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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 02/10/2024, n° 2107866

L'agent a perdu (Injonction). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Injonction Tribunal administratif 2 octobre 2024 protection fonctionnelle harcèlement moral et droit à la protection fonctionnelle

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal administratif a annulé la décision du CCAS de Sarcelles refusant la protection fonctionnelle à Mme C, reconnaissant qu'en tant que victime de harcèlement moral elle pouvait se prévaloir de ce droit. Il a condamné le CCAS à lui accorder la protection fonctionnelle, avec astreinte pour le retard, confirmant ainsi le principe de mise à disposition de la protection fonctionnelle aux agents victimes de harcèlement au sein d'une collectivité territoriale.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 16 juin 2021, sous le numéro 2107866, Mme A C, épouse B, représentée par Me Cassel, demande au Tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle le président du centre communal d'action sociale (CCAS) de Sarcelles a implicitement refusé de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle ;
2°) d'enjoindre au président du CCAS de lui octroyer le bénéfice de la protection fonctionnelle sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa demande ;
3°) de mettre à la charge du CCAS la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme C, épouse B soutient que la décision attaquée :
- est entachée d'un défaut de motivation ;
- est entachée d'une erreur de droit, dès lors qu'étant victime de harcèlement moral, elle avait droit à la protection fonctionnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mai 2024, le CCAS de Sarcelles, représenté par Me Magnaval, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la requérante la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le CCAS de Sarcelles fait valoir que les moyens invoqués par Mme C, épouse B ne sont pas fondés.
II. Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2021, sous le numéro 2109886, MmeBoukachab, épouse B, représentée par Me Cassel, demande au Tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardée par le président du centre communal d'action sociale (CCAS) de Sarcelles à la suite du dépôt, le 3 février 2020, de sa déclaration de l'accident de service intervenu le 4 novembre 2019 ;
2°) d'enjoindre au président du CCAS de Sarcelles de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident du 4 novembre 2019 sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir, ou, à défaut, de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge du CCAS de Sarcelles la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme C, épouse B soutient que la décision attaquée :
- est entachée d'un vice de procédure, dès lors que la commission de réforme n'a pas été saisie pour avis ;
- est entachée d'une erreur d'appréciation, dès lors qu'elle a bien été victime d'un accident de service.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mai 2024, le CCAS de Sarcelles, représenté par Me Magnaval, conclut au rejet de la requête, à titre principal, comme irrecevable, à titre subsidiaire, comme non fondée, et, à ce qu'il soit mis à la charge de la requérante la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le CCAS de Sarcelles fait valoir, à titre principal, que la requête de Mme C, épouse B est tardive et, à titre subsidiaire, que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Une demande de pièces en vue de compléter l'instruction a été adressée, le 28 août 2024, à Mme C, épouse B, à laquelle elle n'a pas répondu.
III. Par une requête, enregistrée le 29 novembre 2021, sous le numéro 2115185, Mme C, épouse B, représentée par Me Cassel, demande au Tribunal :
1°) de condamner le centre communal d'action sociale (CCAS) de Sarcelles à lui verser la somme de 20 580 euros en réparation de ses préjudices, avec intérêts de droit, à compter de sa demande préalable ;
2°) de mettre à la charge du CCAS de Sarcelles la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme C, épouse B soutient que :
- les agissements constitutifs de harcèlement moral dont elle a été victime de la part du directeur du CCAS de Sarcelles, ou constitutif " à tout le moins d'une gestion fautive de sa carrière ", constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l'État ;
- elle a été victime d'un accident de service et sera indemnisée, au titre de la responsabilité sans faute, de ses préjudices résultant d'un syndrome anxio-dépressif ;
- les préjudices en résultant doivent être indemnisés à hauteur de 580 euros au titre de son préjudice financier et de 20 000 euros au titre de son préjudice moral.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 juin 2024, le CCAS de Sarcelles, représenté par Me Magnaval, conclut au rejet de la requête de Mme C, épouse B et à ce qu'il soit mis à la charge de la requérante la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le CCAS de Sarcelles fait valoir que les moyens de la requête de Mme C, épouse B ne sont pas fondés.
Vu :
- l'ordonnance n° 2004890 en date du 18 février 2021 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
- les ordonnances n° 2004889 et 2010260 datées du 26 juillet 2021 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
- les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Prost, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Belhadj, rapporteur public ;
- et les observations de Me Potterie, représentant le CCAS de Sarcelles.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, épouse B, attachée territoriale, est responsable du service de coordination gérontologique au sein du centre communal d'action sociale (ci-après C.C.A.S.) de Sarcelles depuis 2009. S'estimant victime de harcèlement moral à raison notamment du rejet de sa candidature au poste de directeur des retraites et personnes âgées du CCAS, de l'absence d'évolution dans sa carrière, du comportement du directeur du CCAS à son endroit à l'occasion d'une réunion qui s'est tenue le 4 novembre 2019, du montant de primes qui lui était accordé, du rejet implicite opposé à sa demande d'imputabilité au service d'un accident, Mme C, épouse B a demandé, le 3 février 2020, la reconnaissance de l'imputabilité au service de l'accident du 4 novembre 2019 et, le 19 février 2021, à bénéficier de la protection fonctionnelle à raison de ces faits. Elle a également adressé, le 28 juillet 2021, une réclamation préalable au président du CCAS en vue d'être indemnisée de l'ensemble des préjudices dont elle s'estime victime à raison de ce harcèlement moral.
2. Par la requête enregistrée sous le numéro 2107866, la requérante demande au Tribunal d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le président du CCAS à sa demande de protection fonctionnelle du 19 février 2021. Par la requête enregistrée sous le numéro 2109886, elle demande l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardée par le président du CCAS de Sarcelles à la suite du dépôt, le 3 février 2020, de sa déclaration de l'accident de service intervenu le 4 novembre 2019. Enfin, par la requête enregistrée sous le numéro 2115185, elle demande la condamnation du CCAS de Sarcelles à lui verser la somme de 20 580 euros en réparation de ses préjudices subis à raison du harcèlement moral dont elle s'estime victime.
3. Les requêtes, enregistrées sous les numéros 2107866, 2109886 et 2115185 présentées par Mme C, épouse B concernent un même agent, présentent à juger des questions connexes et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
En ce qui concerne la décision implicite de rejet opposée à la demande de reconnaissance d'imputabilité au service de l'accident du 4 novembre 2019 :
4. Aux termes de l'article 37-2 du décret du 30 juillet 1987 pris pour l'application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l'organisation des comités médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux : " Pour obtenir un congé pour invalidité temporaire imputable au service, le fonctionnaire, ou son ayant- droit, adresse par tout moyen à l'autorité territoriale une déclaration d'accident de service, () accompagnée des pièces nécessaires pour établir ses droits. / La déclaration comporte : / 1° Un formulaire précisant les circonstances de l'accident ou de la maladie. Ce formulaire est transmis par l'autorité territoriale à l'agent qui en fait la demande, dans un délai de quarante- huit heures suivant celle- ci et, le cas échéant, par voie dématérialisée, si la demande le précise ; / 2° Un certificat médical indiquant la nature et le siège des lésions résultant de l'accident ou de la maladie ainsi que, le cas échéant, la durée probable de l'incapacité de travail en découlant. ". Aux termes de l'article 37- 3 de ce décret : " I.- La déclaration d'accident de service () est adressée à l'autorité territoriale dans le délai de quinze jours à compter de la date de l'accident. / Ce délai n'est pas opposable à l'agent lorsque le certificat médical prévu au 2° de l'article 37- 2 est établi dans le délai de deux ans à compter de la date de l'accident. Dans ce cas, le délai de déclaration est de quinze jours à compter de la date de cette constatation médicale. () / IV. - Lorsque les délais prévus aux I et II ne sont pas respectés, la demande de l'agent est rejetée. / Les délais prévus aux I, II et III ne sont pas applicables lorsque le fonctionnaire entre dans le champ de l'article L. 169- 1 du code de la sécurité sociale ou s'il justifie d'un cas de force majeure, d'impossibilité absolue ou de motifs légitimes. ". Aux termes de l'article 37-6 du décret précité : " La commission de réforme est consultée par l'autorité territoriale : / 1° Lorsqu'une faute personnelle ou toute autre circonstance particulière est potentiellement de nature à détacher l'accident du service ; / 2° Lorsqu'un fait personnel du fonctionnaire ou toute autre circonstance particulière étrangère notamment aux nécessités de la vie courante est potentiellement de nature à détacher l'accident de trajet du service ; / 3° Lorsque l'affection résulte d'une maladie contractée en service telle que définie au IV de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 précitée dans les cas où les conditions prévues au premier alinéa du même IV ne sont pas remplies. ".
5. Il ressort des pièces du dossier et notamment de l'ordonnance n° 2004889 du 26 juillet 2021 du Tribunal que Mme C, épouse B a transmis, le 3 février 2020, au maire de Sarcelles, une déclaration d'accident de travail, alors qu'elle était employée par le CCAS de Sarcelles et que le maire de la commune de Sarcelles n'avait donc pas compétence pour saisir la commission de réforme. Il ne ressort d'aucune pièce du dossier que l'intéressée, qui n'a pas répondu à la mesure d'instruction adressée par le Tribunal, ait adressée une demande d'accident de travail complète dans le délai de quinze jours à son employeur, le CCAS de Sarcelles. Dans ces conditions, l'administration était tenue, en application de ces dispositions, de rejeter la demande de la requérante, le moyen tiré de l'absence de saisine préalable de la commission de réforme devant être écarté comme inopérant.
6. Aux termes du II de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée alors en vigueur (désormais codifié à l'article L. 822-18 du code général de la fonction publique) : " Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu'en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d'une activité qui en constitue le prolongement normal, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l'accident du service. ".
7. Constitue un accident de service, pour l'application des dispositions précitées, un évènement survenu à une date certaine, par le fait ou à l'occasion du service, dont il est résulté une lésion, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci. Sauf à ce qu'il soit établi qu'il aurait donné lieu à un comportement ou à des propos excédant l'exercice normal du pouvoir hiérarchique, lequel peut conduire le supérieur hiérarchique à adresser aux agents des recommandations, remarques, reproches ou à prendre à leur encontre des mesures disciplinaires, un entretien, notamment d'évaluation, entre un agent et son supérieur hiérarchique, ne saurait être regardé comme un événement soudain et violent susceptible d'être qualifié d'accident de service, quels que soient les effets qu'il a pu produire sur l'agent.
8. Mme C, épouse B fait valoir qu'elle a été reçue en entretien, le 4 novembre 2021, par le directeur du CCAS de la commune de Sarcelles et son adjoint, pour évoquer son niveau de primes, qu'elle est sortie en pleurs de cette réunion, qu'elle qualifie d'" orageuse ", et que cette réunion constitue un accident de service. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'à l'occasion de cet entretien, le directeur du CCAS et son adjoint lui auraient adressé des propos excédant l'exercice normal du pouvoir hiérarchique. En particulier, si la requérante conteste le montant de son régime indemnitaire, le refus de faire droit à sa demande relève de l'exercice ordinaire du pouvoir hiérarchique et ne saurait être regardée comme un événement soudain et violent, susceptible d'être qualifié d'accident de service alors même qu'elle se rattache au service. Dans ces conditions, Mme C, épouse B n'est dès lors pas fondée à soutenir que son employeur aurait méconnu les dispositions de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 précitées ou entaché sa décision d'erreur d'appréciation au regard de ces dispositions en refusant de reconnaître imputable au service l'événement constitué par l'entretien du 4 novembre 2021.
En ce qui concerne la décision portant refus implicite d'octroi de la protection fonctionnelle :
9. Aux termes de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. ".
10. Il ne ressort pas des pièces du dossier, et il n'est d'ailleurs pas allégué, que Mme C, épouse B aurait demandé la communication des motifs de la décision implicite de rejet attaquée. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation est inopérant et doit être écarté.
11. Aux termes de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, alors applicable : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel () ". Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement, notamment lorsqu'il entend contester le refus opposé par l'administration dont il relève à une demande de protection fonctionnelle fondée sur de tels faits de harcèlement, de soumettre au juge des éléments de faits susceptibles d'en faire présumer l'existence. Il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile. Pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu'ils sont constitutifs d'un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l'administration auquel il est reproché d'avoir exercé de tels agissements et de l'agent qui estime avoir été victime d'un harcèlement moral. Pour être qualifiés de harcèlement moral, ces agissements doivent être répétés et excéder les limites de l'exercice normal du pouvoir hiérarchique.
12. Aux termes des dispositions du troisième alinéa de l'article 11 de la même loi dans sa version applicable au litige, dont les dispositions sont désormais reprises à l'article L. 134-5 du code général de la fonction publique : " La collectivité publique est tenue de protéger les fonctionnaires contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont ils pourraient être victimes à l'occasion de leurs fonctions, et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté ". Ces dispositions établissent à la charge de l'administration une obligation de protection de ses agents dans l'exercice de leurs fonctions, à laquelle il ne peut être dérogé que pour des motifs d'intérêt général. Cette obligation de protection a pour objet, non seulement de faire cesser les attaques auxquelles l'agent est exposé, mais aussi d'assurer à celui-ci une réparation adéquate des torts qu'il a subis. La mise en œuvre de cette obligation peut notamment conduire l'administration à assister son agent dans l'exercice des poursuites judiciaires qu'il entreprendrait pour se défendre. Il appartient dans chaque cas à l'autorité administrative compétente de prendre les mesures lui permettant de remplir son obligation vis-à-vis de son agent, sous le contrôle du juge et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce.
13. Pour soutenir qu'elle a été victime de harcèlement moral de la part du directeur du CCAS de Sarcelles qui l'emploie, Mme C, épouse B fait valoir que le poste de directeur des retraites et personnes âgées du CCAS, sur lequel elle avait candidaté, a été confié à une agent de catégorie C, devenu sa supérieur hiérarchique, qu'elle a été bloquée dans sa carrière et empêchée de changer de poste, que le directeur du CCAS a eu un comportement agressif et autoritaire à son endroit, notamment à l'occasion d'une réunion qui s'est tenue le 4 novembre 2019, que le montant de ses primes était inférieur à celui de ses collègues et que le président du CCAS a rejeté sa demande d'imputabilité au service de son accident.
14. En ce qui concerne la candidature au poste de directeur des retraites et personnes âgées du CCAS, Mme C, épouse B a été reçue en entretien par le directeur du CCAS, ainsi que la directrice générale adjointe des services solidarité famille et la directrice générale adjointe ressources humaines et relations sociales, comme deux autres candidats. Le président du CCAS fait valoir que cet entretien ayant été jugé " décevant et non concluant " et dès lors qu'aucun des candidats ne réunissait toutes les aptitudes attendues, le poste a finalement été confié, par deux avis favorables et un avis défavorable, à un agent de catégorie C ayant une expérience managériale et des qualités humaines jugées supérieures. Il ressort des pièces du dossier que la requérante demeurait affectée sur son poste de responsable du service de coordination gérontologique, correspondant à son statut et que la circonstance que la candidature de la requérante n'ait pas été retenue pour le poste de directeur des retraites et personnes âgées n'est pas, à elle seule, de nature à faire présumer un cas de harcèlement moral. Au demeurant, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que la requérante ait subi, au cours ou à la suite de cette procédure de recrutement, de la part de la candidate retenue, des mesures vexatoires ou dégradantes.
15. En se bornant à soutenir qu'elle a formulé, dans un courrier en date du 3 septembre 2018, son souhait de changer de poste et en produisant trois attestations de formation, " bilan managérial ", " atelier de construction de son projet professionnel en tant que cadre " et " atelier CV, lettre de motivation, entretien de recrutement pour les cadres ", Mme C, épouse B, qui ne fait état d'aucune autre candidature, n'établit pas qu'elle aurait été " victime d'un blocage, manifestement délibéré, dans sa carrière " par le CCAS de Sarcelles.
16. En se bornant à soutenir que d'autres agents ont perçu 1 200 euros au titre de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise (IFSE) alors qu'elle n'a perçu que 740 euros, Mme C épouse B n'établit pas que ces faits participeraient d'un harcèlement moral en tant que ses primes seraient insuffisantes, dès lors que les montant de primes de 1 200 euros étaient alloués aux deux autres attachés du CCAS, à savoir le directeur du CCAS et à son adjoint, alors qu'elle occupait les fonctions de responsable du service de coordination gérontologique au sein d'une des directions du CCAS et n'encadrait que deux agents.
17. Il résulte de ce qui a été dit aux points 4 à 8 du présent jugement que le président du CCAS de Sarcelles était fondé à refuser de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident allégué par la requérante.
18. Il résulte de ce qui précède que les faits allégués par Mme C, épouse B, pris isolément ou dans leur ensemble, ne sont pas susceptibles de faire présumer l'existence d'un harcèlement moral à son encontre. Dans conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision par laquelle le président du CCAS de Sarcelles a implicitement refusé de lui accorder la protection fonctionnelle serait entachée d'une erreur d'appréciation.
19. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation des requêtes de Mme C, épouse B doivent, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées en défense ou sur leur recevabilité, être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
20. L'accident du 4 novembre 2019 n'étant pas imputable au service, ainsi qu'il a été dit précédemment, le président du CCAS de Sarcelles était fondé à rejeter la demande indemnitaire introduite par l'intéressée tendant à la réparation des préjudices allégués liés à cet accident sur le fondement du régime de la responsabilité sans faute.
21. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que Mme C, épouse B n'est pas fondée à soutenir que le président du CCAS de Sarcelles aurait commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'établissement. En l'absence de faits de harcèlement moral et de toute faute commise par le CCAS de Sarcelles dans la gestion de sa carrière, les conclusions aux fins de condamnation du CCAS de Sarcelles à lui verser la somme de 20 580 euros en réparation des préjudices invoqués, doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte :
22. Le présent jugement n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte des requêtes de Mme C, épouse B ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
23. Les dispositions susmentionnées font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge du CCAS de Sarcelles, qui n'est pas, dans les présentes instances, la partie perdante. Ainsi, les conclusions présentées à ce titre par Mme C, épouse B doivent être rejetées.
24. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le CCAS de Sarcelles au titre de ces mêmes dispositions.
D É C I D E :
Article 1er : Les requêtes de Mme C, épouse B sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions présentées par le CCAS de Sarcelles au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3: Le présent jugement sera notifié à Mme A C, épouse B et au CCAS de Sarcelles.
Délibéré après l'audience du 18 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Ouillon, président,
M. Louvel,premier conseiller,
M. Prost, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2024.
Le rapporteur,
signé
F-X. PROST
Le président,
signé
S. OUILLONLa greffière,
signé
M-J. AMBROISE
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°s 2107866,2109886,2115185

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