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Tribunal Administratif de Montreuil, 15/10/2024, n° 2203267

L'agent a perdu (Rejet). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Rejet Tribunal administratif 15 octobre 2024 avancement et carrière entretien professionnel et compte‑rendu d'évaluation (CREP)

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal a rappelé que, selon l’article 76 de la loi du 26 janvier 1984 et le décret n° 2014‑1526, le compte‑rendu d’entretien professionnel doit être établi à l’issue d’un entretien conduit par le supérieur hiérarchique direct et respecter les critères définis (objectifs, résultats, formation, perspectives de carrière, etc.). En l’absence de cet entretien conforme – notamment lorsque le supérieur n’a pas été consulté – le CREP est entaché d’erreur de procédure et peut être annulé, obligeant l’employeur à en établir un nouveau.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 février 2022, Mme A D, alors représentée par Me Corneloup, demande au tribunal :
1°) d'annuler son compte-rendu d'entretien professionnel (CREP) au titre de l'année 2019, établi le 30 décembre 2021 ;
2°) d'enjoindre au département de la Seine-Saint-Denis de retirer sans délai le CREP 2019 établi le 30 décembre 2021 de son dossier administratif individuel et de procéder à un nouvel entretien professionnel au titre de l'année 2019, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du département de la Seine-Saint-Denis une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- son compte-rendu d'entretien professionnel (CREP) au titre de l'année 2019, établi le 30 décembre 2021, est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa valeur professionnelle ;
- l'appréciation de ces qualités professionnelles est erronée et incomplète et ne reflète pas sa valeur professionnelle dès lors, d'une part, que son CREP 2019 du 30 décembre 2021 se contente de reprendre dans les mêmes termes, les évaluations du CREP 2019 initial du 2 décembre 2019 et, d'autre part, que l'avis de celle qui était sa supérieure hiérarchique en 2019 n'a pas été recueilli contrairement aux préconisations de la circulaire du 23 avril 2012 relative aux modalités d'application du décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l'Etat ;
- les objectifs de l'année écoulée, étant imprécis et vagues, ils la mettent dans l'impossibilité de les atteindre.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 février 2024, le département de la Seine-Saint-Denis, représenté par son président en exercice, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- au regard des recherches d'orientation professionnelle de Mme D, son compte-rendu d'entretien professionnel 2019 n'est pas de nature à porter atteinte à sa carrière et ne lui porte donc pas préjudice " tel qu'il faille passer un nouvel entretien professionnel " ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 22 mars 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 18 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014 ;
- le décret n° 2013-489 du 10 juin 2013 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Bazin, conseillère, pour statuer sur les litiges prévus à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Bazin, rapporteure,
- et les conclusions de M. Colera, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A D, assistante socio-éducative principale, est affectée depuis le 8 avril 2013 à la circonscription du service social de Rosny-sous-Bois relevant de la direction de la prévention de l'action sociale du département de la Seine-Saint-Denis. Son compte-rendu d'entretien professionnel (CREP) au titre de l'année 2019, en date du 2 décembre 2019, a été annulé par un jugement n° 2004190 du tribunal administratif de Montreuil du 3 décembre 2021 enjoignant au département de convoquer la requérante à un nouvel entretien pour l'année 2019. En exécution de ce jugement, un nouveau compte-rendu d'entretien professionnel pour l'année 2019 a été établi le 30 décembre 2021. Mme D en demande l'annulation.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article 76 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa version alors en vigueur : " L'appréciation, par l'autorité territoriale, de la valeur professionnelle des fonctionnaires se fonde sur un entretien professionnel annuel conduit par le supérieur hiérarchique direct qui donne lieu à l'établissement d'un compte rendu () ". Aux termes de l'article 2 du décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014 relatif à l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires territoriaux : " Le fonctionnaire bénéficie chaque année d'un entretien professionnel qui donne lieu à compte rendu. / Cet entretien est conduit par le supérieur hiérarchique direct () ". Aux termes de l'article 3 du même décret : " L'entretien professionnel porte principalement sur : / 1° Les résultats professionnels obtenus par le fonctionnaire eu égard aux objectifs qui lui ont été assignés et aux conditions d'organisation et de fonctionnement du service dont il relève ; / 2° Les objectifs assignés au fonctionnaire pour l'année à venir et les perspectives d'amélioration de ses résultats professionnels, compte tenu, le cas échéant, des évolutions prévisibles en matière d'organisation et de fonctionnement du service ; / 3° La manière de servir du fonctionnaire ; / 4° Les acquis de son expérience professionnelle ; / 5° Le cas échéant, ses capacités d'encadrement ; / 6° Les besoins de formation du fonctionnaire eu égard, notamment, aux missions qui lui sont imparties, aux compétences qu'il doit acquérir et à son projet professionnel ainsi que l'accomplissement de ses formations obligatoires ; / 7° Les perspectives d'évolution professionnelle du fonctionnaire en termes de carrière et de mobilité. / L'agent est invité à formuler, au cours de cet entretien, ses observations et propositions sur l'évolution du poste et le fonctionnement du service ". Aux termes de l'article 4 du même décret : " Les critères à partir desquels la valeur professionnelle du fonctionnaire est appréciée, au terme de cet entretien, sont fonction de la nature des tâches qui lui sont confiées et du niveau de responsabilité assumé. Ces critères, fixés après avis du comité technique, portent notamment sur : / 1° Les résultats professionnels obtenus par l'agent et la réalisation des objectifs ; / 2° Les compétences professionnelles et techniques ; / 3° Les qualités relationnelles ; / 4° La capacité d'encadrement ou d'expertise ou, le cas échéant, à exercer des fonctions d'un niveau supérieur ". Aux termes de l'article 23-1 du décret du 10 juin 2013 portant statut particulier du cadre d'emplois des conseillers territoriaux socio-éducatifs : " La valeur professionnelle des membres de ce cadre d'emplois est appréciée dans les conditions prévues par le décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014 relatif à l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires territoriaux ".
3. En premier lieu, il est constant que si l'évaluatrice de Mme D, à savoir Mme C, responsable de circonscription de soutien, est sa supérieure hiérarchique directe à la date de la réalisation de son CREP 2019 le 30 décembre 2021, elle n'était toutefois pas sa supérieure hiérarchique en 2019.
4. D'une part, ainsi que le fait valoir le département, la circulaire du 23 avril 2012 relative aux modalités d'application du décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l'Etat, est inapplicable à l'espèce dès lors que la requérante est fonctionnaire publique territoriale.
5. D'autre part, dans l'hypothèse où le supérieur hiérarchique direct de l'agent change au cours ou après l'année au titre de laquelle l'entretien professionnel est conduit, aucune disposition législative ou règlementaire, notamment les dispositions du décret précité du 16 décembre 2014, n'impose au nouveau supérieur hiérarchique direct de recueillir l'avis de l'ancien ou de tout autre supérieur hiérarchique en vue de conduire l'entretien professionnel. À cet égard, la circonstance qu'un agent a changé d'affectation au cours ou après l'année qui est évaluée, est sans incidence sur la circonstance que l'évaluateur doit être le supérieur hiérarchique direct à la date de l'entretien d'évaluation, à charge pour ce dernier de tenir compte des résultats professionnels de l'agent et de sa manière de servir au cours de la période pendant laquelle il n'était pas placé sous son autorité. En l'espèce, il ressort des termes du CREP attaqué que, contrairement à ce que soutient la requérante, son évaluatrice ne s'est pas contentée de reprendre les mêmes termes que ceux de son évaluation du CREP 2019 établi le 2 décembre 2019. À cet égard, si certaines rubriques, à savoir celles correspondant aux " faits marquants de l'année écoulée ", aux objectifs " Participation au projet de service " et " Faire un point régulier mensuellement ", celle correspondant aux " compétences relationnelles ", aux " besoins en formation de l'agent " et aux objectifs pour 2020 ont en effet été complétées de la même manière dans les deux CREP, ce n'est toutefois pas le cas de la rubrique correspondant à l'objectif " Respecter son cadre d'intervention professionnel dans la relation avec l'usager et les partenaires associés ", ni de ses " compétences organisationnelles et techniques ", de ses " acquis de l'expérience professionnelle de l'agent ", du bilan des formations suivies par l'agent, des souhaits d'évolution professionnelle de l'agent ou de la synthèse de l'entretien. Par ailleurs, s'agissant des rubriques complétées de la même manière, la requérante ne démontre pas en quoi son évaluatrice se serait appropriée à tort les termes de l'évaluation du 2 décembre 2019 ou qu'elle n'aurait pas procédé à une appréciation distincte de la valeur professionnelle de celle-ci. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que l'appréciation de ces qualités professionnelles est erronée et incomplète.
6. En second lieu, la requérante fait valoir que l'objectif tendant à " Respecter son cadre d'intervention professionnelle dans la relation avec les usagers et les partenaires associés " a été renseigné dans des termes généraux, sans qu'il ne soit possible pour l'agent d'identifier les attentes de la collectivité. Toutefois, la requérante, qui ne précise pas davantage son moyen, ne démontre pas en quoi la formulation de cet objectif serait imprécise ou non clairement définie. Par ailleurs, contrairement à ce qu'elle soutient, ce n'est pas de manière contradictoire que son évaluatrice a considéré que l'objectif " Faire un point régulier mensuellement " est partiellement atteint tout en précisant que " [d'après Mme D] des rendez-vous n'ont pas été proposés par la hiérarchie. Néanmoins, Mme D rencontre ses cadres selon [les] besoins ". Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que les objectifs de l'année écoulée mentionnée dans le CREP attaqué sont imprécis et la mettent dans l'impossibilité de les atteindre.
7. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation de sa valeur professionnelle doit être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme D doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
9. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions susvisées doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du département de la Seine-Saint-Denis, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme D réclame au titre des frais liés à l'instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D et au département de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 octobre 2024.
La magistrate désignée,La greffière,Mme BazinMme B
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 2203267

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