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Tribunal Administratif de Montreuil, 01/10/2024, n° 2200569

Tribunal administratif 1 octobre 2024 contractuels licenciement et motivation du licenciement

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal a jugé que le licenciement d’un collaborateur de cabinet était valablement motivé au regard de l’article 110 de la loi du 26 janvier 1984 et de l’article 42‑1 du décret du 15 février 1988, rejetant la demande de réparation du requérant. Cette décision confirme que les autorités territoriales peuvent mettre fin aux fonctions des agents contractuels, mais que la motivation doit être précise et que le juge contrôle la conformité de la décision.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 janvier 2022 et 12 avril 2024,
M. A C, représenté par Me Baki, demande au tribunal :
1°) de condamner la commune d'Aubervilliers à lui verser la somme de 29 544 euros en réparation des préjudices résultant de son licenciement ;
2°) de mettre à la charge de la commune d'Aubervilliers la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision procédant à son licenciement est insuffisamment motivée ;
- elle est abusive dès lors qu'elle repose sur des faits matériellement inexacts ;
- elle repose en réalité sur un motif d'ordre politique ;
- elle est à l'origine d'un préjudice moral et d'un préjudice financier évalués à la somme de 29 544 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juillet 2022, la commune d'Aubervilliers conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- à titre principal, la requête, qui ne contient l'exposé d'aucun élément de fait ou de droit ni aucun fait générateur de nature à engager la responsabilité de la commune est irrecevable ;
- aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Par une lettre en date du 27 mars 2024, les parties ont été informées que l'affaire était susceptible d'être inscrite au rôle d'une audience au cours des mois de septembre ou d'octobre 2024 et que la clôture d'instruction était susceptible d'intervenir à compter du 12 avril suivant.
Par une ordonnance du 13 mai 2024, la clôture immédiate de l'instruction a été prononcée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 87-145 du 15 février 1988 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Therby-Vale, rapporteure ;
- les conclusions de M. Colera, rapporteur public ;
- et les observations de Mme B pour la commune d'Aubervilliers.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C a été recruté par la commune d'Aubervilliers sur un emploi de collaborateur de cabinet à temps complet, par un contrat signé le 21 juillet 2020, à compter du
6 juillet précédent et prenant fin au plus tard en même temps que le mandat de la maire. Le
9 septembre 2021, la maire de la commune d'Aubervilliers lui a adressé un courrier l'informant de son souhait de mettre fin à son contrat de travail et le convoquant à un entretien préalable le 23 septembre 2021. Par une décision du 27 septembre 2021, M. C a été licencié à compter du même jour. Par une lettre en date du 17 novembre 2021, M. C a contesté la légalité de son licenciement et a sollicité un règlement amiable du litige. M. C demande au tribunal de condamner la commune d'Aubervilliers à lui verser la somme de 29 544 euros en réparation des préjudices résultant de son licenciement.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. Aux termes de l'article 110 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, alors en vigueur : " I.- L'autorité territoriale peut, pour former son cabinet, librement recruter un ou plusieurs collaborateurs et mettre librement fin à leurs fonctions () Ces collaborateurs ne rendent compte qu'à l'autorité territoriale auprès de laquelle ils sont placés et qui décide des conditions et des modalités d'exécution du service qu'ils accomplissent auprès d'elle. Cette disposition ne saurait interdire aux juridictions compétentes et aux autorités administratives chargées du contrôle de légalité d'exercer leurs missions dans les conditions de droit commun. ". Par ailleurs, aux termes de l'article 1er du décret du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale : " Les dispositions du présent décret s'appliquent aux agents contractuels de droit public des collectivités et des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée qui sont recrutés ou employés dans les conditions définies aux articles 3, 3-1, 3-2, 3-3, 47, 110 et 110-1 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, ou qui sont maintenus en fonctions en application du deuxième ou du troisième alinéa de l'article 136, de l'article 139 ou de l'article 139 bis de la même loi () ".
3. Aux termes de l'article 42-1 du décret du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale : " Lorsqu'à l'issue de l'entretien prévu à l'article 42 et de la consultation de la commission consultative paritaire prévue à l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, l'autorité territoriale décide de licencier un agent, elle lui notifie sa décision par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge. Cette lettre précise le ou les motifs du licenciement, ainsi que la date à laquelle celui-ci doit intervenir compte tenu des droits à congés annuels restant à courir et de la durée du préavis. ". Ces dispositions sont applicables à un collaborateur de cabinet d'une autorité territoriale recruté sur le fondement des dispositions précitées de l'article 110 de la loi du 26 janvier 1984.
4. En premier lieu, la décision de licenciement en date du 27 septembre 2021 mentionne que M. C, qui a été recruté en qualité de collaborateur de cabinet, est licencié au motif qu'il n'a pas rempli les missions qui lui ont été confiées par la maire de la commune d'Aubervilliers ni atteint les objectifs qui lui avaient été assignés. Contrairement à ce que soutient le requérant, cette décision comporte les considérations de fait sur lesquelles elle est fondée et est suffisamment motivée.
5. En deuxième lieu, les dispositions de l'article 110 de la loi du 26 janvier 1984 précitées ne font pas obstacle à ce que le juge contrôle que la décision mettant fin aux fonctions d'un collaborateur de cabinet ne repose pas sur un motif matériellement inexact ou une erreur de droit et n'est pas entachée de détournement de pouvoir.
6. D'une part, il résulte de l'instruction que la maire a estimé que le lien de confiance qu'elle entretenait avec M. C a été rompu dès lors qu'il n'avait pas rempli les missions qu'elle lui avait confiées ni atteint les objectifs assignés. La circonstance invoquée par
M. C que les objectifs assignés n'ont pas été formalisés dans son contrat de travail ne fait pas obstacle à ce que la commune lui oppose leur absence de réalisation Par ailleurs, si le requérant fait valoir qu'il n'a fait l'objet d'aucun reproche sur la qualité de son travail, cette seule circonstance n'est pas suffisante pour établir que la décision de licenciement est fondée sur des faits matériellement inexacts insusceptibles de caractériser une rupture du lien de confiance.
7. D'autre part, M. C soutient que la décision est en réalité motivée par la volonté de la maire de l'évincer du cabinet après avoir appris que des éléments mentionnés dans son casier judiciaire pourraient nuire à sa carrière politique. Néanmoins, la seule production du témoignage d'un ami de M. C n'est pas de nature à établir que son licenciement est entaché d'un détournement de pouvoir.
8. Il résulte tout de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à soutenir que la décision du 27 septembre 2021 procédant à son licenciement est entachée d'illégalité fautive. Par suite, sans qu'il ne soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée en défense, les conclusions indemnitaires de M. C doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d'Aubervilliers, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. C au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à la commune d'Aubervilliers.
Délibéré après l'audience du 17 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
- Mme Deniel, présidente,
- Mme Therby-Vale, première conseillère,
- Mme Bazin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er octobre 2024.
La rapporteure,La présidente,SignéSigné E. Therby-ValeC. DenielLa greffière,SignéA. Capelle
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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