Tribunal Administratif de Lille, 10/10/2024, n° 2201266
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal précise que, pour la commission de réforme, une irrégularité de forme (absence de mention de certificats ou de représentation) n’entraîne pas l’annulation d’une décision si la motivation demeure suffisante et que le fonctionnaire n’a pas été privé d’une garantie substantielle. Il rappelle que l’imputabilité au service est présumée pour les maladies listées dans les tableaux du code de la sécurité sociale et peut être reconnue hors tableau dès lors que le fonctionnaire établit un lien direct avec l’exercice de ses fonctions. En conséquence, les refus de reconnaissance d’imputabilité maintenus par le centre hospitalier sont confirmés.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 février 2022, M. B D, demande au tribunal :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions du 30 décembre 2021 par lesquelles la directrice du centre hospitalier d'Hesdin a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de ses trois maladies ainsi que des arrêts de travail et soins correspondants ;
2°) d'enjoindre au centre hospitalier d'Hesdin de reconnaître l'imputabilité au service de ses trois pathologies.
Il soutient que :
- la décision attaquée est irrégulière dès lors que les procès-verbaux de la commission de réforme n'indiquent pas qu'il a fourni des certificats médicaux, s'est fait représenter par un tiers et a présenté des observations écrites ;
- le centre hospitalier a commis une erreur d'appréciation, ses pathologies étant en lien direct avec son poste de travail.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juin 2022, le centre hospitalier d'Hesdin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
- l'arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Célino,
- les conclusions de Mme Courtois, rapporteure publique,
- les observations de Me Hanoun, substituant Me Simoneau, représentant le centre hospitalier d'Hesdin.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, agent de cuisine, exerce ses fonctions au sein du centre hospitalier d'Hesdin depuis le 15 mai 2022. Souffrant d'une tendinopathie de la coiffe des rotateurs, il a formulé, le 24 mai 2019, une demande de reconnaissance de l'imputabilité de sa maladie au service. Par une décision du 24 septembre 2021, cette demande a été acceptée. Puis, souffrant d'une pathologie de la coiffe des rotateurs avec souffrance du nerf suprasculaire gauche chez un droitier, d'une uncarthrose cervicale et d'une lésion dégénérative du ménisque interne du genou droit, M. D a formulé, le 17 avril 2021, trois demandes de reconnaissance de l'imputabilité au service de ses trois pathologies. Par trois décisions du 30 décembre 2021, la directrice du centre hospitalier d'Hesdin a rejeté ses demandes. M. D demande au tribunal d'annuler les trois décisions du 30 décembre 2021 portant refus de reconnaissance de l'imputabilité au service de ses trois maladies.
Sur la légalité externe :
2. Aux termes de l'article 16 de l'arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière : " La commission de réforme doit être saisie de tous témoignages, rapports et constatations propres à éclairer son avis. / Elle peut faire procéder à toutes mesures d'instructions, enquêtes et expertises qu'elle estime nécessaires. / Dix jours au moins avant la réunion de la commission, le fonctionnaire est invité à prendre connaissance, personnellement ou par l'intermédiaire de son représentant, de son dossier, dont la partie médicale peut lui être communiquée, sur sa demande, ou par l'intermédiaire d'un médecin ; il peut présenter des observations écrites et fournir des certificats médicaux. / La commission entend le fonctionnaire, qui peut se faire assister d'un médecin de son choix. Il peut aussi se faire assister par un conseiller ". En vertu de l'article 17 du même arrêté, les avis de la commission doivent être motivés, dans le respect du secret médical.
3. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de cette décision ou s'il a privé les intéressés d'une garantie.
4. Toutefois, l'erreur sur les mentions relatives à la production de certificats médicaux, à la représentation de l'agent devant la commission et à la formulation d'observations écrites ne permet pas de regarder la motivation des avis de la commission de réforme, au demeurant adaptée à l'objet de ces avis, comme insuffisante. M. D ne soutenant pas qu'il aurait été empêché de produire des observations écrites appuyées de certificats médicaux et de se faire représenter par un tiers, le moyen tenant à un vice de forme entachant ces avis et, par suite, la procédure d'édiction des décisions en cause doit être écarté.
Sur la légalité interne :
En ce qui concerne le droit applicable au litige :
5. Aux termes de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " () IV.- Est présumée imputable au service toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale et contractée dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le fonctionnaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ce tableau. / Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée par un tableau peut être reconnue imputable au service lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu'elle est directement causée par l'exercice des fonctions. / Peut également être reconnue imputable au service une maladie non désignée dans les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu'elle est essentiellement et directement causée par l'exercice des fonctions et qu'elle entraîne une incapacité permanente à un taux déterminé et évalué dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat ". Aux termes de l'article R. 461-8 du code de la sécurité sociale : " Le taux d'incapacité mentionné au septième alinéa de l'article L. 461-1 est fixé à 25 % ".
6. D'une part, si ces dispositions instituent une présomption d'imputabilité au service des maladies professionnelles figurant aux tableaux des maladies professionnelles annexés au code de la sécurité sociale, lorsque les conditions qui y sont mentionnées sont remplies, elles ne font pas obstacle à ce que le fonctionnaire apporte néanmoins la preuve qu'elle a été directement causée par l'exercice des fonctions.
7. D'autre part, il résulte de ces dispositions que la maladie d'un fonctionnaire ne figurant pas sur le tableau des maladies professionnelles peut être reconnue comme une maladie professionnelle à condition qu'elle soit essentiellement et directement causée par l'exercice des fonctions et qu'elle entraîne une incapacité permanente d'un taux au moins égal à 25 %.
En ce qui concerne la pathologie de la coiffe des rotateurs avec souffrance du nerf suprasculaire
8. Le tableau des maladies professionnelles annexé à l'article R. 461-3 du code de la sécurité sociale, mentionne, en son numéro 57, A, " épaule " les maladies suivantes :
" tendinopathie aiguë non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs ", " la tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM " et la " rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM ".
9. Il est constant que M. D souffre d'une pathologie de la coiffe des rotateurs avec souffrance du nerf suprasculaire, maladie qui ne figure pas au tableau n° 57 A précité. Le requérant ne peut donc se prévaloir de la présomption d'imputabilité au service prévue par les dispositions de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 précité.
10. Pour établir l'existence d'un lien direct entre sa pathologie et ses conditions de travail, M. D se prévaut d'éléments d'ordre médical. Il produit ainsi deux comptes rendus du Dr C, chirurgien du membre supérieur. D'une part, le compte rendu du 18 janvier 2021 met en exergue " une souffrance du nerf ulnaire au coude " liée à sa consommation tabagique et " une souffrance du nerf supra-scapulaire " qui pourrait être en lien avec un agent compressif comme un kyste d'origine labrale. D'autre part, si dans son compte rendu du 17 mars 2021, le
Dr C indiquait " en fonction des données que j'observerai pendant l'intervention, il y aura peut-être des lésions qui justifieront de rouvrir son dossier de maladie professionnelle mais je ne peux le savoir à ce stade ", il n'a finalement pas envisagé cette réouverture lors de son compte rendu postopératoire du 18 mai 2021. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'expertise médicale réalisée par le Dr A le 2 mars 2021 que l'atteinte de la coiffe des rotateurs, reconnue en maladie professionnelle le 4 septembre 2017, est associée depuis plusieurs années à une pathologie neurologique, laquelle n'a pas de lien avec la maladie professionnelle.
Il en conclut que " l'atteinte liée à la maladie professionnelle 57 A est stabilisée mais en revanche l'atteinte d'origine neurologique ne l'est pas " et que l'arrêt postérieur au 27 novembre 2020 est " à relier à une pathologie indépendante évoluant pour son propre compte non stabilisée ". En outre, dans son rapport du 6 juillet 2021, le Dr A indique que la maladie n'est pas imputable à l'exercice des fonctions. En tout état de cause, aucun élément ne permet de démontrer que cette maladie entraîne une incapacité permanente d'un taux de 25 %. Par suite, M. D n'est pas fondé à soutenir que la directrice du centre hospitalier d'Hesdin aurait dû reconnaître l'imputabilité de sa maladie au service.
En ce qui concerne l'uncarthrose cervicale :
11. Il est constant que M. D souffre d'une uncarthrose cervicale, maladie qui n'est pas répertoriée au titre des maladies professionnelles. Le requérant ne peut donc se prévaloir de la présomption d'imputabilité au service prévue par les dispositions de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 précité.
12. Pour établir l'existence d'un lien direct entre sa pathologie et ses conditions de travail, M. D se prévaut d'un compte rendu d'imagerie par résonance magnétique (IRM) du 20 juin 2020 qui, s'il fait état d'une " uncarthrose à l'origine d'une sténose foraminale serrée C5-C6 droite et de sténoses modérées C5-C6 gauche et C4-C5 bilatérales ", ne mentionne aucun lien avec le poste occupé. En outre, le compte rendu du Dr C du 18 janvier 2021, produit par le requérant, ne se prononce pas sur l'existence d'un tel lien. Enfin, dans son compte rendu d'expertise du 6 juillet 2021, le Dr A exclut clairement tout lien entre la maladie concernée et l'exercice des fonctions. En tout état de cause, aucun élément ne permet de démontrer que cette maladie entraîne une incapacité permanente d'un taux de 25 %. Par suite, M. D n'est pas fondé à soutenir que la directrice du centre hospitalier d'Hesdin aurait dû reconnaître l'imputabilité de sa maladie au service.
En ce qui concerne la lésion dégénérative du ménisque interne du genou droit :
13. Il est constant que M. D souffre d'une lésion dégénérative du ménisque interne du genou droit. Cette pathologie figure au tableau n° 79 des maladies professionnelles. Elle doit être confirmée par une IRM (arthroscanner le cas échéant) ou au cours d'une intervention chirurgicale et doit, pour bénéficier de la présomption d'imputabilité au service résultant des dispositions précitées de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983, résulter de travaux comportant des efforts ou des ports de charges exécutés habituellement en position agenouillée ou accroupie.
14. Il ressort des pièces du dossier que la lésion dégénérative du ménisque interne du genou droit dont souffre M. D a été objectivée par imagerie.
15. Pour établir que sa maladie résulte de travaux comportant des efforts ou des ports de charges exécutés habituellement en position agenouillée ou accroupie, M. D se prévaut de sa fiche de poste, d'une fiche de signalement établie par la psychologue du travail et de photographies du matériel de mobilier de la cuisine. Toutefois, s'il est constant que la fiche de poste fait état de risques de troubles musculo-squelettiques au titre des " risques professionnels liés à l'activité ", ces risques n'impliquent pas que le travail s'effectue en position accroupie ou agenouillée. Par ailleurs, si la fiche de signalement établie par la psychologue du travail, également ergonome, indique notamment, au titre des exigences du poste, " flexion antérieure, hyper extension, inclinaison et torsion du rachis " ou " port et manutention de charges ", ces éléments ne correspondent pas, en tout état de cause, strictement à la mention de " travaux comportant des efforts ou des ports de charges exécutés habituellement en position agenouillée ou accroupie ". Enfin, les photographies produites par le requérant ne permettent pas d'établir que des travaux comportant des efforts ou des ports de charges sont exécutés habituellement en position agenouillée ou accroupie.
16. Dès lors que les conditions fixées au tableau ne sont pas remplies, il incombe au requérant de démontrer que sa maladie est directement causée par l'exercice des fonctions. Toutefois, en l'espèce, les seuls éléments produits par M. D, cités au point précédent, ne permettent pas d'établir ce lien. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la directrice du centre hospitalier d'Hesdin aurait dû reconnaître l'imputabilité de sa maladie au service.
17. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. D doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d'injonction.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et au centre hospitalier d'Hesdin.
Délibéré après l'audience du 19 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Riou, président,
- Mme Jaur, première conseillère,
- Mme Célino, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2024.
La rapporteure,
Signé
C. CélinoLe président,
Signé
J.-M. Riou
La greffière,
Signé
D. Wisniewski
La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de l'accès aux soins en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,