Tribunal Administratif de Nîmes, 29/10/2024, n° 2403580
Ce qu'il faut retenir
Le Tribunal administratif a confirmé que, sur le fondement de l'article R.532‑1 CJADMIN, le juge des référés peut prescrire d'office une mesure d'expertise même en l'absence de décision administrative préalable, dès lors que celle‑ci est utile à la résolution d’un litige éventuel. La décision ordonne donc l’expertise médicale d’une agente victime d’un accident de service afin d’évaluer les préjudices et de déterminer la consolidation, offrant ainsi un précédent solide pour obtenir rapidement une expertise en cas d’accident de service.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 septembre 2024, Mme B D, représentée par Me Valerian, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative de prescrire une mesure d'expertise aux fins notamment d'évaluer l'ensemble des préjudices subis du fait de l'accident de service dont elle a été victime le 11 octobre 2023 et de déterminer la date de consolidation éventuelle de son état de santé et s'il justifie l'octroi d'un congé d'invalidité temporaire imputable au service, d'un congé de longue maladie, de longue durée ou s'il relève de la maladie professionnelle.
Elle soutient que :
- elle a été victime d'un accident de service le 11 octobre 2023 et a été placée en arrêt de travail à compter du 13 novembre 2023 ;
- estimant que cet accident est imputable à une faute de son employeur public, la commune d'Avignon, elle lui a adressé une demande préalable d'indemnisation de ses préjudices ;
- la mesure d'expertise est indispensable au chiffrage de ses divers préjudices.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Nîmes a désigné M. Roux, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. () ". En application de ces dispositions, il appartient au juge des référés saisi d'une demande d'expertise de rechercher dans quelle mesure cette expertise peut être utile à la solution d'un éventuel litige, en tenant compte, notamment, de l'existence d'une perspective contentieuse recevable, des possibilités ouvertes au demandeur pour arriver au même résultat par d'autres moyens et de l'intérêt de la mesure pour le contentieux né ou à venir.
2. Il résulte de l'instruction que Mme D, agent territorial de la commune d'Avignon, reclassée au service " tranquillité publique " en raison des restrictions à son aptitude médicale fixées par la médecin de prévention le 21 mars 2022, a été victime le 11 octobre 2023, d'un accident de service ayant justifié son placement en arrêt maladie imputable au service à compter du 13 novembre 2023. Estimant que cet accident de service serait imputable à une faute de son employeur public, elle a lui a adressé une demande indemnitaire préalable le 9 septembre 2024.
3. La mesure d'expertise demandée par Mme D, à l'effet de faire évaluer les préjudices qu'elle aurait subis consécutivement à l'accident de service dont elle a été victime le 11 octobre 2023 et de déterminer si son état de santé est consolidé, la date éventuelle de cette consolidation et s'il est en lien avec ledit accident de service, présente un caractère d'utilité au sens des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, par suite, de l'ordonner en la confiant à un expert.
O R D O N N E
Article 1er : M. le Dr A C, exerçant 683 boulevard du Roi René à Salon de Provence (13300) est désigné comme expert avec pour mission de :
1°) se faire communiquer les documents médicaux utiles à sa mission, examiner Mme D et décrire son état actuel ;
2°) préciser dans quelle mesure l'état actuel de Mme D est imputable aux séquelles de l'accident de service dont elle a été victime le 11 octobre 2023 ;
3°) déterminer, d'une part, la date de consolidation des blessures de Mme D et, d'autre part, l'ensemble des préjudices qu'elle a subis du fait de l'accident de service survenu le 11 octobre 2023, le cas échéant au regard de son état antérieur, notamment les modalités de sa prise en charge médicale, la durée de l'incapacité temporaire totale, les taux de déficit fonctionnel temporaire et permanente, l'incidence professionnelle, le préjudice esthétique, les souffrances physiques et psychiques endurées, le préjudice d'agrément, le préjudice sexuel, les dépenses de santé future éventuelles, les frais de logement ou de véhicule adaptés à son handicap, en relation directe avec l'accident de service, en précisant l'évolution probable de cet état de santé ;
L'expert disposera des pouvoirs d'investigation les plus étendus. Il pourra entendre tous sachants, se faire communiquer tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l'accomplissement de sa mission et éclairer le tribunal administratif.
Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 3 : L'expertise aura lieu en présence de Mme D et de la commune d'Avignon.
Article 4 : L'expert avertira les parties conformément aux dispositions de l'article R. 621-7 du code de justice administrative.
Article 5 : L'expert déposera son rapport au greffe en en deux exemplaires avant le 1er mars 2025 dont un exemplaire sous format numérique. Des copies seront notifiées par l'expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique.
Article 6 : Les frais et honoraires de l'expertise seront mis à la charge des parties désignées dans l'ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 7 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B D, à la commune d'Avignon et à M. le Dr A C, expert.
Fait à Nîmes, le 29 octobre 2024.
Le juge des référés,
G. ROUX
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.