Tribunal Administratif de Nantes, 29/10/2024, n° 2415967
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal a rappelé que, pour ordonner la suspension d’une décision administrative en référé, le requérant doit démontrer un doute sérieux quant à la légalité de la décision. En l’absence de tel doute, la suspension est refusée. Cette solution précise les conditions de recevabilité d’une requête en référé, applicable aux décisions disciplinaires des agents territoriaux.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 octobre 2024 sous le numéro 2415967, M. A B demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du chef de corps du prytanée national militaire de La Flèche en date du 9 octobre 2024 portant refus de redoublement à compter du 3 novembre 2024, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d'enjoindre au ministre de la défense d'autoriser provisoirement son retour dans l'établissement dès le 3 novembre 2024 au retour des vacances scolaires.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que le refus de l'autoriser à faire sa rentrée le 3 novembre l'expose à des conséquences irréparables et irréversibles s'agissant de son intégration dans l'établissement comme des conditions de préparation au concours de fin d'année ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est fondée sur des faits matériellement inexacts qu'il conteste formellement,
* elle ne vise pas le rapport d'enquête administrative,
* elle méconnaît les dispositions du règlement intérieur relatives aux compétences respectives du conseil de classe et du conseil de discipline,
* elle est intervenue en dehors de tout cadre réglementaire et en l'absence de toute procédure, de sorte il a été privé de l'ensemble des garanties de la procédure contradictoire et de l'accès à son dossier,
* elle revêt le caractère d'une sanction disciplinaire déguisée et révèle un détournement de procédure ainsi qu'un abus de pouvoir.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 octobre 2024, le ministre des armées et des anciens combattants conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B, dont l'un au moins n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, ne sont en tout état de cause pas fondés.
Vu :
- la décision attaquée ;
- la requête n° 2415894 enregistrée le 12 octobre 2024 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision susvisée ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- l'arrêté du 22 août 2019 relatif à l'organisation et au fonctionnement des lycées de la défense ;
- le code de la défense ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné Mlle Wunderlich, vice-présidente, pour statuer en matière de référés.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 28 octobre 2024, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées :
- le rapport de Mlle Wunderlich, vice-présidente,
- les observations de M. B,
- et les observations du représentant du ministre des armées et des anciens combattants.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
2. Aucun des moyens invoqués par M. B à l'appui de sa demande de suspension ne paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. Il y a donc lieu de rejeter les conclusions à fin de suspension présentées par M. B, ainsi, par voie de conséquence, que ses conclusions à fin d'injonction.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre des armées et des anciens combattants.
Fait à Nantes, le 29 octobre 2024.
La vice-présidente, juge des référés,
A.-C. WUNDERLICHLa greffière,
A. DIALLO
La République mande et ordonne au ministre des armées et des anciens combattants en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière