Tribunal Administratif de MELUN, 30/10/2024, n° 2405420
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal a déclaré irrecevable la requête d'une agente territoriale parce que la procédure de médiation préalable obligatoire prévue par le décret du 25 mars 2022 n’avait pas été respectée avant le dépôt du recours contentieux. La demande est rejetée et le dossier est transmis au centre de gestion compétent pour une médiation.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 mai 2024, Mme B A, représentée par Me Krzisch, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite née le 4 mai 2024, ainsi que les décisions des 24 janvier et 15 février 2024 par lesquelles le maire de Saint-Mandé a refusé de faire droit aux aménagements de son poste de travail prescrits par le médecin de prévention ;
2°) d'enjoindre à la commune de Saint-Mandé de procéder aux aménagements de son poste de travail prescrits par le médecin de prévention ou, à défaut, de réexaminer sa demande d'aménagement de son poste de travail dans un délai d'une semaine à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 20 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Mandé la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- la lettre du 13 mai 2024 adressée par le greffe du tribunal au conseil de Mme A l'invitant à justifier de l'exercice de la médiation préalable obligatoire prévue par le décret n° 2022-433 du 25 mars 2022 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 2022-433 du 25 mars 2022 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article 2 du décret du 25 mars 2022 relatif à la procédure préalable obligatoire applicable à certains litiges de la fonction publique et à certains litiges sociaux : " La procédure de médiation préalable obligatoire prévue par l'article L. 213-11 du code de justice administrative est applicable aux recours formés par les agents publics à l'encontre des décisions administratives suivantes : () 7° Décisions administratives individuelles défavorables concernant l'aménagement des conditions de travail des fonctionnaires qui ne sont plus en mesure d'exercer leurs fonctions dans les conditions prévues par les décrets du 30 novembre 1984 et du 30 septembre 1985 susvisés. ". Aux termes de l'article 3 du même décret : " Les agents publics concernés par la procédure de médiation préalable obligatoire sont : () 2° Les agents de la fonction publique territoriale employés dans les collectivités territoriales et leurs établissements publics ayant préalablement conclu, avec le centre de gestion de la fonction publique territoriale dont ils relèvent, une convention pour assurer la médiation prévue à l'article 2. Les centres de gestion communiquent aux tribunaux administratifs concernés la liste des collectivités ayant conclu une convention. ". Aux termes de l'article 4 dudit décret : " La médiation préalable obligatoire est assurée () 2° Pour les agents des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, par le centre de gestion de la fonction publique territorialement compétent ayant conclu avec la collectivité ou l'établissement concerné la convention mentionnée au 2° de l'article 3. ".
3. Aux termes de l'article 1er du décret du 25 mars 2022 visé ci-dessus : " Lorsqu'un tribunal administratif est saisi dans le délai de recours contentieux d'une requête n'ayant pas été précédée d'une médiation qui était obligatoire, son président ou le magistrat qu'il délègue rejette cette requête par ordonnance et transmet le dossier au médiateur compétent () ". Par ailleurs, aux termes de l'article 6 de ce décret : " Les dispositions () sont applicables au recours contentieux susceptibles d'être présentés à l'encontre des décisions intervenues à compter () ou, lorsqu'il s'agit d'une décision prise par une collectivité territoriale (), à compter du premier jour du mois suivant la conclusion de la convention mentionnée au 2° de l'article 3. ().
4. Aux termes de l'article 3 du décret susvisé et en exécution de la délibération de son conseil municipal du 15 décembre 2022, la commune de Saint-Mandé a signé avec le centre interdépartemental de gestion de la Petite Couronne d'Ile-de-France une convention, le 10 janvier 2023 avec effet au 1er février 2023.
5. Mme A, auxiliaire de puériculture de classe normale contractuelle, demande l'annulation de la décision implicite née le 4 mai 2024, ainsi que les décisions des 24 janvier et 15 février 2024 par lesquelles le maire de Saint-Mandé a refusé de faire droit aux aménagements de son poste de travail. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que la requête de Mme A, qui porte sur des décisions administratives individuelles défavorables concernant l'aménagement de ses conditions de travail, doit, à peine d'irrecevabilité, être précédée d'une médiation.
6. Invitée, par un courrier mis à sa disposition le 13 mai 2024 sur l'application Télérecours, dont son conseil a accusé réception le même jour, à justifier de l'exercice de la médiation préalable obligatoire, Mme A a produit l'accusé réception de sa saisine de la mission de médiation préalable obligatoire du centre interdépartemental de gestion de la Petite Couronne d'Ile-de-France en date du 17 mai 2024. Il résulte de ce document que la médiation obligatoire que Mme A a engagée est postérieure à l'enregistrement de la requête et ne saurait, par conséquent, la régulariser. Par suite, sa requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste. Il y a lieu de la rejeter par application des dispositions précitées du 4 de l'article R. 222-1 du code de justice administrative et de transmettre le dossier de la requérante au centre interdépartemental de gestion de la Petite Couronne d'Ile-de-France à fin de médiation.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le dossier est transmis à la médiatrice du centre interdépartemental de gestion de la Petite Couronne d'Ile-de-France à fin de médiation.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A et à la médiatrice du centre interdépartemental de gestion de la Petite Couronne d'Ile-de-France.
Fait à Melun, le 30 octobre 2024.
La présidente,
Signé : C. LEDAMOISEL
La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2405420