Tribunal Administratif de Lille, 10/10/2024, n° 2407377
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal administratif a rejeté la demande de réexamen des résultats d'admissibilité d'un concours externe, considérant la requête manifestement irrecevable. Il rappelle que la juridiction ne peut pas contrôler l’appréciation souveraine du jury sur les mérites des candidats, limitant ainsi les recours contentieux aux seules violations de procédure.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 juillet 2024, M. B A demande au tribunal de réexaminer les résultats d'admissibilité qu'il a obtenus au concours externe de technicien, spécialité " espaces verts et naturels ", organisé par le centre de gestion de la fonction publique territoriale du Nord au titre de la session 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. M. A demande au tribunal la révision des résultats d'admissibilité qu'il a obtenus au concours externe de technicien, spécialité " espaces verts et naturels ", organisé par le centre de gestion de la fonction publique territoriale du Nord au titre de la session 2024 en faisant valoir que ses résultats sont très proches du seuil d'admissibilité. Toutefois, il n'appartient pas au tribunal de contrôler l'appréciation souveraine portée par un jury sur les mérites des candidats.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A est manifestement irrecevable et doit, par suite, être rejetée en faisant application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Lille, le 10 octobre 2024.
La présidente de la 1ère chambre,
Signé
AM. LEGUIN
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,