Tribunal Administratif de Paris, 09/10/2024, n° 2311106
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal rappelle que les agents contractuels AESH bénéficient des mêmes règles de fractionnement que les fonctionnaires titulaires, mais que les jours de congé non pris ne donnent aucune indemnité compensatrice, sauf autorisation exceptionnelle. La requête est rejetée faute de preuve que le demandeur a réellement pris les jours hors période du 1er mai‑31 octobre, confirmant que la charge de la preuve incombe au salarié.
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Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 17 mai 2023, le 7 mars 2024, le 30 mai 2024 et le 4 juillet 2024, M. A B demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler la décision du 13 décembre 2022 par laquelle le rectorat a refusé de lui accorder des jours de congés dits de fractionnement au titre des années 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022 ;
2°) de condamner le rectorat à l'indemniser des jours de fractionnement non pris au titre de ces mêmes années.
Il soutient que :
- les agents recrutés comme accompagnant d'élèves en situation de handicap (AESH) doivent bénéficier des jours dits de fractionnement en application des dispositions de l'article L. 3141-23 du code du travail et de l'article 1 du décret 84-972 du 26 octobre 1984 relatif aux congés annuels des fonctionnaires de l'État ;
- le rectorat oppose une résistance abusive au droit des AESH à la prise de ces congés en ne prévoyant aucun dispositif ni aucune information.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2024, le rectorat de l'académie de Paris conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable en application des dispositions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative dès lors qu'elle est dépourvue de conclusions tendant à l'annulation d'une décision administrative mais se borne à demander à ce qu'il soit principalement enjoint au recteur de l'académie de payer des jours de fractionnement ;
- les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'éducation ;
- le décret n° 84-972 du 26 octobre 1984 ;
- le décret n° BO¬ SS du 17 janvier 1986 ;
- le décret n° 2014-724 du 27 juin 2014 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Rivet,
- et les conclusions de M. Gandolfi, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B est employé par contrat par le rectorat de l'académie de Paris en qualité d'accompagnant d'élèves en situation de handicap (AESH). Par un courriel du 11 décembre 2022, il a sollicité la prise de ses deux jours de congés dits de fractionnement pour l'année en cours ainsi que pour les quatre années précédentes depuis 2018. Par un courrier reçu au rectorat le 19 avril 2023, il a réitéré sa demande, incluant les jours dus pour l'année 2023-2024. Par la présente requête, il doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler les décisions de rejet de ses demandes et d'enjoindre au recteur de l'académie de lui accorder le bénéfice de ses jours de fractionnement depuis l'année 2018.
Sur l'étendue du litige :
2. Il ressort des pièces du dossier que, par un mail du 13 décembre 2022, produit par le requérant, le chef de service du bureau de l'assistance éducative et des contrats aidés (BACA) a informé M. B de l'existence de deux dispositifs de gestion des jours de congé supplémentaire (hors période), par autorisation d'absence ou par réduction du nombre d'heure totale à effectuer. Par ce même mail, M. B a également été informé que les congés pouvaient être pris jusqu'à la fin de l'année civile et qu'il était ainsi autorisé " à prendre les 2 jours jusqu'à la fin de l'année 2022 pour l'année scolaire 2021-2022 et jusqu'au 31 décembre 2023 pour l'année scolaire 2022-2023 ". En outre, M. B a explicitement déclaré dans son dernier mémoire enregistré le 4 juillet, qu'il abandonnait ses conclusions tendant à la prise des jours de fractionnement dus au titre de l'année 2023-2024 dès lors qu'il a pu poser le 1er et 2 juillet 2024 " via une simple autorisation d'absence ". Dans ces conditions, M. B doit être regardé comme demandant l'annulation de la décision du 13 décembre 2022 en tant qu'elle refuse de lui accorder les jours de fractionnement pour les années 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021 et 2021-2022.
Sur les conclusions en annulation :
3. Aux termes de l'article 10 décret n° BO¬ SS du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat que : " I.- L'agent contractuel en activité a droit, compte tenu de la durée de service effectué, à un congé annuel dont la durée et les conditions d'attribution sont identiques à celles du congé annuel des fonctionnaires titulaires prévu par le décret n° 84-972 du 26 octobre 1984 susvisé. () ". L'article 1 du décret n°84-972 du 26 octobre 1984 relatif aux congés annuels des fonctionnaires de l'Etat et applicables aux agents recrutés en qualité d'AESH prévoit que : " Tout fonctionnaire de l'Etat en activité a droit, dans les conditions et sous les réserves précisées aux articles ci-après, pour une année de service accompli du 1er janvier au 31 décembre, à un congé annuel d'une durée égale à cinq fois ses obligations hebdomadaires de service. Cette durée est appréciée en nombre de jours effectivement ouvrés. Un jour de congé supplémentaire est attribué à l'agent dont le nombre de jours de congé pris en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre est de cinq, six ou sept jours ; il est attribué un deuxième jour de congé supplémentaire lorsque ce nombre est au moins égal à huit jours. ". Enfin, aux termes de l'article 5 du décret de du 26 octobre 1984 : " Le congé dû pour une année de service accompli ne peut se reporter sur l'année suivante, sauf autorisation exceptionnelle donnée par le chef de service. Un congé non pris ne donne lieu à aucune indemnité compensatrice. "
4. M. B n'établit, ni avoir acquis les jours de fractionnement demandés à son administration au titre des années 2018-2019 et 2019-2020, 2020-2021, et 2021-2022 ni avoir demandé que ces jours de fractionnement, à supposer qu'ils lui étaient dus dès lors qu'il ne produit aucune pièce tendant à établir qu'il aurait, au cours de ces années, posé ses congés en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre, fassent l'objet d'un report sur les années suivantes. Dans ces conditions, les conclusions en annulation de la décision du 13 décembre 2022 en tant qu'elle refuse le bénéfice de jours de congés acquis au cours de ces années doivent être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
5. Ces conclusions doivent être rejetées par voie de conséquence du rejet des conclusions à fin d'annulation.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au rectorat de l'académie de Paris.
Délibéré après l'audience du 25 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Ladreyt, président,
Mme Kanté, première conseillère,
Mme Rivet, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 09 octobre 2024.
La rapporteure,
S. Rivet
Le président,
J-P. Ladreyt
La greffière,
A. Louart
La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.