Tribunal Administratif de Montreuil, 15/10/2024, n° 2203356
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal a rappelé que, selon la loi du 26 janvier 1984 et le décret du 16 décembre 2014, l’entretien professionnel et le compte‑rendu (CREP) doivent être conduits par le supérieur hiérarchique direct. Un CREP établi par une autre autorité est nul, ce qui a conduit à l’annulation du CREP 2016 et à l’obligation de refaire l’entretien. Cette décision confirme le principe de conformité procédurale de l’évaluation professionnelle, applicable à tous les agents territoriaux.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 février 2022, Mme A C, alors représentée par Me Corneloup, demande au tribunal :
1°) d'annuler son compte-rendu d'entretien professionnel (CREP) au titre de l'année 2016, établi le 30 décembre 2021 ;
2°) d'enjoindre au département de la Seine-Saint-Denis de retirer sans délai le CREP 2016 établi le 30 décembre 2021 de son dossier administratif individuel et de procéder à un nouvel entretien professionnel au titre de l'année 2016, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du département de la Seine-Saint-Denis une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- son compte-rendu d'entretien professionnel (CREP) au titre de l'année 2016, établi le 30 décembre 2021, est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa valeur professionnelle ;
- sa valeur professionnelle n'a pas été évaluée, notamment ses compétences organisationnelles et techniques, dès lors que son évaluatrice ne se prononce pas dans les rubriques " compétences organisationnelles et techniques " et " appréciation générale littérale de la valeur professionnelle et de la manière de servir de l'agent par la supérieure hiérarchique " ;
- l'appréciation de ses qualités professionnelles est lacunaire, incomplète et ne reflète pas sa valeur professionnelle, dans la mesure où l'agent évaluateur n'était pas sa supérieure hiérarchique en 2016 et que l'avis de celle qui était sa supérieure hiérarchique en 2016 n'a pas été recueilli contrairement aux préconisations de la circulaire du 23 avril 2012 relative aux modalités d'application du décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l'Etat ;
- les objectifs de l'année écoulée, étant imprécis et vagues, ils la mettent dans l'impossibilité de les atteindre.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 février 2024, le département de la Seine-Saint-Denis, représenté par son président en exercice, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 22 mars 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 18 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014 ;
- le décret n° 2013-489 du 10 juin 2013 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Bazin, conseillère, pour statuer sur les litiges prévus à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Bazin, rapporteure,
- et les conclusions de M. Colera, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, assistante socio-éducative principale, est affectée depuis le 8 avril 2013 à la circonscription du service social de Rosny-sous-Bois relevant de la direction de la prévention de l'action sociale du département de la Seine-Saint-Denis. Son compte-rendu d'entretien professionnel (CREP) au titre de l'année 2016, notifié le 11 mai 2017, a été annulé une première fois par un jugement n° 1805400 du tribunal administratif de Montreuil du 16 avril 2019. En exécution de ce jugement, un nouveau CREP au titre de l'année 2016 a été établit le 23 juillet 2019. Celui-ci a été annulé par un jugement n° 1913318 du tribunal administratif de Montreuil du 3 décembre 2021 enjoignant au département de convoquer la requérante à un nouvel entretien pour l'année 2016. En exécution de ce jugement, un nouveau compte-rendu d'entretien professionnel pour l'année 2016 a été établi le 30 décembre 2021. Mme C en demande l'annulation.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article 76 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa version alors en vigueur : " L'appréciation, par l'autorité territoriale, de la valeur professionnelle des fonctionnaires se fonde sur un entretien professionnel annuel conduit par le supérieur hiérarchique direct qui donne lieu à l'établissement d'un compte rendu () ". Aux termes de l'article 2 du décret du 16 décembre 2014 relatif à l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires territoriaux : " Le fonctionnaire bénéficie chaque année d'un entretien professionnel qui donne lieu à compte rendu. / Cet entretien est conduit par le supérieur hiérarchique direct () ". Aux termes de l'article 3 du même décret : " L'entretien professionnel porte principalement sur : / 1° Les résultats professionnels obtenus par le fonctionnaire eu égard aux objectifs qui lui ont été assignés et aux conditions d'organisation et de fonctionnement du service dont il relève ; / 2° Les objectifs assignés au fonctionnaire pour l'année à venir et les perspectives d'amélioration de ses résultats professionnels, compte tenu, le cas échéant, des évolutions prévisibles en matière d'organisation et de fonctionnement du service ; / 3° La manière de servir du fonctionnaire ; / 4° Les acquis de son expérience professionnelle ; / 5° Le cas échéant, ses capacités d'encadrement ; / 6° Les besoins de formation du fonctionnaire eu égard, notamment, aux missions qui lui sont imparties, aux compétences qu'il doit acquérir et à son projet professionnel ainsi que l'accomplissement de ses formations obligatoires ; / 7° Les perspectives d'évolution professionnelle du fonctionnaire en termes de carrière et de mobilité. / L'agent est invité à formuler, au cours de cet entretien, ses observations et propositions sur l'évolution du poste et le fonctionnement du service ". Aux termes de l'article 4 du même décret : " Les critères à partir desquels la valeur professionnelle du fonctionnaire est appréciée, au terme de cet entretien, sont fonction de la nature des tâches qui lui sont confiées et du niveau de responsabilité assumé. Ces critères, fixés après avis du comité technique, portent notamment sur : / 1° Les résultats professionnels obtenus par l'agent et la réalisation des objectifs ; / 2° Les compétences professionnelles et techniques ; / 3° Les qualités relationnelles ; / 4° La capacité d'encadrement ou d'expertise ou, le cas échéant, à exercer des fonctions d'un niveau supérieur ". Aux termes de l'article 5 du même décret : " Le compte rendu de l'entretien, établi et signé par le supérieur hiérarchique direct, comporte une appréciation générale littérale exprimant la valeur professionnelle du fonctionnaire au regard des critères fixés à l'article 4 ". Aux termes de l'article 23-1 du décret du 10 juin 2013 portant statut particulier du cadre d'emplois des conseillers territoriaux socio-éducatifs : " La valeur professionnelle des membres de ce cadre d'emplois est appréciée dans les conditions prévues par le décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014 relatif à l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires territoriaux ".
3. Il ressort des termes du compte-rendu attaqué, ainsi que le fait valoir la requérante, que dans la rubrique " compétences organisationnelles et techniques ", la supérieure hiérarchique de Mme C se borne à indiquer " je n'ai pas d'avis sur les compétences organisationnelles et techniques de Mme C en 2016. Je ne la connais que depuis 2020 ". Par ailleurs, s'agissant de l'atteinte des objectifs par l'agent, l'objectif " implication plus mesurable dans le travail d'équipe " n'a pas été apprécié par son évaluatrice. Enfin, la rubrique relative à l'" appréciation générale littérale de la valeur professionnelle et de la manière de servir de l'agent par la supérieure hiérarchique " comporte seulement la mention " Pas en mesure de statuer sur 2016. L'échange ce jour est fluide ". Si le département fait valoir, en défense, qu'il était impossible d'évaluer la valeur professionnelle de Mme C en 2016 dès lors que son CREP a été réalisé le 30 décembre 2021, soit cinq ans après, il ne justifie pas de cette allégation, alors qu'il appartient à l'autorité territoriale d'apprécier la valeur professionnelle d'un agent sur une période déterminée au regard de l'ensemble des éléments prévus par le décret précité du 16 décembre 2014. Dans ces conditions, et alors que la décision attaquée ne comporte notamment aucune appréciation sur les compétences professionnelles et techniques de Mme C, et que le département ne démontre pas en quoi il était dans l'impossibilité de l'évaluer, la requérante est fondée à soutenir que le compte-rendu de son entretien professionnel au titre de l'année 2016 est incomplet et méconnaît les dispositions susvisées du décret du 16 décembre 2014 relatif à l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires territoriaux.
4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme C est fondée à demander l'annulation de son compte-rendu d'entretien professionnel au titre de l'année 2016 établi le 30 décembre 2021.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
5. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis de retirer du dossier administratif de la requérante le compte-rendu de son entretien professionnel pour l'année 2016 en date du 30 décembre 2021 et de la convoquer à un nouvel entretien professionnel pour l'année 2016. Il résulte en outre des pièces de l'instruction qu'aucun élément n'est de nature à faire obstacle au prononcé d'une injonction en ce sens. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis de retirer du dossier administratif de la requérante le compte-rendu de son entretien professionnel pour l'année 2016 en date du 30 décembre 2021 et de la convoquer à un nouvel entretien professionnel pour l'année 2016, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge du département de la Seine-Saint-Denis le versement d'une somme de 1 500 euros à Mme C, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Le compte-rendu d'entretien professionnel de Mme C pour l'année 2016 établi le 30 décembre 2021 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis de retirer du dossier administratif de Mme C le compte-rendu d'entretien professionnel pour l'année 2016 établi le 30 décembre 2021 et de convoquer l'intéressée à un nouvel entretien professionnel pour l'année 2016, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le conseil départemental de la Seine-Saint-Denis versera une somme de 1 500 euros à Mme C, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au département de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 octobre 2024.
La magistrate désignée,La greffière,Mme BazinMme B
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 2203356