Tribunal Administratif de Montreuil, 08/10/2024, n° 2411339
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal confirme que l’appréciation souveraine du jury sur les mérites d’un candidat à un concours ne fait pas l’objet d’un contrôle juridictionnel ; la requête du candidat est donc irrecevable. Cette décision consacre le principe selon lequel les recours contre les résultats d’un concours ne peuvent être fondés que sur des irrégularités de procédure, et non sur le contenu des notes ou la qualité des candidats.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrée les 5 et 19 août 2024, M. A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision par laquelle le jury du concours externe de gardien-brigadier de police municipale l'a déclarée non admissible à l'issue des épreuves de la session 2024.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. M. B conteste la décision par laquelle le jury du concours externe de gardien-brigadier de police municipale lui a attribué la moyenne générale de 9,38 et l'a déclaré non admissible à l'issue des épreuves de la session 2024 en faisant valoir que s'il n'a pas su " gérer son temps " lors de l'épreuve de rédaction du rapport à laquelle il a obtenu la note de 8,13, il a le profil et les qualités pour exercer en qualité de gardien-brigadier de police municipale. Toutefois, il n'appartient pas au tribunal de contrôler l'appréciation souveraine portée par un jury sur les mérites d'un candidat à un examen.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est manifestement irrecevable et doit, par suite, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Montreuil, le 8 octobre 2024.
La présidente de la 4ème chambre
Signé
C. DENIEL
La République mande et ordonne au ministre de la transformation et de la fonction publique, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.