Tribunal Administratif de Toulon, 02/10/2024, n° 2403250
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal a rejeté la requête en référé‑liberté au motif que le demandeur n'avait pas démontré l'urgence exigée par l'article L.521‑2 du CJA, ni d'atteinte grave à une liberté fondamentale. La décision précise que, même en cas de demande de protection fonctionnelle, l'urgence doit être objectivement caractérisée sous peine de rejet selon l'article L.522‑3.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 septembre 2024, M. B A doit être regardé comme demandant au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner à la rectrice de l'académie de Nice et à la ministre de l'éducation nationale de lui communiquer une copie de son dossier administratif et de toutes ses annexes ;
2°) d'ordonner à la rectrice de l'académie de Nice et à la ministre de l'éducation nationale de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Cros en qualité de juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Selon l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire () ". Enfin, en vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou apparaît manifestement mal fondée, la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.
2. La condition d'urgence posée par les dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative s'apprécie objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce. Le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement de ces dispositions doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur ce fondement. La circonstance qu'une atteinte à une liberté fondamentale, portée par une mesure administrative, serait avérée, n'est pas de nature à caractériser, à elle seule, l'existence d'une situation d'urgence au sens de cet article. Lorsqu'un requérant fonde son action, non sur la procédure de suspension régie par l'article L. 521-1 du même code, mais sur la procédure particulière instituée par l'article L. 521-2, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
3. M. A se borne à renvoyer, sans la joindre, à sa requête " produite le 4 mars 2024 " devant le tribunal administratif de Toulon. A supposer qu'il s'agisse de la requête en référé-liberté enregistrée le 5 mars 2024, celle-ci a été rejetée par une ordonnance n° 2400740 du même jour selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, pour défaut d'urgence. M. A ajoute que cette requête est complétée par l'avis favorable émis le 27 juin 2024 par la commission d'accès aux documents administratifs et par divers courriers et courriels échangés avec le rectorat de l'académie de Nice entre le 28 août et le 27 septembre 2024. En se bornant à de tels renvois sans apporter aucune précision ni argumentation, le requérant ne justifie pas d'une situation d'urgence, qu'il s'agisse de sa demande tendant à la communication d'une copie de son dossier administratif ou de celle tendant à l'octroi de la protection fonctionnelle. Au demeurant, le courriel du rectorat du 23 septembre 2024 l'invite à venir consulter son dossier individuel le 3 octobre 2024 et celui du 27 septembre 2024 l'informe d'une transmission de ce dossier par voie électronique " dans les prochains jours ", sans que le requérant n'explique en quoi de telles démarches du rectorat ne lui apporteraient pas satisfaction concernant sa demande de communication de dossier.
4. Au surplus, M. A ne fait état, dans sa requête, d'aucune atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée à la rectrice de l'académie de Nice et à la ministre de l'éducation nationale.
Fait à Toulon, le 2 octobre 2024.
Le juge des référés,
signé
F. CROS
La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation,
La greffière.