Tribunal Administratif de Lille, 03/10/2024, n° 2202763
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal précise que l’avantage spécifique d’ancienneté s’applique uniquement aux fonctionnaires de police remplissant les conditions du décret du 21 mars 1995 (3 ans de service continu dans une circonscription désignée) et que la liste des circonscriptions est fixée par arrêté. Il rappelle également que, pour les périodes postérieures au 16 décembre 2015, aucun droit n’est reconnu, et que les créances antérieures au 1er janvier 2016 sont prescrites. Cette décision, bien que reposant sur une jurisprudence antérieure, fournit un cadre clair et transposable pour contester les refus d’octroi de l’avantage d’ancienneté.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 avril 2022, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a implicitement rejeté sa demande du 23 décembre 2021 tendant à la révision de sa situation administrative au regard du bénéfice de l'avantage spécifique d'ancienneté au titre de son affectation à la circonscription de sécurité publique de Lille ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui octroyer le bénéfice de l'avantage spécifique d'ancienneté à compter du 1er avril 2006, de lui accorder la réduction d'échelon en découlant et de lui verser les sommes correspondant à la reconstitution de sa carrière ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application des dispositions du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il est fondé à réclamer le bénéfice de l'avantage spécifique d'ancienneté dès lors que la circonscription dans laquelle il a été affecté comporte des quartiers qualifiés de " zones urbaines sensibles " où se posent des problèmes sociaux et de sécurité particulièrement difficiles ;
- il y a une rupture d'égalité avec les autres fonctionnaires ;
- sa créance n'est pas prescrite.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 août 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- M. A ne peut prétendre à l'avantage spécifique d'ancienneté pour la période postérieure au 16 décembre 2015 ;
- la créance dont se prévaut M. A est prescrite pour la période antérieure au 1er janvier 2016.
Vu :
- le jugement n° 1600062 du tribunal administratif de Lille du 29 avril 2019 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 91-715 du 26 juillet 1991 ;
- le décret n° 95-313 du 21 mars 1995 ;
- l'arrêté du 3 décembre 2015 fixant la liste des circonscriptions de police prévues au 1° de l'article 1er du décret n° 95-313 du 21 mars 1995 relatif au droit de mutation prioritaire et au droit à l'avantage spécifique d'ancienneté accordés à certains agents de l'Etat affectés dans les quartiers urbains particulièrement difficiles ;
- la directive du ministre de l'intérieur du 9 mars 2016 relative au traitement de l'avantage spécifique d'ancienneté, publiée au bulletin officiel du 18 avril 2016 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : /()/ 6° Statuer sur les requêtes relevant d'une série, qui, sans appeler de nouvelle appréciation ou qualification de faits, présentent à juger en droit, pour la juridiction saisie, des questions identiques à celles qu'elle a déjà tranchées ensemble par une même décision devenue irrévocable, à celles tranchées ensemble par une même décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux ou examinées ensemble par un même avis rendu par le Conseil d'Etat en application de l'article L. 113-1 et, pour le tribunal administratif, à celles tranchées ensemble par un même arrêt devenu irrévocable de la cour administrative d'appel dont il relève ; /()/ ".
2. La requête de M. A, sans appeler de nouvelle appréciation ou qualification de faits, présente à juger en droit des questions identiques à celles déjà tranchées par le jugement n° 1600062 du tribunal administratif de Lille du 29 avril 2019, devenu définitif. Il peut, par suite, être statué par ordonnance sur la requête de M. A en application des dispositions du 6° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
3. Aux termes de l'article 11 de la loi du 26 juillet 1991 portant diverses dispositions relatives à la fonction publique modifié par l'article 17 de la loi du 25 juillet 1994 : " Les fonctionnaires de l'Etat et les militaires de la gendarmerie affectés pendant une durée fixée par décret en Conseil d'Etat dans un quartier urbain où se posent des problèmes sociaux et de sécurité particulièrement difficiles, ont droit, pour le calcul de l'ancienneté requise au titre de l'avancement d'échelon, à un avantage spécifique d'ancienneté dans des conditions fixées par ce même décret. ". En vertu de l'article 1er du décret du 21 mars 1995 pris pour l'application de ces dispositions législatives, les quartiers urbains où se posent des problèmes sociaux et de sécurité particulièrement difficiles doivent correspondre " en ce qui concerne les fonctionnaires de police, à des circonscriptions de police ou à des subdivisions de ces circonscriptions désignées par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité, du ministre chargé de la ville, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget ". Selon l'article 2 de ce même décret : " Lorsqu'ils justifient de trois ans au moins de services continus accomplis dans un quartier urbain désigné en application de l'article 1er ci-dessus, les fonctionnaires de l'Etat ont droit, pour l'avancement, à une bonification d'ancienneté d'un mois pour chacune de ces trois années et à une bonification d'ancienneté de deux mois par année de service continu accomplie au-delà de la troisième année. / Les années de services ouvrant droit à l'avantage mentionné à l'alinéa précédent sont prises en compte à partir du 1er janvier 1995 () ". La liste des circonscriptions de police ouvrant droit à l'avantage spécifique d'ancienneté a d'abord été fixée, sur le fondement de ces dispositions, par un arrêté du 17 janvier 2001, dont le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a, par voie d'exception, constaté l'illégalité par sa décision n° 327428 du 16 mars 2011. Un arrêté du 3 décembre 2015 a arrêté une nouvelle liste comprenant soit des circonscriptions de sécurité publique, qui constituent, aux termes de l'article 252-3 du règlement général d'emploi de la police nationale approuvé par l'arrêté du 6 juin 2006, " la structure de base des services territoriaux de la sécurité publique ", soit, à Paris et dans les départements de la petite couronne, des circonscriptions de sécurité de proximité. Enfin, une directive du ministre de l'intérieur du 9 mars 2016, publiée au bulletin officiel du 18 avril 2016, a arrêté, à titre d'orientation générale pour le traitement de la situation des agents en matière d'avantage spécifique d'ancienneté entre le 1er janvier 1995 et le 16 décembre 2015, une liste indicative de circonscriptions de sécurité publique éligibles à cet avantage pour cette période passée.
4. L'illégalité de l'arrêté du 17 janvier 2001 ne fait pas obstacle à ce que l'administration examine les demandes des fonctionnaires de police tendant à l'attribution de l'avantage spécifique d'ancienneté au titre de services accomplis antérieurement à l'entrée en vigueur de l'arrêté du 3 décembre 2015. Une telle demande doit d'ailleurs être accueillie, sous réserve de l'application des dispositions relatives à la prescription des créances sur l'Etat, si l'agent a été affecté, pendant une durée minimale de trois ans de services continus, à une circonscription de police, ou une subdivision d'une telle circonscription, où se posaient des problèmes sociaux et de sécurité particulièrement difficiles au sens et pour l'application des dispositions de l'article 11 de la loi du 26 juillet 1991 modifiée.
5. En outre, si, en vertu des dispositions de l'article 1er du décret du 21 mars 1995, l'inscription d'une circonscription de police sur la liste de celles qui correspondent à des quartiers où se posent des problèmes sociaux ou de sécurité particulièrement difficiles relève des ministres chargés de la sécurité, de la ville, de la fonction publique et du budget, le ministre de l'intérieur, saisi d'une demande d'un fonctionnaire relative à des services antérieurs à l'entrée en vigueur de l'arrêté du 3 décembre 2015, n'excède pas sa compétence en opposant un refus au motif que ces services n'ont pas été accomplis dans une circonscription où se posent de tels problèmes, sans avoir préalablement consulté les autres ministres. De plus, rien ne s'oppose à ce qu'il fonde son appréciation sur les critères et la méthodologie qui ont été mis en œuvre pour élaborer l'arrêté du 3 décembre 2015.
6. En l'espèce, M. A soutient qu'il peut prétendre au bénéfice de l'avantage spécifique d'ancienneté à compter du 1er avril 2006, date à partir de laquelle il a été affecté à la circonscription de sécurité publique de Lille, dans laquelle se posent des problèmes sociaux et de sécurité particulièrement difficiles. Si le ministre de l'intérieur et des outre-mer conteste cette affirmation, uniquement pour la période postérieure au 16 décembre 2015, la circonscription de sécurité publique de Lille est mentionnée dans l'arrêté du 3 décembre 2015. Dans ces conditions, M. A, qui justifie d'une durée minimale de trois ans de services continus dans un tel quartier urbain, est fondé à demander l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur rejetant implicitement sa demande d'attribution de l'avantage précité.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
7. M. A remplissant les conditions posées pour bénéficier de l'avantage spécifique d'ancienneté, l'annulation de la décision lui refusant le bénéfice de cet avantage implique nécessairement que celui-ci lui soit accordé. Il y a donc lieu, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, d'enjoindre au ministre de l'intérieur de prendre un arrêté reconstituant la carrière de M. A en lui attribuant le bénéfice de cette bonification d'ancienneté, dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Sur les conclusions tendant à ce que l'Etat verse les sommes correspondant à la reconstitution de carrière :
8. Ainsi qu'il a été dit précédemment, le requérant remplit les conditions posées pour bénéficier de l'avantage spécifique d'ancienneté à compter du 1er avril 2006. Or, il ne résulte pas de l'instruction que l'Etat lui aurait versé les sommes qu'il réclame au titre de sa reconstitution de carrière.
9. Toutefois, le ministre de l'intérieur oppose la prescription quadriennale à la demande du requérant. Aux termes de l'article 1er de la loi susvisée du 31 décembre 1968 : " Sont prescrites, au profit de l'Etat, () sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. / () ". L'article 2 de cette loi prévoit en outre que : " La prescription est interrompue par : / Toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l'autorité administrative, dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance, () ". L'article 3 de cette loi dispose également que : " La prescription ne court ni contre le créancier qui ne peut agir, soit par lui-même ou par l'intermédiaire de son représentant légal, soit pour une cause de force majeure, ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l'existence de sa créance ou de la créance de celui qu'il représente légalement ".
10. Lorsqu'un litige oppose un agent public à son administration sur le montant de la rémunération à laquelle il a droit en application d'une réglementation, le fait générateur de la créance est en principe constitué par le service accompli par l'intéressé. La prescription est alors acquise au 1er janvier de la cinquième année suivant l'année au titre de laquelle le service aurait dû être rémunéré.
11. Le délai de la prescription quadriennale a ainsi commencé à courir à compter du premier jour de l'année suivant la ou les années au cours de laquelle ou desquelles le fonctionnaire de police, après trois années de services continus accomplis dans un quartier urbain ouvrant droit au bénéfice de l'avantage spécifique d'ancienneté, a été privé à tort du bénéfice de cet avantage et où, par suite, la créance est née. En application des dispositions précitées de l'article 2 de la loi du 31 décembre 1968, ce délai a, le cas échéant, été interrompu par une demande de l'agent tendant au bénéfice de cet avantage.
12. Il résulte de l'instruction que M. A avait droit au bénéfice de l'avantage spécifique d'ancienneté à compter du 1er avril 2006 et qu'il a demandé à bénéficier de cet avantage le 23 décembre 2021, demande qui a été de nature à interrompre le délai de prescription. Dans ces conditions, c'est par une exacte application des dispositions précitées de la loi du 31 décembre 1968 que l'administration oppose la prescription quadriennale à la créance détenue par le requérant pour la période antérieure au 1er janvier 2016. En revanche, il ne résulte pas de l'instruction que le ministre de l'intérieur aurait versé au requérant les sommes qu'il réclame au titre de sa reconstitution de carrière pour la période non prescrite postérieure au 1er janvier 2017. L'état du dossier ne permettant pas au tribunal de déterminer exactement cette somme, il y a lieu de renvoyer M. A devant le ministre pour qu'il soit procédé à sa liquidation, sous réserve qu'il n'y ait pas déjà procédé.
O R D O N N E :
Article 1er : La décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté la demande de M. A du 23 décembre 2021 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de prendre un arrêté reconstituant la carrière de M. A en lui attribuant le bénéfice de l'avantage spécifique d'ancienneté dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : M. A est renvoyé devant le ministre de l'intérieur pour qu'il soit procédé à la liquidation de la somme qui lui est due en application des motifs exposés au point 12 de la présente ordonnance.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur.
Fait à Lille, le 3 octobre 2024.
Le président de la 3ème chambre
Signé
B. BAILLARD
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,