Tribunal Administratif de MELUN, 17/10/2024, n° 2105988
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal a jugé que les dispositions du décret n°86‑442 s’appliquent uniquement aux fonctionnaires de l’État et non aux agents territoriaux ; les agents territoriaux relèvent de l’arrêté du 4 août 2004 qui prévoit le droit d’être assisté par le médecin de son choix et d’accéder aux pièces de la commission de réforme. En l’absence de respect de ces garanties procédurales, la décision de refus d’imputabilité au service est annulée, ouvrant la voie à la reconnaissance de l’accident de service.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 juin 2021, M. C B demande au tribunal d'annuler la décision n°2021/1567 du 16 juin 2021 par laquelle le président du conseil départemental du Val-de-Marne a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de la tentative de suicide qu'il a déclarée le 9 octobre 2019.
Il soutient que :
- la convocation qui lui a été adressée par la commission de réforme en vue de la séance du 30 novembre 2020 est irrégulière dès lors qu'elle ne mentionne pas la possibilité qu'il avait de se faire entendre par un médecin de son choix, en méconnaissance des dispositions de l'article 7 du décret n°86-442 du 14 mars 1986 ;
- il n'a pas été mis à même d'assister à la séance de la commission de réforme du 30 novembre 2020 et de faire valoir ses observations ;
- l'avis de la commission de réforme et la décision attaquée sont entachés d'un défaut de motivation dès lors qu'il n'a pu accéder à " aucun document de la commission de réforme sur |son] cas " (rapport médical du médecin de prévention notamment) ;
- il a été informé tardivement des motifs de la décision attaquée en méconnaissance de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ;
- la décision attaquée constitue un " faux en écriture " dès lors qu'elle indique de manière trompeuse que le médecin agréé qui l'a examiné a conclu à la non imputabilité au service de l'événement du 7 octobre 2019 ;
- les faits survenus le 7 octobre 2019, sur le lieu et dans le temps du service, constituent un accident de service ;
- en se fondant sur le défaut de lien entre les faits déclarés et la pathologie mentionnée sur les certificats médicaux, le département inverse la charge de la preuve, en méconnaissance des dispositions de l'article 10 de l'ordonnance du 9 janvier 2017 qui pose une présomption.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 octobre 2021, le département du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 19 avril 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 3 mai 2024 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n°87-602 du 30 juillet 1987 ;
- l'arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Demas,
- les conclusions de Mme Van Daële, rapporteure publique,
- et les observations de M. A, représentant le département du Val-de-Marne.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, adjoint technique territorial des établissements d'enseignement, exerce, depuis le 27 août 2019, les fonctions d'agent de service général au collège Pierre de Ronsard à Saint-Maur-des-Fossés (94). Le 7 octobre 2019, il a été convoqué à un entretien dans le bureau du principal du collège, en présence de la responsable du service des groupements de collèges et de l'adjointe gestionnaire, au cours duquel le chef d'établissement lui a remis un rapport sur sa manière de servir et la responsable du service des groupements de collèges l'a informé qu'il était envisagé de " le recevoir à la DRH pour faire un point sur sa situation ". M. B, qui " s'est montré subitement agressif et menaçant ", " a ouvert la fenêtre du bureau, a enjambé l'embrasure de la fenêtre, et s'est retrouvé sur la toiture terrasse. Il s'est dirigé vers l'extrémité de la toiture terrasse et a enjambé le garde-corps. Il est resté plusieurs minutes au bord de la terrasse en s'agitant et en mimant le fait de se lancer dans le vide ". Le 9 octobre 2019, M. B a renseigné une déclaration d'accident de service aux termes de laquelle il a indiqué avoir " craqué " et s'être " précipité par la fenêtre de laquelle il a failli sauter ". Par une décision du 16 juin 2021, le président du conseil départemental du Val-de-Marne a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de ces faits. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler cette décision.
2. En premier lieu, M. B ne peut, au soutien de son argumentation tirée de ce qu'il n'aurait pas été informé de la possibilité de " [se] faire entendre par un médecin de [son] choix " lors de l'examen de sa situation par la commission de réforme, utilement invoquer les dispositions de l'article 7 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires, au demeurant applicables aux comités médicaux, dès lors que ce décret, qui a été pris en pour l'application des articles 34 et 35 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, ne s'appliquent qu'aux fonctionnaires régis par cette loi, à savoir les fonctionnaires de l'Etat. En tout état de cause, M. B a été informé de ses droits et, notamment, de la possibilité de se faire assister par le médecin de son choix en application de l'article 16 de l'arrêté du 4 août 2004 ainsi que cela ressort des termes de la convocation du 12 novembre 2020.
3. En deuxième lieu, il ressort du courrier de convocation du 12 novembre 2020 que, contrairement à ce qu'il allègue, M. B a été dûment convoqué à la séance de la commission de réforme du 30 novembre 2020 dont le déroulement était prévu en distanciel en raison du contexte sanitaire particulier. En outre, il ressort des termes du courriel du 26 novembre 2020 du secrétariat de la commission au syndicat Sud-Créteil, non contestés par l'intéressé, qu'il a également été destinataire de l'ensemble des éléments lui permettant d'assister à la séance de cette commission, eu égard au contexte sanitaire de l'époque, via la visio-conférence ou
l'audio-conférence. A cet égard, si M. B soutient qu'il ne disposait pas des moyens matériels qui lui auraient permis d'assister à la séance en visio-conférence et qu'il n'a pu faire valoir ses observations et être entendu, il n'établit ni même n'allègue avoir été dans l'impossibilité d'être entendu par les membres de la commission au moyen de l'audio-conférence, ainsi que cela lui avait été proposé, et de présenter toutes observations utiles, ainsi qu'il en avait été informé par le courrier de convocation. Le moyen tiré de l'irrégularité de la convocation devant la commission de réforme doit, dès lors, être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l'article 17 de l'arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière : " () Les avis sont émis à la majorité des membres présents. Ils doivent être motivés, dans le respect du secret médical. / (). ".
5. En l'espèce, la commission de réforme a rendu, lors de la séance du 30 novembre 2020, un avis défavorable à la reconnaissance d'imputabilité au service de l'accident déclaré le
9 octobre 2019 aux motifs que " le lien entre les faits déclarés par l'agent et la pathologie indiquée sur les certificats médicaux n'est pas établi " et que " les arrêts et les soins prescrits [] relèvent d'un état antérieur non imputable qui évolue pour son propre compte ". Il est ainsi suffisamment motivé au regard des dispositions précitées. Le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'avis de la commission de réforme manque en fait et doit, par suite, être écarté.
6. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () ; / 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ; / () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". La décision refusant de reconnaître l'imputabilité au service d'un accident déclaré par un agent doit être regardée comme " refusant un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ", au sens du 6° de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration, et est ainsi au nombre des décisions qui, en application de cet article, doivent être motivées.
7. La décision contestée, qui vise notamment l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983, fait également mention de l'avis défavorable rendu par la commission de réforme du 30 novembre 2020, ainsi que des éléments du dossier de M. B (circonstances de l'accident et expertise médicale) et précise, au vu de ces éléments, que le département du Val-de-Marne a décidé de ne pas reconnaître l'imputabilité au service de l'accident déclaré le 9 octobre 2019 " dans la mesure où le lien entre les faits déclarés et la pathologie indiquée sur les certificats médicaux n'est pas établi et que les arrêts et les soins relèvent d'un état antérieur non imputable qui évolue pour son propre compte ". La décision attaquée est ainsi suffisamment motivée au regard des dispositions précitées. Le moyen tiré de l'insuffisance de cette décision doit, par suite, être écarté.
8. En cinquième lieu, M. B soutient que la décision attaquée, édictée le 16 juin 2021, soit vingt mois après sa déclaration d'accident du 9 octobre 2019, a été prise tardivement. Toutefois, ni les dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration dont il se prévaut, ni aucun autre texte législatif ou réglementaire n'impose à l'administration, saisie d'une demande en ce sens, de se prononcer dans un délai déterminé. Le moyen est inopérant et doit donc être écarté.
9. En sixième lieu, M. B soutient que la décision attaquée est entachée de " plusieurs erreurs " et qu'elle constitue un " faux ", dès lors qu'elle mentionne que le médecin agréé qui l'a examiné a conclu à la non imputabilité au service de l'accident du 7 octobre 2019 alors que tel n'aurait pas été le cas. Il ressort, toutefois, des conclusions du médecin agréé que l'accident du 7 octobre 2019 n'est pas imputable au service. En outre, contrairement à ce qu'indique le requérant, la décision du 16 juin 2021 ne comporte pas davantage d'erreur quant aux dates de l'accident et de l'expertise réalisée par le médecin agréé. Enfin, la décision ne mentionnant pas la date de naissance du requérant, elle ne peut comporter d'erreur sur ce point. Le moyen doit donc être écarté.
10. En septième et dernier lieu, aux termes de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dans sa rédaction applicable au litige : " I.- Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service, à un accident de trajet ou à une maladie contractée en service définis aux II, III et IV du présent article. Ces définitions ne sont pas applicables au régime de réparation de l'incapacité permanente du fonctionnaire. / (). / II.- Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu'en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d'une activité qui en constitue le prolongement normal, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l'accident du service. / (). "
11. Un accident survenu sur le lieu et dans le temps du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par un fonctionnaire de ses fonctions ou d'une activité qui en constitue le prolongement normal présente, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant cet évènement du service, le caractère d'un accident de service. Constitue un accident de service, pour l'application des dispositions précitées, un événement survenu à une date certaine, par le fait ou à l'occasion du service, dont il est résulté une lésion, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci. Sauf à ce qu'il soit établi qu'il aurait donné lieu à un comportement ou à des propos excédant l'exercice normal du pouvoir hiérarchique, lequel peut conduire le supérieur hiérarchique à adresser aux agents des recommandations, remarques, reproches ou à prendre à leur encontre des mesures disciplinaires, un entretien, notamment d'évaluation, entre un agent et son supérieur hiérarchique, ne saurait être regardé comme un événement soudain et violent susceptible d'être qualifié d'accident de service, quels que soient les effets qu'il a pu produire sur l'agent.
12. Pour refuser de reconnaître l'imputabilité au service, le président du conseil départemental du Val-de-Marne a relevé que " le lien entre les faits déclarés et la pathologie indiquée sur les certificats médicaux n'est pas établi " au motif " que les arrêts et les soins relèvent d'un état antérieur non imputable qui évolue pour son propre compte ".
13. D'une part, il est constant que M. B a été reçu, le 7 octobre 20219, en entretien par le principal de l'établissement en présence de la gestionnaire du collège et la responsable du groupement de collèges. Il ressort des pièces du dossier que, lors de cet entretien, au cours duquel l'intéressé a été informé par sa hiérarchie du contenu de rapports d'incidents établis les 30 septembre et 7 octobre 2019, faisant état de nombreuses insuffisances dans sa manière de servir depuis sa prise de fonctions, M. B est devenu " subitement agressif et menaçant " envers la responsable du groupement de collèges. Il s'est alors dirigé vers la fenêtre du bureau, est sorti sur le toit terrasse en enjambant le garde-corps, avant de se raviser.
14. D'autre part, il ressort des conclusions administratives de l'expertise médicale réalisée par le médecin psychiatre agréé le 15 novembre 2019 que l'accident n'est pas imputable au service " en l'absence de dysfonctionnement de son environnement professionnel " et qu'il existe une " personnalité pathologique préexistante ". La commission de réforme a également retenu que les arrêts et soins prescrits relevaient d'un état antérieur non imputable, évoluant pour son propre compte. M. B n'apporte aucun élément, notamment médical, pour contredire cette analyse et contester l'existence d'un état pathologique antérieur. Dans ces conditions, l'état antérieur doit être regardé comme une circonstance particulière détachant l'accident du service, quand bien même les faits sont intervenus sur le lieu et pendant le service. Au demeurant, il ne ressort pas des pièces du dossier que le comportement ou les propos tenus à M. B, lors de l'entretien du 7 octobre 2019 auraient excédé l'exercice normal du pouvoir hiérarchique. Dans ces conditions, et compte tenu des circonstances dans lesquelles est intervenu cet accident, M. B n'est pas fondé à soutenir qu'il aurait été victime d'un accident imputable au service. Il suit de là que le président du conseil départemental, qui n'a pas inversé la charge de la preuve, n'a pas commis d'erreur d'appréciation en refusant de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident déclaré par M. B.
15. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision du 16 juin 2021 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au département du Val-de-Marne.
Délibéré après l'audience du 3 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Bonneau-Mathelot, présidente,
Mme Luneau, première conseillère,
M. Demas, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2024.
Le rapporteur,
C. DEMAS
La présidente,
S. BONNEAU-MATHELOTLa greffière,
S. SCHILDER
La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2105988