Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 29/10/2024, n° 2205045
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal a considéré que le courrier du 22 octobre 2021 ne constituait pas un avertissement disciplinaire mais un simple rappel d’obligations, et que les sanctions du premier groupe relèvent de la compétence exclusive du recteur d’académie. Après le désistement de la requérante, la demande d’annulation a été abandonnée et la requête en frais au titre de l’article L.761‑1 rejetée.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance en date du 1er avril 2022, enregistrée au greffe du tribunal le 1er avril 2022, la présidente du tribunal administratif de Versailles a transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, sur le fondement des articles de l'article R. 351-3 et R. 312-12 du code de justice administrative, la requête présentée le 28 février au greffe du tribunal administratif de Versailles sous le n° 2201603 par Mme A B.
Par cette requête, Mme B demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 22 octobre 2021 par laquelle la principale du collège Maurice Genevoix à Montrouge (92) a prononcé à son encontre un avertissement disciplinaire, ainsi que la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par celle-ci sur son recours gracieux du 22 octobre 2021 ;
2°) d'enjoindre à la principale du collège Maurice Genevoix de procéder au retrait de la décision du 22 octobre 2021 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 avril 2024, le recteur de l'Académie de Versailles conclut au non-lieu à statuer et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir que les conclusions formées par la requérante ont perdu leur objet dès lors que, d'une part, le courrier envoyé par lettre recommandée du 22 octobre 2021 ne constitue pas en tant que tel un avertissement disciplinaire, mais se borne à lui rappeler ses obligations de service avant de prononcer une éventuelle sanction disciplinaire, et, d'autre part, que les sanctions disciplinaires du premier groupe relèvent de la compétence exclusive du recteur de l'Académie de Versailles.
Par un mémoire, enregistré le 10 juin 2024, Mme B, représentée par Me Weyl, déclare se désister de ses conclusions à fins d'annulation et d'injonction et maintenir ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ; 5°) Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Mme B a déclaré se désister de ses conclusions à fins d'annulation et d'injonction. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donner acte.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros demandée par Mme B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fins d'annulation et d'injonction de la requête de Mme B.
Article 2 : Les conclusions présentées par Mme B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au rectorat de l'Académie de Versailles.
Fait à Cergy, le 29 octobre 2024.
La présidente de la 7ème chambre
signé
E. Drevon-Coblence
La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale en ce qui la concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2205045