Tribunal Administratif de Nîmes, 17/10/2024, n° 2202235
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal a rappelé que, pour les fonctionnaires, le seuil de 25 % d’incapacité permanente constitue la condition d’appréciation de la reconnaissance d’une maladie professionnelle, même en cas de Covid‑19 long, et que le recteur pouvait donc refuser la reconnaissance. Il a également jugé irrecevables les demandes d’indemnisation lorsque le requérant n’avait pas préalablement formulé une demande d’indemnité conformément à l’article R. 421‑1 du code de justice administrative.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 19 juillet 2022, 25 juillet 2022, 8 août 2022 et 7 novembre 2022, M. A B demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler la décision du 30 mai 2022 par laquelle le recteur de l'académie d'Aix-Marseille a refusé de reconnaître le caractère de maladie professionnelle à la pathologie de covid-19 qu'il a déclarée par un courrier du 2 octobre 2020 ;
2°) d'annuler en conséquence la décision du 7 juillet 2022 par laquelle le recteur de l'académie d'Aix-Marseille l'a placé en congé de maladie ordinaire puis en disponibilité d'office pour raison de santé ;
3°) d'enjoindre au recteur de l'académie d'Aix-Marseille de reconnaître le caractère de maladie professionnelle de sa pathologie à compter du 2 octobre 2020 et d'en tirer toutes les conséquences de droit sur sa carrière et sa rémunération, ou à défaut, de reconnaître son affection comme imputable au service en tant que maladie contractée pendant le service et d'en tirer toutes les conséquences de droit sur sa carrière et sa rémunération ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 2 octobre 2020 en réparation des préjudices et des troubles dans les conditions d'existence résultant du refus de reconnaissance de l'imputabilité au service de sa pathologie ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- il existe un lien direct et essentiel non contesté par les médecins entre sa participation à deux conseils d'établissement et sa pathologie essentiellement neurologique avec troubles cognitifs déclenchée par la covid ;
- s'agissant de son taux d'incapacité permanente, la commission de réforme ministérielle n'a pas suivi la doctrine du comité régional de reconnaissances des maladies professionnelles plus favorable aux salariés, qui préconise l'appréciation du seuil d'incapacité de 25 % par la seule existence d'un arrêt de travail justifié au moment de la demande ;
- la différence de traitement entre les salariés relevant du régime général de la sécurité sociale et les fonctionnaires pour la reconnaissance de la maladie professionnelle liée au covid est inégalitaire et viole l'article L. 712-1 du code de la sécurité sociale ;
- sa pathologie ayant été essentiellement et directement causée par le travail habituel, le rectorat aurait dû lui accorder un congé spécial de maladie ordinaire au titre de la maladie contractée ou aggravée en service rémunéré à plein traitement à compter du 1er janvier 2021, date du début de son mi-temps thérapeutique ;
- la décision attaquée lui a causé un préjudice financier important résultant de la privation d'une partie puis de la totalité de sa rémunération et l'a privé de la possibilité de bénéficier d'une allocation temporaire d'invalidité puis d'une viagère d'invalidité après son admission la retraite.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 janvier 2023, le recteur de l'académie d'Aix Marseille, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 7 juillet 2022 sont irrecevables dès lors que le requérant ne développe aucun moyen à son encontre ;
- en l'absence de demande indemnitaire préalable les conclusions indemnitaires sont également irrecevables ;
- les moyens de la requête sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le décret n° 846-442 du 14 mars 1986 ;
- le décret n° 2020-1131 du 14 septembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme C,
- les conclusions de Mme Bala, rapporteure publique,
- les observations de M. B.
Une note en délibéré, enregistrée le 2 octobre 2024, a été produite par M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, attaché principal d'administration, affecté à la cité scolaire Joseph d'Arbaud à Vaison-la Romaine, a été testé positif à la covid-19 le 6 octobre 2020, et a été placé en congé de maladie du 2 au 16 octobre 2020 puis du 16 au 27 novembre 2020. Après avoir repris son activité en mi-temps thérapeutique le 4 janvier 2021, il a été de nouveau placé en congé de maladie ordinaire à partir du 9 mars 2021. Le 22 mars 2021, il a présenté une demande de reconnaissance de maladie professionnelle au titre d'un syndrome de covid-19 long. Suivant l'avis du conseil ministériel rendu le 12 avril 2022, le recteur de l'académie d'Aix Marseille a, par une décision du 30 mai 2022, refusé de reconnaître comme maladie professionnelle la pathologie de l'intéressé au motif que le taux d'incapacité permanente induit par la maladie dont le requérant souffre ne pourrait atteindre 25 %. L'intéressé ayant épuisé ses droits à congés de maladie ordinaire, par une décision du 7 juillet 2022, la même autorité a placé M. B en congé de maladie ordinaire jusqu'au 8 mars 2022 puis en disponibilité d'office pour raison de santé à compter du 9 mars 2022 jusqu'à son admission à la retraite le 1er septembre 2022. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler les décisions des 30 mai 2022 et 7 juillet 2022 et de condamner l'Etat à l'indemniser des préjudices qu'il estime avoir subis.
Sur la recevabilité des conclusions indemnitaires :
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle ". La condition tenant à l'existence d'une décision de l'administration doit être regardée comme remplie si, à la date à laquelle le juge statue, l'administration a pris une décision, expresse ou implicite, sur une demande formée devant elle, régularisant ce faisant la requête.
3. Il ne résulte pas de l'instruction que M. B ait adressé une demande indemnitaire préalable au recteur de l'académie d'Aix Marseille. Par suite, ses conclusions à fin d'indemnisation sont irrecevables et doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 30 mai 2022 :
4. D'une part, l'article L. 822-20 du code général de la fonction publique dispose que : " Est présumée imputable au service toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale et contractée dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le fonctionnaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ce tableau. / Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée par un tableau peut être reconnue imputable au service lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu'elle est directement causée par l'exercice des fonctions. / Peut également être reconnue imputable au service une maladie non désignée dans les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu'elle est essentiellement et directement causée par l'exercice des fonctions et qu'elle entraîne une incapacité permanente à un taux déterminé et évalué dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat ". Aux termes de l'article de l'article 47-8 du décret du 14 mars 1986, relatif notamment au régime de congés de maladie des fonctionnaires : " Le taux d'incapacité permanente servant de seuil pour l'application du troisième alinéa du même IV est celui prévu à l'article R. 461-8 du code de la sécurité sociale . / Ce taux correspond à l'incapacité que la maladie est susceptible d'entraîner. Il est déterminé par le conseil médical compte tenu du barème indicatif d'invalidité annexé au décret pris en application du quatrième alinéa de l'article L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite. ". Enfin, selon l'article R. 461-8 du code de la sécurité sociale : " Le taux d'incapacité mentionné au septième alinéa de l'article L. 461-1 est fixé à 25 % ".
5. D'autre part, le décret du 14 septembre 2020 relatif à la reconnaissance en maladies professionnelles des pathologies liées à une infection au SARS-CoV2 a inséré, dans l'annexe II du code de la sécurité sociale, un tableau de maladie professionnelle n° 100, intitulé : " AFFECTIONS RESPIRATOIRES AIGUËS LIEES A UNE INFECTION AU SARS-COV2 ". Ce tableau fixe le délai de prise en charge à quatorze jours et précise que l'infection au SARS-CoV2 ayant causé ces affections respiratoires aiguës doit être " confirmée par examen biologique ou scanner ou, à défaut, par une histoire clinique documentée (compte rendu d'hospitalisation, documents médicaux) " et doit avoir " nécessité une oxygénothérapie ou toute autre forme d'assistance ventilatoire, attestée par des comptes rendus médicaux, ou ayant entraîné le décès ". Enfin, ce tableau dresse la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer cette maladie, au titre desquels figurent les " travaux accomplis en présentiel par le personnel de soins et assimilé, de laboratoire, de service, d'entretien, administratif ou de services sociaux, en milieu d'hospitalisation à domicile ou au sein des établissements et services suivants au sein des établissements et services suivants : établissements hospitaliers () établissements hospitaliers, centres ambulatoires dédiés covid-19, centres de santé, maisons de santé pluriprofessionnelles, établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, services d'aide et d'accompagnement à domicile intervenant auprès de personnes vulnérables, services de soins infirmiers à domicile, services polyvalents d'aide et de soins à domicile, centres de lutte antituberculeuse, foyers d'accueil médicalisés, maisons d'accueil spécialisé, structures d'hébergement pour enfants handicapés, appartements de coordination thérapeutique, lits d'accueil médicalisé, lits halte soins santé, centres de soins, d'accompagnement et de prévention en addictologie avec hébergement, services de santé au travail, centres médicaux du service de santé des armées, unités sanitaires en milieu pénitentiaire, services médico-psychologiques régionaux, pharmacies d'officine, pharmacies mutualistes ou des sociétés de secours minières. Activités de soins et de prévention auprès des élèves et étudiants des établissements d'enseignement. Activités de transport et d'accompagnement des malades, dans des véhicules affectés à cet usage ".
6. Il résulte de ces dispositions que, s'agissant d'une maladie non désignée dans le tableau n° 100, il appartient au fonctionnaire d'établir qu'elle est essentiellement et directement causée par l'exercice des fonctions et qu'elle entraîne une incapacité permanente partielle (IPP) d'un taux d'au moins 25 %.
7. En l'espèce, il ressort des pièces médicales versées au dossier que M. B présente un état dépressif et de fatigue généralisé accompagné de troubles cognitifs affectant l'attention et la mémoire nécessitant un suivi sans traitement médicamenteux.
8. En premier lieu, M. B ne conteste pas que les caractéristiques de l'affection dont il souffre ne correspondent pas à celles décrites par le tableau n°100 joint à l'annexe II au code de la sécurité sociale, l'intéressé n'ayant bénéficié ni d'oxygénothérapie ni d'assistance ventilatoire.
9. S'il est constant que le lien direct et essentiel de la pathologie de M. B avec l'exercice de ses fonctions est établi, il ne ressort d'aucune pièce médicale que le taux d'incapacité que sa maladie est susceptible d'entraîner serait d'au moins 25 %, son taux d'IPP neurologique ayant été estimé par le médecin psychiatre expert dans son rapport du 21 octobre 2021, correspondant à la date de consolidation de sa pathologie, à 10 %. Il ressort en particulier du rapport établi par le médecin psychiatre expert le 4 mai 2022, que, ainsi que l'a reconnu l'intéressé, l'infection dont il a été victime est bénigne. Ce rapport précise en outre que si M. B se plaint toujours d'une fatigabilité cognitive, d'une hyper émotivité, de troubles de l'attention et de la concentration, son examen neurologique est normal et qu'il a une bonne autonomie dans la vie quotidienne.
10. A cet égard, le requérant ne saurait utilement faire valoir que le seuil d'incapacité aurait dû être reconnu par la seule existence d'un arrêt de travail justifié au moment de la demande, tel que préconisé par la doctrine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP), dès lors que les recommandations de ce comité ne peuvent être appliquées que dans le respect des dispositifs réglementaires, lesquels imposent le respect d'un taux d'incapacité permanente d'au moins 25 % . Ainsi, M. B ne remplit pas l'ensemble des conditions requises par la réglementation pour que sa maladie puisse être reconnue comme imputable au service.
11. En deuxième lieu, éléments dont se prévaut le requérant constitués d'un extrait des travaux des recommandations du groupe d'experts pour la reconnaissance, au titre de la voie complémentaire, de la covid-19 et d'un courriel peu circonstancié d'un médecin-conseil de l'assurance maladie ne sauraient, à eux seuls, suffire pour établir l'existence d'une différence de traitement avec les salariés relevant du régime général en méconnaissance des dispositions l'article L. 712-1 du code de la sécurité sociale en vigueur à la date de la décision attaquée. Par suite, ce moyen doit être écarté.
12. En dernier lieu, le requérant, qui ne précise pas les dispositions législatives ou réglementaires en vertu desquelles il aurait dû bénéficier d'un congé spécial de maladie, n'assortit pas son moyen des précisions suffisantes pour permettre d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, le moyen doit être écarté sans que le requérant ne puisse, en tout état de cause, utilement se prévaloir des dispositions de l'article 34 de la loi 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat qui étaient abrogées à la date de la décision attaquée.
13. Il résulte de ce qui précède que c'est sans commettre d'erreur de droit et d'erreur d'appréciation que le recteur de l'académie d'Aix-Marseille a pu refuser de reconnaître l'imputabilité au service de la pathologie de M. B alors même que celle-ci a été contractée à l'occasion de l'exercice de ses fonctions.
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 7 juillet 2022 :
14. La décision du 30 mai 2022 n'étant pas entachée d'illégalité, les conclusions de M. B tendant à l'annulation par voie de conséquence de la décision du 7 juillet 2022 ne peuvent qu'être rejetées sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense.
Sur les frais liés au litige :
15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au recteur de l'académie d'Aix-Marseille.
Délibéré après l'audience du 2 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Chamot, présidente,
Mme Sarac-Deleigne, première conseillère,
M. Cambrezy, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2024.
La rapporteure
B. SARAC-DELEIGNE
La présidente,
C. CHAMOT
La greffière,
B. MAS-JAY
La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.