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Tribunal Administratif de Toulon, 10/10/2024, n° 2300312

L'agent a gagné. Annulation.
Favorable à l'agent : Annulation Tribunal administratif 10 octobre 2024 avancement et carrière entretien professionnel / notation

Ce qu'il faut retenir

Le Tribunal administratif a confirmé que, lorsqu’une partie défenderesse ne dépose pas de mémoire après mise en demeure, elle est réputée avoir acquiescé aux faits, mais le juge doit vérifier qu’aucune règle d’ordre public n’est violée. Il a rappelé que le respect des formalités d’évaluation (signature, délai de convocation) prévues par le décret du 28 juillet 2010 et le décret de 2002 est essentiel ; leur méconnaissance entraîne l’annulation du compte‑rendu d’entretien professionnel et de la notation.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 janvier 2023, M. B A, demande au tribunal :
1°) d'annuler le compte rendu de son entretien professionnel et sa notation 2022 notifié le 15 février 2022, portant sur la période du 1er janvier au 31 décembre 2021, ensemble la décision implicite de rejet à son recours préalable transmis le 30 septembre 2022 ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, qu'il soit procédé à la destruction de l'entretien professionnel 2022 contenu dans son dossier individuel détenu par le service gestionnaire et le service d'affectation et à l'insertion du jugement à intervenir dans son dossier individuel.
Il soutient que :
- du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021, il était affecté au sein de la brigade anti criminalité de jour de la circonscription de sécurité publique de la Seyne-sur-Mer ; son supérieur hiérarchique direct (N+1) était le brigadier chef Stéphane Tassinari, responsable de la brigade anti criminalité de la Seyne-sur-Mer, ainsi que cela ressort de l'organigramme du service ;
- si le brigadier chef Tassinari a rempli la rubrique " appréciation générale de l'évaluateur N+1, celle-ci ne comporte aucune signature en méconnaissance de l'article 4 du décret du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l'Etat ;
- il n'a pas subi d'entretien d'évaluation par son supérieur hiérarchique direct (N+1) préalablement à sa notation et à la notification de son entretien professionnel ;
- il n'a pas été prévenu au moins huit jours à l'avance de la date de son entretien professionnel en méconnaissance de l'article 2 du décret n° 2002-682 du 29 avril 2002 ;
- le capitaine de police Claude Deschamps adjointe du chef du service de voie publique (SVP) (N+2) qui a porté ses appréciations sur son entretien professionnel n'apparait pas avoir été nommée régulièrement et ne justifie pas d'une délégation régulière ; l'intéressée est en effet chef d'une unité fonctionnelle et non la cheffe de son service ;
- par ailleurs, les appréciations négatives qui ont été formulées à son encontre par le capitaine de police Claude Deschamps adjointe du chef du service de voie publique (SVP) (N+2) sont erronées et sans aucun fondement, alors même qu'il a reçu une lettre de satisfaction du 21 avril 2021 faisant état du sens de policier, de la réactivité, de l'engagement et de l'efficacité dont il avait fait preuve ;
- il n'a jamais eu le comportement qui lui est reproché ; il n'a d'ailleurs jamais fait l'objet de sanctions disciplinaires ;
- la décision implicite de rejet est entachée d'illégalité dés lors qu'elle n'a pas été motivée malgré la demande qu'il a faite auprès de l'administration ;
- en outre, elles ont été portées dans le seul but de lui nuire et de l'évincer de la brigade anti criminalité, dans un contexte de harcèlement et à la suite de la visite de la délégation d'enquête du ministère de l'intérieur.
Par un mémoire enregistré le 23 avril 2024, le ministre de l'intérieur et de l'outre-mer fait valoir qu'il n'est pas compétent pour défendre dans cette instance, la requête devant en l'espèce être communiquée au préfet du Var en application de l'article R. 431-10 du code de justice administrative.
Une mise en demeure a été adressée au préfet du Var le 25 juillet 2024 en application des dispositions combinées des articles R. 612-3 et R. 612-6 du code de justice administrative.
La requête a été communiquée au préfet du Var, lequel n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 ;
- le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné M. Hamon, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges relevant de cet article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Hamon, magistrat désigné,
- les conclusions de Mme Karine Duran-Gottschalk, rapporteure publique,
- les parties n'étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, gardien de la paix, affecté à la circonscription de sécurité publique (CSP) de la Seyne-sur-Mer, demande au tribunal d'annuler le compte rendu de son entretien professionnel et sa notation 2022 notifié le 15 février 2022, ensemble la décision implicite de rejet à son recours préalable transmis le 30 septembre 2022.
Sur l'acquiescement aux faits :
2. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 612-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une des parties appelées à produire un mémoire n'a pas respecté le délai qui lui a été imparti en exécution des articles R. 611-10, R. 611-17 et R. 611-26, le président de la formation de jugement () peut lui adresser une mise en demeure ". En vertu des dispositions de l'article R. 612-6 du même code : " Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ".
3. Malgré la mise en demeure qui lui a été adressée le 25 juillet 2024, le préfet du Var n'a produit aucun mémoire avant la clôture de l'instruction. Il est donc réputé avoir acquiescé aux faits exposés dans la requête. Il appartient toutefois au juge de vérifier que ces faits ne sont pas contredits par l'instruction et qu'aucune règle d'ordre public ne s'oppose à ce qu'il soit donné satisfaction au requérant.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. En application des dispositions de l'article 55 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat en vigueur : " L'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires se fonde sur un entretien professionnel annuel conduit par le supérieur hiérarchique direct, qui donne lieu à un compte rendu. (). / Toutefois, par dérogation à l'article 17 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée et au premier alinéa du présent article, les statuts particuliers peuvent prévoir des modalités différentes d'appréciation de la valeur professionnelle. () ". Selon l'article 16 du décret du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale : " La notation des fonctionnaires actifs des services de la police nationale fait l'objet d'un ou plusieurs entretiens d'évaluation. Elle est établie annuellement (). Aux termes de l'article 2 du décret du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l'Etat : " Le fonctionnaire bénéficie chaque année d'un entretien professionnel qui donne lieu à compte rendu. Cet entretien est conduit par le supérieur hiérarchique direct () ". Selon l'article 4 dudit décret : " Le compte rendu de l'entretien professionnel est établi et signé par le supérieur hiérarchique direct du fonctionnaire. Il comporte une appréciation générale exprimant la valeur professionnelle de ce dernier. / Il est communiqué au fonctionnaire qui le complète, le cas échéant, de ses observations. / il est visé par l'autorité hiérarchique qui peut formuler, si elle l'estime utile, ses propres observations. ().
5. Il ressort des pièces du dossier que l'exemplaire du compte rendu de l'entretien professionnel au titre de l'année 2022 communiqué à M. A, n'a pas été signé par son supérieur hiérarchique direct ayant conduit l'entretien. La signature de l'autorité hiérarchique ne saurait suppléer l'absence de signature de l'évaluateur, supérieur hiérarchique direct, dès lors que les dispositions, précitées au point 3, de l'article 4 du décret du 28 juillet 2010 prévoient expressément que le compte rendu d'évaluation professionnelle doit être signé tant par l'évaluateur, supérieur hiérarchique direct, que par l'autorité hiérarchique. S'agissant d'un vice de forme et non de procédure, il n'y a pas lieu, au demeurant, de rechercher si en l'espèce, ce vice a eu ou non une influence sur le sens de la décision contestée ni a privé l'intéressée d'une garantie. Ce vice de forme entache ainsi d'illégalité le compte rendu d'évaluation professionnelle de M. A au titre de l'année 2022.
6. Par ailleurs, M. A conteste les appréciations négatives portées à son encontre par le capitaine de police Claude Deschamps selon lesquelles il se serait notamment rallié au mauvais état d'esprit général de son unité jusqu'à faire preuve de déloyauté et de manœuvres diffamantes. Il est également reproché à M. A son manque d'implication et de motivation posant la question de son maintien dans la brigade anti criminalité s'il ne changeait pas d'attitude. Si M. A a, par un recours préalable en date du 30 septembre 2022, contesté ces appréciations et demandé qu'il lui soit communiqué les éléments sur lesquels reposaient les griefs qui lui étaient reprochés, sa demande a fait l'objet d'un refus implicite de l'administration, cette dernière n'apportant aucun élément de preuves de nature à justifier les appréciations susvisées. Par ailleurs, il résulte des pièces du dossier que M. A a reçu une lettre de félicitations le 21 avril 2021, faisant état notamment du sens de policier, de la réactivité, de l'engagement et de l'efficacité dont il avait fait preuve dans le cadre d'une affaire de stupéfiants. Malgré la mise en demeure qui lui a été adressée le 25 juillet 2024, le préfet du Var n'a produit aucun mémoire avant la clôture de l'instruction. Il est donc réputé avoir acquiescé aux faits exposés dans la requête. En l'espèce, aucune des pièces du dossier ne vient étayer les appréciations négatives portées contre M. A. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que le compte rendu de son entretien professionnel 2022 est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
7. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, le compte rendu de l'entretien professionnel et la notation 2022 de M. A, ensemble la décision implicite à son recours préalable, doivent être annulés.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
8. L'annulation du compte-rendu de l'entretien professionnel 2022 de M. A, en raison des motifs retenus, implique nécessairement et seulement à ce qu'il soit procédé à une nouvelle évaluation professionnelle de M. A au titre de l'année 2022, dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, les conclusions tendant à la destruction de l'entretien professionnel 2022 et à l'insertion du jugement à intervenir dans le dossier individuel ne pouvant qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Le compte rendu d'entretien professionnel et la notation 2022 de M. A, ensemble la décision implicite rejetant son recours préalable, sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Var de faire procéder dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement à un nouvel entretien d'évaluation professionnelle de M. A au titre de l'année 2022.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet du Var et au ministre de l'intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2024.
Le magistrat désigné,
Signé
L. HAMON
La greffière,
Signé
G. GUTH
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Et par délégation,
La greffière.

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