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Tribunal Administratif d'Orléans, 29/10/2024, n° 2203528

L'agent a perdu (Rejet). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Rejet Tribunal administratif 29 octobre 2024 discipline motivation de la sanction et droit à communication du dossier

Ce qu'il faut retenir

Le Tribunal administratif rappelle que tout avertissement disciplinaire doit être motivé en fait et en droit (L.211‑2 et L.533‑1 CGFP) et que la procédure doit être engagée dans le délai de trois ans (L.532‑2 CGFP). Il confirme également le droit du fonctionnaire à recevoir l’intégralité de son dossier, y compris les procès‑verbaux, sauf exception justifiée (L.532‑4 CGFP). Dans le cas présent, la sanction a été jugée suffisamment motivée et présentée dans les délais, ce qui conduit à son rejet, tout en précisant les exigences applicables aux futures sanctions disciplinaires.

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Type de recours / résumé officiel

Plein contentieux

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête, des pièces complémentaires et des mémoires, enregistrés le 10 octobre 2022, le 27 octobre 2022, le 24 mars 2023 et le 23 août 2024, Mme C B doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 13 juin 2022 par laquelle le préfet de Loir-et-Cher lui a infligé une sanction d'avertissement ;
2°) de condamner l'Etat à l'indemniser du préjudice moral subi du fait de l'illégalité de la décision attaquée ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 8,34 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en application de l'article L. 761-1 du code justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée en fait ;
- elle est tardive ;
- l'enquête administrative ayant précédé sa sanction est entachée d'impartialité ;
- elle n'a pas eu accès à l'entièreté de son dossier dès lors que certains témoignages de ses collègues recueillis pendant l'enquête n'y figuraient pas ;
- elle méconnaît sa liberté d'expression ;
- elle ne pouvait faire l'objet d'une sanction dès lors qu'elle a témoigné sur des faits de harcèlement ou relevant du statut de lanceur d'alerte ;
- elle n'a pas commis de faute ;
- la sanction est disproportionnée.
Par un mémoire enregistré le 26 avril 2023, le préfet de Loir-et-Cher conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la décision attaquée ne faisant pas grief, elle n'est pas susceptible d'être déférée devant le juge de l'excès de pouvoir ;
- la requête est irrecevable en l'absence de moyens soulevés à l'encontre de la décision attaquée ;
- la demande indemnitaire est irrecevable en l'absence de demande préalable d'indemnisation liant le contentieux ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 28 août 2024, la clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 17 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A,
- et les conclusions de M. Joos, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C B, membre du corps des techniciens supérieurs du développement durable, est affectée à la direction départementale de l'emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations (DDETSPP) de Loir-et-Cher depuis le mois de mars 2016, où elle exerce les fonctions de technicienne supérieure en chef du développement durable chargée de mission prévention des expulsions locatives au service de la rue au logement. Le 13 juin 2022, la directrice de la DDETSPP de Loir-et-Cher a pris à son encontre un avertissement pour avoir tenu le 1er mars 2022, lors d'une réunion dudit service, des propos inadaptés à l'égard de l'une de ses collègues. Par un courrier du 7 août 2022, elle a formé un recours gracieux contre cette sanction, resté sans réponse. Mme B demande l'annulation de la sanction infligée le 13 juin 2022, ainsi que la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité en réparation du préjudice subi du fait de cette décision.
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration, " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () / 2° Infligent une sanction ".
3. L'avertissement visé par l'article L. 533-1 du code général de la fonction publique est une décision prise à titre disciplinaire en raison du comportement de la personne sanctionnée et constitue ainsi une mesure faisant grief, quand bien même elle n'est pas inscrite au dossier du fonctionnaire, qui doit être motivée. En l'espèce, la sanction en litige mentionne qu'il est reproché à Mme B d'avoir lors d'une réunion de service, formulé publiquement et de manière insistante des jugements sur le manque de compétence d'une collègue s'apprêtant à prendre ses fonctions au sein de la direction départementale des territoires de Loir-et-Cher (DDT), et qu'interpellée par son supérieur hiérarchique sur son comportement, elle se serait montrée provocatrice. Par suite, la décision est bien motivée en fait, et le moyen doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 532-2 du code général de la fonction publique : " Aucune procédure disciplinaire ne peut être engagée au-delà d'un délai de trois ans à compter du jour où l'administration a eu une connaissance effective de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits passibles de sanction () ". Les faits reprochés à Mme B ont eu lieu le 1er mars 2022 et la décision attaquée date du 13 juin 2022. La procédure disciplinaire engagée à l'encontre de la requérante est donc intervenue dans un délai inférieur à trois ans. Par suite, le moyen tiré de ce que l'avertissement serait intervenu tardivement manque en fait.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 532-4 du code général de la fonction publique : " Le fonctionnaire à l'encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à la communication de l'intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes () ". Par ailleurs, lorsqu'une enquête administrative a été diligentée sur le comportement d'un agent public, y compris lorsqu'elle a été confiée à des corps d'inspection, le rapport établi à l'issue de cette enquête, ainsi que, lorsqu'ils existent, les procès-verbaux des personnes entendues sur le comportement de l'agent faisant l'objet de l'enquête, font partie des pièces dont ce dernier doit recevoir communication en application des dispositions précitées, sauf si la communication de ces procès-verbaux est de nature à porter gravement préjudice aux personnes qui ont témoigné.
6. Il ressort des pièces du dossier que quatre agents présents au moment de la réunion de service du 1er mars 2022 ont été convoqués par la hiérarchie de Mme B dans le cadre d'un entretien oral pour livrer leur ressenti sur l'altercation ayant eu lieu. Si la requérante soutient que les comptes rendus de ces entretiens ne lui ont pas été communiqués, le préfet de Loir-et-Cher fait valoir en défense, sans être contredit, que ces entretiens n'ont donné lieu à aucune production écrite et n'ont ainsi pas pu faire l'objet d'une communication à Mme B. Par suite, le moyen tiré de l'absence de communication de ces témoignages, inexistants, ne peut qu'être écarté.
7. En quatrième lieu, aucun élément du dossier ne révèle l'existence d'un manquement au principe d'impartialité de la part du directeur adjoint de la DDETSPP ayant conduit les entretiens avec les collègues de la requérante présents au jour de l'incident et ainsi mené l'enquête administrative ayant précédé la sanction en litige. Dès lors, à le supposer soulevé, le moyen tiré de la méconnaissance du principe d'impartialité doit être écarté.
8. En cinquième lieu, en se bornant à soutenir que la sanction prise à son encontre s'inscrirait dans un processus de harcèlement moral ou que les propos tenus pendant la réunion du 1er mars 2022 serait couvert par le statut de lanceur d'alerte, Mme B n'assortit pas ces moyens de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé.
9. En sixième lieu, aux termes de l'article L. 121-10 du code général de la fonction publique : " L'agent public doit se conformer aux instructions de son supérieur hiérarchique, sauf dans le cas où l'ordre donné est manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public ". Aux termes de l'article L. 533-1 du même code : " Les sanctions disciplinaires pouvant être infligées aux fonctionnaires sont réparties en quatre groupes : / 1° Premier groupe : a) L'avertissement () ". Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes. En faisant état d'un rappel erroné des faits en ce qu'il mentionne l'existence d'une intervention agressive de sa part lors de la réunion de service du 1er mars 2022 alors qu'elle a " simplement posé une question ", Mme B peut être regardée comme soutenant que la décision attaquée est entachée tout à la fois d'erreur de fait et de qualification juridique des faits.
10. En l'espèce, ainsi qu'il est dit au point 3, la décision attaquée est fondée sur le reproche fait à Mme B d'avoir tenu lors d'une réunion de service le 1er mars 2022 des propos inadaptés envers une collègue procédant de jugements personnels sur ses compétences dans le cadre de sa future prise de poste à la direction départementale des territoires (DDT) de Loir-et-Cher. Il ressort des pièces du dossier que ces faits sont établis au moyen d'une fiche de signalement de la collègue en cause mais aussi par un rapport commun des chefs du service de la rue au logement qui relatent, de façon concordante, qu'à l'évocation, lors de la réunion du service du 1er mars 2022, de la mobilité prochaine de celle-ci à la DDT, Mme B est intervenue en s'adressant à elle de manière très agressive en lui demandant ses diplômes et en exigeant de connaître les critères utilisés par la DDT pour son recrutement tout en affirmant qu'elle n'avait pas les compétences requises pour exercer ce poste puis en ajoutant que les usagers résidant dans des zones inondables pouvaient dès lors avoir des craintes pour leurs personnes et pour leurs biens, faisant ainsi référence au poste sur lequel était alors affectée ladite collègue. Les propos ainsi tenus remettant en cause tant une collègue que l'autorité hiérarchique présentent un caractère fautif et justifie l'infliction d'une sanction d'avertissement, qui n'est pas disproportionnée. Par suite, c'est sans atteinte à la liberté d'expression de Mme B, laquelle ne l'exonère pas des obligations déontologiques s'imposant aux fonctionnaires, que la sanction en litige a été décidée.
11. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées, que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence ses conclusions à fin d'indemnisation et celles qu'elle présente au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au ministre du travail et de l'emploi.
Délibéré après l'audience du 1er octobre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente,
Mme Keiflin, première conseillère,
Nicolas A, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 octobre 2024 :
Le rapporteur,
Nicolas A
La présidente,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSALe greffier,
Vincent DUNET
La République mande et ordonne au ministre du travail et de l'emploi en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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