Tribunal Administratif de MELUN, 09/10/2024, n° 2406813
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal administratif a rejeté la requête de Mme A comme manifestement irrecevable, rappelant que le juge ne peut pas se substituer à l'administration pour apprécier un recours administratif d’un agent public. La décision indique que les contestations du montant de l’IFSE doivent suivre les voies de recours internes avant toute saisine du juge administratif.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 juin 2024, Mme B A demande au tribunal de faire droit à son recours administratif dirigé contre la décision du 22 avril 2024 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires d'Ile-de-France a refusé de faire droit à sa réclamation portant sur le montant de l'IFSE qui lui a été attribué au titre des années 2022 et 2023 et la réévaluation de ce montant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Par la présente requête, Mme A se borne à former un recours administratif devant le tribunal dirigé contre la décision du 22 avril 2024 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires d'Ile-de-France a refusé de faire droit à sa réclamation portant sur le montant de l'IFSE qui lui a été attribué au titre des années 2022 et 2023 et la réévaluation de ce montant. Toutefois, il n'appartient pas au juge administratif de faire œuvre d'administrateur en se prononçant sur le recours administratif d'un agent public. Il s'ensuit que la requête de Mme A est manifestement irrecevable et peut être rejetée comme telle sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Melun, le 9 octobre 2024.
La présidente de la 5ème chambre,
I. BILLANDON
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,