Tribunal Administratif de Rouen, 09/10/2024, n° 2204264
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal a annulé la décision du préfet refusant le congé de longue maladie, estimant que l’autorité ne pouvait pas se contenter d’appliquer l’avis défavorable du comité médical sans exercer son pouvoir d’appréciation, qu’elle devait motiver sa décision et informer le fonctionnaire de ses voies de recours. La requête, déposée dans un délai raisonnable, est donc recevable et la décision administrative est réversible.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 octobre 2022, et des mémoires enregistrés les 14 juillet 2023, 17 novembre 2023, 7 décembre 2023, 19 janvier 2024 et 11 juin 2024, Mme C A B demande au tribunal d'annuler la décision du 8 novembre 2021 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui octroyer un congé de longue maladie au titre de la période du 12 mai 2020 au 11 novembre 2021.
Mme A B soutient que :
- la décision attaquée du 8 novembre 2021 par laquelle il lui a été refusé l'octroi d'un congé de longue maladie du 12 mai 2020 au 11 novembre 2021 lui fait grief ;
- aucune tardiveté ne peut lui être opposée en raison de l'absence des voies et délais de recours sur la décision contestée ;
- la décision attaquée est intervenue au terme d'une procédure irrégulière dès lors qu'elle n'a été informée ni de la réunion du comité médical ni de ses droits ;
- le médecin de prévention n'en a pas été informé non plus ;
- l'administration ne l'a pas mise à même de faire valoir ses observations et de contester ledit avis ;
- le médecin désigné pour effectuer l'expertise du 30 septembre 2021 a siégé dans le comité médical départemental du 3 novembre 2021 ;
- l'administration s'est estimé à tort en situation de compétence liée par l'avis du comité médical départemental ;
- la décision attaquée n'est pas suffisamment motivée.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 17 novembre 2023, le 6 mai 2024 et le 10 juin 2024, le préfet de la Seine-Maritime, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est tardive ;
- la décision en litige ne fait pas grief et est donc insusceptible de recours ;
- aucun des moyens invoqués n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Minne, président de chambre,
- et les conclusions de Mme Barray, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, adjointe administrative de 2e classe titularisée à compter du 1er avril 2008, est affectée au centre d'expertise et de ressources des titres (CERT) de la préfecture de la Seine-Maritime. Le 12 mai 2020, elle a été placée en congé de maladie ordinaire jusqu'au 11 mai 2021 et a bénéficié, selon les périodes, d'un plein ou d'un demi-traitement. Le 30 mars 2021, elle a formulé une demande tendant, d'une part, à ce que la période du 12 mai 2020 au 11 novembre 2021, date prévue de reprise de son poste, soit rétroactivement requalifiée en période de congé de longue maladie et, d'autre part, à reprendre ses fonctions à temps partiel thérapeutique à compter du 3 mai 2021. L'intéressé attaque la lettre du 8 novembre 2021 du préfet de la Seine-Maritime en tant seulement qu'elle a été informée de la teneur de l'avis du 3 novembre 2021 du comité médical saisi pour avis sur la demande de congé de longue maladie.
2. Si la lettre du 8 novembre 2021 attaquée se borne à indiquer à la requérante que le comité médical départemental a émis un avis défavorable à l'octroi du congé de longue maladie, il est constant qu'aucune autre décision n'a été prise sur la demande tendant au bénéfice d'un tel congé. Par suite, cette correspondance, dont les effets ont consisté à maintenir le congé de maladie ordinaire au titre de la période d'une année en cause, présente le caractère d'une décision révélant un refus d'octroyer un congé de longue maladie susceptible de recours pour excès de pouvoir. En cours d'instance, l'administration préfectorale a, dans le but de remédier à des irrégularités entachant l'avis du comité médical du 3 novembre 2021, soumis la demande de Mme A B au conseil médical siégeant en formation restreinte. Toutefois, l'avis émis par cet organisme le 8 novembre 2023 n'a pas davantage donné lieu à une décision formalisée de l'employeur se prononçant sur la demande de congé. Dans ces conditions, le recours formé contre la lettre du 8 novembre 2021, dont la légalité s'apprécie à cette date, avait un objet lors de l'enregistrement de la requête et n'est pas devenu sans objet en cours d'instance. Enfin, la lettre du 8 novembre 2021 ne comportait pas la mention des voies et délais de recours. La requête, enregistrée le 24 octobre 2022, moins d'une année après sa notification, a été déposée dans un délai raisonnable. Par suite, les fins de non-recevoir opposées en défense doivent être écartées.
3. La lettre du 8 novembre 2021 doit être regardée comme s'appropriant la teneur de l'avis émis le 3 novembre précédent par le comité médical. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se soit livré à un examen de la demande de congé de longue maladie. Il s'est, au contraire, borné à entériner l'avis défavorable à l'octroi d'un tel congé sans exercer son pouvoir d'appréciation alors qu'il n'est pas lié par cet avis émis par l'organisme consulté. Par suite, la requérante est fondée à soutenir qu'en s'étant cru en situation de compétence liée, l'autorité administrative a entaché sa décision d'erreur de droit.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme A B est fondée à demander l'annulation de la décision du 8 novembre 2021 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a refusé de faire droit à sa demande de congé de longue maladie.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 8 novembre 2021 du préfet de la Seine-Maritime est annulée en tant qu'elle refuse d'accorder un congé de longue maladie à Mme A B au titre de la période du 12 mai 2020 au 11 novembre 2021.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A B et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera transmise, pour information, au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l'audience du 24 septembre 2024 à laquelle siégeaient :
M. Minne, président,
M. Deflinne, premier conseiller,
Mme Ameline, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 octobre 2024.
Le président-rapporteur,
signé
P. MINNEL'assesseur le plus ancien,
signé
T. DEFLINNELe greffier,
signé
N. BOULAY
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N. BOULAY