Tribunal Administratif de Nîmes, 31/10/2024, n° 2301382
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal annule le compte-rendu d'entretien professionnel (CREP) 2022 d'un éducateur de la protection judiciaire de la jeunesse car il comporte des observations d'un supérieur hiérarchique agissant en qualité d'autorité de notation pour les fonctionnaires relevant de l'ordonnance n° 58-696, alors que l'agent n'est pas concerné par cette ordonnance. Les CREP 2020 et 2021 sont rejetés pour tardiveté. Cette décision précise les règles applicables aux CREP et les conditions dans lesquelles les supérieurs hiérarchiques peuvent formuler des observations.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 avril 2023, M. C A demande au tribunal :
1°) d'annuler ses comptes-rendus d'entretien professionnel (CREP) 2020, 2021, et 2022 ;
2°) d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, de procéder aux rectifications suivantes :
- pour l'appréciation générale du CREP au titre de l'année 2020 (point 4.1) : " Excellent " ;
- pour l'appréciation générale du CREP au titre de l'année 2021 (point 4.1) : " Excellent " ;
- suppression de l'observation page 17 du " chef de service ayant pouvoir de notation ", rédigée sur le CREP au titre de l'année 2022.
Il soutient que :
- les appréciations portées sur ses CREP au titre de l'année 2020 et 2021 sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation ;
- n'étant pas agent exerçant des fonctions dans les services déconcentrés de l'administration pénitentiaire et placé sous régime spécial, il ne pouvait légalement faire l'objet, après sa signature du CREP 2022, d'observations portées par le directeur de service en qualité d'autorité disposant du pouvoir de notation dans la rubrique qui leur est dédiée.
Par un courrier du 20 septembre 2024, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de la tardiveté des conclusions dirigées contre les comptes rendus d'entretiens professionnel au titre de l'année 2020 et 2021, devenus définitifs.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 septembre 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- à titre principal, la requête est tardive pour les comptes-rendus d'entretien professionnels de 2020 et 2021 ;
- à titre subsidiaire, les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'ordonnance n° 58-696 du 6 août 1958 relative au statut spécial des fonctionnaires des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 modifié relatif aux conditions générales de l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l'Etat ;
- l'arrêté du 30 avril 2013 relatif à l'entretien professionnel et à la reconnaissance de la valeur professionnelle des agents de la protection judiciaire de la jeunesse ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Chamot, vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties de l'audience publique, au cours de laquelle ont été entendus :
- le rapport de Mme Chamot ;
- les conclusions de Mme Bala.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, éducateur de la protection judiciaire de la jeunesse, est affecté depuis le 1er septembre 2018 à l'unité éducative de milieu ouvert (UEMO) d'Orange. M. A demande l'annulation de ses comptes-rendus d'entretien professionnel (CREP) au titre des années 2020, 2021 et 2022.
Sur les conclusions à fin d'annulation des comptes-rendus d'entretien professionnel au titre des années 2020 et 2021 :
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ".
3. Il ressort des pièces versées au dossier que M. A a signé le 25 mars 2021 sa notification de CREP au titre de l'année 2020, et le 24 mars 2022 sa notification de CREP au titre de l'année 2021. Ces documents mentionnaient les délais et les voies de recours opposables. Les conclusions à fin d'annulation des CREP 2020 et 2021, enregistrées au greffe du tribunal le 13 avril 2023, ont été présentées tardivement et doivent par suite être rejetées comme irrecevables.
Sur les conclusions à fin d'annulation du compte-rendu d'entretien professionnel au titre de l'année 2022 :
4. Selon l'article 2 du décret du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l'Etat : " Le fonctionnaire bénéficie chaque année d'un entretien professionnel qui donne lieu à compte rendu. Cet entretien est conduit par le supérieur hiérarchique direct. () ". Selon son article 4 : " Le compte rendu de l'entretien professionnel est établi et signé par le supérieur hiérarchique direct du fonctionnaire. Il comporte une appréciation générale exprimant la valeur professionnelle de ce dernier. Il est communiqué au fonctionnaire qui le complète, le cas échéant, de ses observations. Il est visé par l'autorité hiérarchique qui peut formuler, si elle l'estime utile, ses propres observations. Le compte rendu est notifié au fonctionnaire qui le signe pour attester qu'il en a pris connaissance puis le retourne à l'autorité hiérarchique qui le verse à son dossier ".
5. Il ressort des pièces du dossier et il n'est pas contesté que l'entretien et le compte rendu de l'entretien professionnel de M. A ont été établis au titre de l'année 2022 par son supérieur hiérarchique direct. Cependant, son CREP comporte également des observations de M. B, agissant en qualité de chef de service ayant pouvoir de notation pour les fonctionnaires relevant de l'ordonnance n° 58-696 du 6 août 1958 relative au statut spécial des fonctionnaires des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire, alors qu'il est constant que M. A n'est pas au nombre des fonctionnaires de cette catégorie. S'il était loisible au directeur de service de formuler ses propres observations, il ne pouvait légalement le faire en qualité d'autorité de notation au titre de l'ordonnance n° 58-696 du 6 août 1958. Par suite, M. A est fondé à soutenir que le CREP 2022 est entaché d'erreur de droit.
6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens, que M. A est fondé à demander l'annulation du CREP 2022.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
7. Le présent jugement implique seulement, eu égard au motif d'annulation retenu, que le supérieur hiérarchique direct de M. A établisse un nouveau compte-rendu d'entretien professionnel de M. A au titre de l'année 2022.
D É C I D E :
Article 1er : Le compte-rendu de l'entretien professionnel de M. A au titre de l'année 2022 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de la justice de faire établir par le supérieur hierarchique direct de M. A un nouveau compte-rendu d'entretien professionnel au titre de l'année 2022 dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2024.
La magistrate désignée,
C. CHAMOTLa greffière,
F. BELKAÏD
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°230138