDD n’est pas suffisant pour l’annuler ; le juge doit toutefois apprécier le droit à l’allocation selon les articles du code du travail applicables aux agents privés d’emploi. La requête de Mme B a été rejetée, confirmant que la motivation de la décision n’est pas un moyen de contestation suffisant.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 8 août 2022, le 15 mai 2024 et le 7 juin 2024, Mme A B, représentée par la SELARL Lelong Duclos Avocats, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle le centre hospitalier Henri Laborit a implicitement rejeté la demande d'allocation de retour à l'emploi qu'elle lui a transmise par un courrier du 11 janvier 2022 ;
2°) d'enjoindre au centre hospitalier Henri Laborit, à titre principal, de lui octroyer le bénéfice de l'allocation de retour à l'emploi et de lui verser rétroactivement, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier Henri Laborit la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- Sa requête est recevable dès lors qu'aucune décision implicite de rejet de sa demande n'est apparue le 24 août 2020, de sorte qu'elle a contesté le seul refus opposé à sa demande, implicitement né le 13 mars 2022 ;
- la décision attaquée est dépourvue de motivation malgré la demande de communication de ses motifs qu'elle a formulée par un courrier du 4 août 2022 ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 5422-1, L. 5424-1 et L. 5424-2 du code du travail, dès lors qu'elle remplissait les conditions pour percevoir l'allocation d'aide au retour à l'emploi à compter du terme de son contrat à durée déterminée en raison du motif légitime qu'elle a invoqué pour refuser l'éventuel renouvellement de son contrat.
Par des mémoires en défense enregistrés le 3 avril 2024 et le 22 mai 2024, le centre hospitalier Henri Laborit, représenté par la SCP KPL Avocats, conclut au rejet de la requête, et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- à titre principal, la requête de Mme B est irrecevable, la décision contestée étant seulement confirmative d'une précédente décision de rejet implicite née le 24 août 2020, devenue définitive faute d'avoir été attaquée dans le délai de recours contentieux ;
- à titre subsidiaire, les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Cette affaire, qui relève du 10° de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, a été renvoyée en formation collégiale en application de l'article R. 222-19 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
- le décret n° 91-155 du 6 février 1991 ;
- le décret n° 2020-741 du 16 juin 2020 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 :
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Gibson-Théry,
- les conclusions de Mme Thèvenet-Bréchot, rapporteure publique,
- les observations de Me Duclos, représentant Mme B, et de Me Pielberg, représentant le centre hospitalier Henri Laborit.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B a été recrutée par le centre hospitalier Henri Laborit en qualité de psychomotricienne en contrat à durée déterminée, du 22 octobre 2018 au 30 juin 2019. Par un courrier du 14 mai 2019, elle a informé l'établissement qu'elle ne souhaitait pas reconduire son contrat à durée déterminée s'achevant le 30 juin 2019. Après plusieurs échanges par messagerie électronique depuis le 4 mars 2020, Mme B a sollicité du centre hospitalier, par un courrier du 11 janvier 2022, qu'il lui verse l'allocation de retour à l'emploi. Elle a ensuite demandé à l'établissement, par un courrier du 4 août 2022, les motifs de rejet de sa demande d'octroi de l'allocation de retour à l'emploi. Mme B demande au tribunal l'annulation de la décision par laquelle le centre hospitalier Henri Laborit a implicitement rejeté sa demande d'allocation de retour à l'emploi formulée le 11 janvier 2022.
Sur les conclusions de Mme B tendant à l'octroi de l'allocation de retour à l'emploi :
2. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne en matière d'aide ou d'action sociale, de logement ou au titre des dispositions en faveur des travailleurs privés d'emploi, et sous réserve du contentieux du droit au logement opposable, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l'article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l'intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement. Dans le cas d'un contentieux portant sur les droits au revenu de remplacement des travailleurs privés d'emploi, c'est au regard des dispositions applicables et de la situation de fait existant au cours de la période en litige que le juge doit statuer. Il en va notamment ainsi en ce qui concerne les agents publics privés d'emploi.
3. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré du défaut de motivation de la décision en litige, refusant à Mme B l'octroi de l'allocation de retour à l'emploi à compter du 1er juillet 2019, est inopérant et doit donc être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 5421-1 du code du travail : " En complément des mesures tendant à faciliter leur reclassement ou leur conversion, les personnes aptes au travail et recherchant un emploi ont droit à un revenu de remplacement dans les conditions fixées au présent titre. ". Aux termes de l'article L. 5424-1 de ce code : " Ont droit à une allocation d'assurance, lorsque leur privation d'emploi est involontaire ou assimilée à une privation involontaire ou en cas de cessation d'un commun accord de leur relation de travail avec leur employeur, et lorsqu'ils satisfont à des conditions d'âge et d'activité antérieure, dans les conditions prévues aux articles L. 5422-2 et L. 5422-3 : / () 2° Les agents non titulaires des collectivités territoriales et les agents non statutaires des établissements publics administratifs autres que ceux de l'Etat et ceux mentionnés au 4° ainsi que les agents non statutaires des groupements d'intérêt public () ". En outre, selon l'article 2 du décret du 16 juin 2020 relatif au régime particulier d'assurance chômage applicable à certains agents publics et salariés du secteur public, sont considérés comme involontairement privés d'emploi " 2° Les personnels de droit public ou de droit privé dont le contrat est arrivé à son terme et n'est pas renouvelé à l'initiative de l'employeur ; ", et aux termes de son article 3 : " Sont assimilés aux personnels involontairement privés d'emploi : / () 2° Les personnels de droit public ou de droit privé ayant refusé le renouvellement de leur contrat pour un motif légitime lié à des considérations d'ordre personnel ou à une modification substantielle du contrat non justifiée par l'employeur ".
5. Pour l'application de ces dispositions, il appartient à l'autorité administrative de déterminer si les circonstances dans lesquelles un contrat de travail à durée déterminée n'a pas été renouvelé permettent de l'assimiler à une perte involontaire d'emploi. A ce titre, et ainsi que le prévoit désormais le décret du 16 juin 2020 relatif au régime particulier d'assurance chômage applicable à certains agents publics et salariés du secteur public, l'agent qui refuse le renouvellement de son contrat de travail ne peut être regardé comme involontairement privé d'emploi, à moins que ce refus soit fondé sur un motif légitime. Un tel motif peut être lié notamment à des considérations d'ordre personnel ou au fait que le contrat a été modifié de façon substantielle par l'employeur sans justification.
6. Il résulte de l'instruction que Mme B a informé le centre hospitalier Henri Laborit ne pas souhaiter renouveler son contrat à durée déterminée par un courrier du 14 mai 2019, " dans le but d'effectuer une formation à titre personnel dont les horaires sont incompatibles " avec l'exercice de son activité professionnelle prévue par son contrat de travail. Elle a, en l'espèce, suivi une formation d'équithérapeute à raison de 600 heures au total, réparties sur treize mois, soit soixante-cinq jours de formation en présentiel, vingt jours de stages pratiques et 5 heures de travail personnel. Toutefois, une formation suivie à titre personnel afin de répondre à un souhait de réorientation professionnelle d'un agent public, qui lui est propre, ne peut constituer un motif permettant d'assimiler le refus de renouvellement de son contrat à durée déterminée à une perte involontaire d'emploi. Dans ces conditions, le centre hospitalier Henri Laborit n'a pas entaché d'illégalité le refus qu'il a opposé à Mme B à sa demande d'octroi de l'allocation d'aide au retour à l'emploi à l'issue de son contrat à durée déterminée le 30 juin 2019.
7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le centre hospitalier Henri Laborit en défense, que les conclusions tendant à l'annulation de la décision par laquelle cet établissement a implicitement rejeté la demande d'allocation de retour à l'emploi de Mme B, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions qu'elle a présentées à fin d'injonction, doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier Henri Laborit, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme B demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du centre hospitalier Henri Laborit présentées au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier Henri Laborit présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au centre hospitalier Henri Laborit.
Délibéré après l'audience du 17 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Cristille, président,
Mme Duval-Tadeusz, première conseillère,
Mme Gibson-Théry, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 15 octobre 2024.
La rapporteure,
Signé
S. GIBSON-THERYLe président,
Signé
P. CRISTILLE
La greffière,
Signé
N. COLLET
La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de l'accès aux soins en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
N. COLLET