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Tribunal Administratif de VERSAILLES, 09/10/2024, n° 2302980

L'agent a perdu (Rejet). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Rejet Tribunal administratif 9 octobre 2024 congés et absences arrêt de travail et retenues de traitement

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal administratif a rejeté la requête d’une surveillante pénitentiaire en considérant que le non‑respect du délai de 48 heures pour la transmission de l’avis d’arrêt de travail et l’absence de pièces justificatives rendent ses moyens inopérants ; les retenues de traitement pour absence sont donc légales. Ce principe, clairement énoncé, est directement applicable aux agents territoriaux confrontés à des arrêts maladie et à des retenues de salaire.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 avril 2023, Mme B A demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 17 mars 2023 par laquelle le chef d'établissement de la maison d'arrêt de Versailles l'a informée d'une retenue de 12/30ème opérée sur son traitement pour absence de service fait sur la période du 24 février au 7 mars 2023 ;
2°) d'annuler la décision du 27 mars 2023 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Paris l'a informée de l'irrecevabilité de son arrêt de travail et d'une retenue de 17/30ème opérée sur son traitement pour absence de service fait sur la période du 8 au 24 mars 2023.
Elle soutient que :
- elle a informé la directrice des ressources humaines dès le 7 mars 2023 de la prolongation de son arrêt de travail et n'a pu se rendre physiquement aux services postaux que le 13 mars suivant pour transmettre cette prolongation ;
- elle a subi des pressions et une dégradation de ses conditions de travail.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 août 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les conclusions dirigées contre la décision du 17 mars 2023 en tant qu'elle met Mme A en demeure de reprendre son poste sont dirigées contre une mesure insusceptible de recours et sont, pour ce motif, irrecevables ;
- les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 28 août 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 20 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. Bélot, premier conseiller, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".
2. Mme B A, surveillante pénitentiaire affectée à la maison d'arrêt de Versailles, demande l'annulation de la décision du 17 mars 2023 par laquelle le chef d'établissement de la maison d'arrêt de Versailles l'a informée d'une retenue de 12/30ème opérée sur son traitement pour absence de service fait sur la période du 24 février au 7 mars 2023 et de la décision du 27 mars 2023 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Paris l'a informée de l'irrecevabilité de son arrêt de travail et d'une retenue de 17/30ème opérée sur son traitement pour absence de service fait sur la période du 8 au 24 mars 2023.
3. Aux termes l'article L. 115-1 du code général de la fonction publique : " Les agents publics ont droit, après service fait, à une rémunération dans les conditions fixées au chapitre Ier du titre Ier du livre VII ". Aux terme de l'article L. 822-1 du même code : " Le fonctionnaire en activité a droit à des congés de maladie lorsque la maladie qu'il présente est dûment constatée et le met dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions ". Aux termes de l'article L. 822-5 de ce code : " Le bénéfice des dispositions de la présente section est subordonné à la transmission par le fonctionnaire à son administration de l'avis d'arrêt de travail justifiant du bien-fondé du congé de maladie ". Aux termes de l'article L. 822-29 dudit code : " Le fonctionnaire demandant le bénéfice ou bénéficiant de congés prévus aux sections 1 à 4 est tenu de se soumettre à des obligations en vue de l'octroi ou du maintien de ses congés, sous peine de voir réduire ou supprimer le traitement qui lui avait été conservé ". Aux termes de l'article 25 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires, dans sa version applicable au litige : " Pour obtenir un congé de maladie ainsi que le renouvellement du congé initialement accordé, le fonctionnaire adresse à l'administration dont il relève, dans un délai de quarante-huit heures suivant son établissement, un avis d'interruption de travail. Cet avis indique, d'après les prescriptions d'un médecin, d'un chirurgien-dentiste ou d'une sage-femme, la durée probable de l'incapacité de travail ".
4. A l'appui de ses conclusions à fin d'annulation, Mme A, si elle fait valoir qu'elle a informé la directrice des ressources humaines dès le 7 mars 2023 de la prolongation de son arrêt de travail et n'a pu se rendre physiquement aux services postaux que le 13 mars suivant pour transmettre cette prolongation, n'expose aucun élément circonstancié et ne produit aucune pièce à l'appui de ses allégations. Si elle fait également valoir qu'elle a subi des pressions et une dégradation de ses conditions de travail, cette allégation est également dépourvue de tout élément précis et circonstancié et est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité des décisions attaquées. Ainsi, les moyens soulevés par Mme A sont inopérants ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée par application des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Versailles, le 9 octobre 2024.
Le magistrat désigné,
signé
S. Bélot
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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