Tribunal Administratif de Poitiers, 03/10/2024, n° 2201202
Ce qu'il faut retenir
Le Tribunal administratif a rappelé que, selon la loi du 5 août 2021, l’employeur doit d’abord informer l’agent, lui proposer d’utiliser ses congés et, si la suspension se prolonge au‑delà de trois jours ouvrés, le convoquer à un entretien pour examiner les moyens de régulariser la situation. En l’absence de ces formalités, la suspension est excédentaire de pouvoir et doit être annulée.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 mai 2022 et le 17 avril 2024, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 25 mars 2022 par laquelle la présidente du service départemental d'incendie et de secours de la Vienne l'a suspendu de ses fonctions à compter du 21 février 2022 jusqu'à la production par l'intéressé d'un justificatif de vaccination ou de contre-indication à la vaccination répondant aux conditions définies par le décret n° 2021-1059 du 7 août 2021.
Il soutient que la décision attaquée méconnaît les obligations de formalités prévues par l'article 1er de la loi du 5 août 2021 dès lors qu'il n'a pas été informé, n'a pas été mis dans la possibilité d'utiliser ses jours de congé et n'a pas été convoqué afin que soient examinés les moyens de régulariser sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mars 2024, le service départemental d'incendie et secours de la Vienne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 15 février 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 15 mars 2024.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- L'arrêté du 2 mai 2018 relatif aux caractéristiques techniques de l'application mentionnée à l'article R. 414-1 du code de justice administrative ;
- la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Duval-Tadeusz,
- les conclusions de Mme Thévenet-Bréchot, rapporteure publique,
- et les observations de Mme C, représentant le SDIS de la Vienne.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A est sapeur-pompier volontaire pour le service départemental d'incendie et de secours de la Vienne. Il a été suspendu de ses fonctions à compter du 21 février 2022, par une décision du 25 mars 2022 de la présidente du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours de la Vienne, jusqu'à production des justificatifs de vaccination mentionnés à l'article 14 de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire. M. A demande l'annulation de cet arrêté.
Sur la fin de non-recevoir soulevée en défense :
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. "
3. Aux termes de l'article 2 de l'arrêté du 2 mai 2018 relatif aux caractéristiques techniques de l'application mentionnée à l'article R. 414-1 du code de justice administrative, " Lors d'une inscription par le site de l'application Télérecours citoyens, l'usager renseigne, de manière obligatoire, son identité, son adresse postale, une adresse de messagerie électronique et, de manière facultative, sa nationalité et un ou plusieurs numéros de téléphone. "
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A a déposé sa requête via l'application Télérecours citoyen. Conformément aux dispositions citées au point 3, il doit être regardé comme ayant renseigné son adresse postale. Par suite, la présidente du SDIS de la Vienne n'est pas fondée à opposer l'irrecevabilité de sa requête au motif qu'elle ne mentionnerait pas le domicile du requérant.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
5. Aux termes de l'article 1er de la loi du 31 mai 2021, modifié par l'article 1er de la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire, alors en vigueur : " C. / () / 2. Lorsqu'un agent public soumis à l'obligation prévue aux 1° et 2° du A du présent II ne présente pas les justificatifs, certificats ou résultats dont ces dispositions lui imposent la présentation et s'il ne choisit pas d'utiliser, avec l'accord de son employeur, des jours de congés, ce dernier lui notifie, par tout moyen, le jour même, la suspension de ses fonctions ou de son contrat de travail. Cette suspension, qui s'accompagne de l'interruption du versement de la rémunération, prend fin dès que l'agent produit les justificatifs requis. / Lorsque la situation mentionnée au premier alinéa du présent 2 se prolonge au-delà d'une durée équivalente à trois jours travaillés, l'employeur convoque l'agent à un entretien afin d'examiner avec lui les moyens de régulariser sa situation, notamment les possibilités d'affectation, le cas échéant temporaire, sur un autre poste non soumis à cette obligation ". Et aux termes de l'article 14 de la même loi : " () / B. - A compter du 15 septembre 2021, les personnes mentionnées au I de l'article 12 ne peuvent plus exercer leur activité si elles n'ont pas présenté les documents mentionnés au I de l'article 13 ou, à défaut, le justificatif de l'administration des doses de vaccins requises par le décret mentionné au II de l'article 12. / Par dérogation au premier alinéa du présent B, à compter du 15 septembre 2021 et jusqu'au 15 octobre 2021 inclus, sont autorisées à exercer leur activité les personnes mentionnées au I de l'article 12 qui, dans le cadre d'un schéma vaccinal comprenant plusieurs doses, justifient de l'administration d'au moins une des doses requises par le décret mentionné au II du même article 12, sous réserve de présenter le résultat, pour sa durée de validité, de l'examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la Covid-19 prévu par le même décret. () / III. - Lorsque l'employeur constate qu'un agent public ne peut plus exercer son activité en application du I, il l'informe sans délai des conséquences qu'emporte cette interdiction d'exercer sur son emploi ainsi que des moyens de régulariser sa situation. "
6. Il résulte des dispositions du III de l'article 14 de la loi du 5 août 2021 citées au point 5 que le législateur a entendu créer un motif spécifique de suspension des fonctions. Cette modalité de suspension, justifiée par un objectif de santé publique, est assortie de garanties pour l'agent concerné, qui passe par l'information sans délai des conséquences qu'emporte cette interdiction d'exercer sur son emploi, ainsi que des moyens de régulariser sa situation. Cette information, qui doit intervenir à compter du constat d'impossibilité d'exercer de l'agent, est nécessairement personnelle et préalable à l'édiction de la mesure de suspension, et peut notamment passer par la convocation à un entretien.
7. Il ne ressort pas des pièces du dossier, qu'après avoir constaté que M. A ne pouvait plus exercer son activité dès lors qu'il n'a pas présenté les documents mentionnés au I de l'article 13 ou, à défaut, le justificatif de l'administration des doses de vaccins requises par le décret mentionné au II de l'article 12, le service départemental d'incendie et de secours de la Vienne l'aurait personnellement informé, sans délai et préalablement à l'édiction de la mesure contestée, des conséquences qu'emporte cette interdiction d'exercer sur son emploi, ni davantage des moyens de régulariser sa situation et le cas d'échéant d'utiliser, avec l'accord de son employeur, des jours de congés payés. La circonstance qu'une note de service ait été réalisée puis diffusée dans la newsletter interne du SDIS ne constitue pas une telle information personnelle. Cette omission, qui a privé le requérant d'une garantie, constitue une irrégularité de nature à entacher la légalité de l'arrêté contesté.
8. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que l'arrêté du 25 mars 2022 par lequel la présidente du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours de la Vienne a suspendu M. A de ses fonctions à compter du 21 février 2022, doit être annulé.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 25 mars 2022 est annulée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au service départemental d'incendie et secours de la Vienne.
Délibéré après l'audience du 17 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Cristille, président,
Mme Duval-Tadeusz, première conseillère,
Mme Gibson-Thery, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2024.
Le rapporteur,
Signé
J. DUVAL-TADEUSZ
Le président,
Signé
P. CRISTILLELa greffière,
Signé
N. COLLET
La République mande et ordonne au préfet de la Vienne en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
N. COLLET