Tribunal Administratif de Bordeaux, 02/10/2024, n° 2406079
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal administratif de Bordeaux a déclaré son incompétence et a transmis le recours de Mme A au tribunal administratif de Pau, en appliquant les articles R.312-12 et R.221-3 du code de justice administrative, car l'agent était affecté dans le département des Landes. Cette décision précise que les litiges relatifs à la protection fonctionnelle doivent être portés devant le tribunal compétent du lieu d'affectation de l'agent.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 29 et le 30 septembre 2024, Mme B A conteste la décision du 27 août 2024 par laquelle la Rectrice de l'académie de Bordeaux lui a refusé la protection fonctionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 351-3 du code de justice administrative dispose que : " Lorsqu'un () tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ".
2. Aux termes de l'article R. 312-12 du code de justice administrative : " Tous les litiges d'ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l'Etat () relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. () ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () / Pau : () Landes, () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A est affectée, à la date de la décision attaquée, au sein du collège Nelson Mandela à Biscarosse, commune du département des Landes. Ainsi le litige relève, en application des dispositions combinées des articles R. 312-12 et R. 221-3 du code de justice administrative, de la compétence du tribunal administratif de Pau auquel il y a lieu de transmettre la requête sans délai.
O R D O N N E
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme A est transmis au tribunal administratif de Pau.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Pau et à Mme B A.
Fait à Bordeaux, 2 octobre 2024
Le président du tribunal,
G. CORNEVAUX
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,