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Tribunal Administratif de Lille, 08/10/2024, n° 2107345

L'agent a perdu (Injonction). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Injonction Tribunal administratif 8 octobre 2024 congés et absences congé de maladie ordinaire et disponibilité d'office

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal a confirmé que, selon l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984, lorsqu’un agent a épuisé ses droits à congé de longue durée pour une même affection, le congé de maladie ordinaire qui suit ne peut être accordé qu’à demi‑traitement ; le placement en disponibilité d'office est donc légitime. La demande d’annulation, d’allocation du plein traitement et de dommages‑intérêts a été rejetée.

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Type de recours / résumé officiel

Plein contentieux

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 15 septembre 2021 et 9 septembre 2022, Mme B A, représentée par Me Willot, demande au tribunal :
1°) d'annuler les décisions des 15 juin, 4 juillet, 15 juillet, 22 août, 15 septembre et 14 octobre 2016 et 13 janvier 2017 par lesquelles le président du conseil départemental du Nord l'a placée en congé de maladie ordinaire à demi-traitement ainsi que les arrêtés des 19 mars et 4 juillet 2017 par lesquels elle a été placée en disponibilité d'office ;
2°) d'enjoindre au département du Nord de lui allouer l'intégralité de son traitement jusqu'à la reprise du service ou l'admission à la retraite ;
3°) de condamner le département du Nord à lui verser la somme globale de 20 000 euros en réparation des préjudices moral et d'agrément qu'elle a subis ;
4°) de mettre à la charge du département du Nord la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les décisions attaquées méconnaissent l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 ;
- l'illégalité fautive de ces décisions entraine la responsabilité du département du Nord ;
- les préjudices moral et d'agrément qu'elle a subis doivent être réparés à hauteur de 20 000 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 décembre 2021, le département du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête ne comporte pas de moyen ;
- une partie de la somme sollicitée par Mme A en réparation de ses préjudices est prescrite ;
- Mme A n'établit aucune faute susceptible d'engager la responsabilité du département du Nord, ni de lien de causalité entre les faits allégués et les préjudices dont elle se prévaut ;
- les autres moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 30 juin 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 31 juillet 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Boileau ;
- et les conclusions de Mme Grard, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A a été recrutée en janvier 2002 par le département du Nord en qualité d'agent administratif territorial auxiliaire. Elle a été placée en congé de longue durée du 17 mars 2008 au 17 mars 2016. Elle a ensuite été placée en congé pour maladie ordinaire du 17 mars 2016 au 16 mars 2017 puis en disponibilité d'office du 17 mars 2017 au 31 décembre 2017. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal d'annuler les décisions successives prises par le département à compter du 15 juin 2016 en tant qu'elles ne lui accordent qu'un demi-traitement tant durant son congé de maladie ordinaire que durant sa disponibilité d'office et sollicite l'indemnisation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait des arrêtés la plaçant en disponibilité d'office.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, alors en vigueur : " Le fonctionnaire en activité a droit : / () / 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants () Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, à l'exception des blessures ou des maladies contractées ou aggravées en service, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. () / 4° A un congé de longue durée, en cas de tuberculose, maladie mentale, affection cancéreuse, poliomyélite ou déficit immunitaire grave et acquis, de trois ans à plein traitement et de deux ans à demi-traitement. Le fonctionnaire conserve ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. / Si la maladie ouvrant droit à congé de longue durée a été contractée dans l'exercice des fonctions, les périodes fixées ci-dessus sont respectivement portées à cinq ans et trois ans. / Sauf dans le cas où le fonctionnaire ne peut être placé en congé de longue maladie à plein traitement, le congé de longue durée ne peut être attribué qu'à l'issue de la période rémunérée à plein traitement d'un congé de longue maladie. Cette période est réputée être une période du congé de longue durée accordé pour la même affection. Tout congé attribué par la suite pour cette affection est un congé de longue durée. () " et aux termes de l'article 72 de cette loi, dans sa rédaction en vigueur : " () / La disponibilité est prononcée, soit à la demande de l'intéressé, soit d'office à l'expiration des congés prévus aux 2°, 3° et 4° de l'article 57 () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a été placée en congé de longue durée en raison d'un syndrome dépressif reconnu imputable au service du 17 mars 2008 au 17 mars 2016. Il est constant qu'elle avait alors épuisé ses droits à congé de longue durée imputable au service. Si le département du Nord l'a placée en congé de maladie ordinaire à compter du 17 mars 2016, il résulte des dispositions précitées que ce congé, attribué pour la même affection, ne pouvait légalement qu'être un congé de longue durée pour lequel Mme A avait déjà épuisé ses droits. Dès lors, Mme A n'avait aucun droit à bénéficier des dispositions du 2° de l'article 57 précité de la loi du 26 janvier 1984, en dépit des actes pris par le département du Nord en ce sens, et ne saurait utilement se prévaloir de leur méconnaissance au soutien de ses conclusions en annulation des décisions la plaçant en congé de maladie ordinaire à demi-traitement et en disponibilité d'office à demi-traitement. En tout état de cause, sa situation n'entrait pas, contrairement à ce qui est soutenu, dans l'exception prévue au titre de l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite.
4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur leur recevabilité, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction de lui rétablir rétroactivement son plein traitement.
Sur les conclusions indemnitaires :
5. Ainsi qu'il a été dit au point 3, les conclusions tendant à l'annulation des décisions des 15 juin, 4 juillet, 15 juillet, 22 août, 15 septembre et 14 octobre 2016 et 13 janvier 2017 par lesquelles le président du conseil départemental du Nord a placé Mme A en congé de maladie ordinaire à demi-traitement ainsi que les arrêtés des 19 mars et 4 juillet 2017 par lesquels elle a été placée en disponibilité d'office sont rejetées. Par suite, la requérante n'est pas fondée à rechercher la responsabilité du département du Nord sur le fondement de l'illégalité fautive qui entacherait ces actes. Par suite, ses conclusions indemnitaires, présentées sur ce seul fondement, ne peuvent être que rejetées.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le département du Nord, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à Mme A la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au département du Nord.
Délibéré après l'audience du 17 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Leguin, présidente,
M. Huguen, premier conseiller,
M. Boileau, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 octobre 2024.
Le rapporteur,
Signé
C. BOILEAU
La présidente,
Signé
A-M. LEGUIN La greffière,
Signé
S. SING
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,

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