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Tribunal Administratif de Toulon, 18/10/2024, n° 2301085

L'agent a perdu (Rejet). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Rejet Tribunal administratif 18 octobre 2024 discipline harcèlement moral et protection fonctionnelle

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal rappelle que, selon l'article L.133‑2 du CGFP, l'agent victime de harcèlement moral doit fournir les éléments de fait qui leissent la présomption de harcèlement, tandis que l'administration doit démontrer l'absence de tels faits. Le juge apprécie ces charges contradictoires et peut ordonner des mesures d'instruction en cas de doute, ouvrant la voie à la reconnaissance du harcèlement moral et à la réparation du préjudice.

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Type de recours / résumé officiel

Plein contentieux

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 avril 2023, Mme B A, représentée par Me Hoffmann, demande au tribunal :
1°) de condamner la commune du Cannet-des-Maures à lui verser la somme de 50 000 euros au titre des préjudices qu'elle estime avoir subis en raison d'une situation de harcèlement moral ;
2°) de mettre à la charge de la commune du Cannet-des-Maures la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la commune du Cannet-des-Maures est responsable d'une situation de harcèlement moral ;
- elle a subi des préjudices moraux et financiers.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 juin 2024, la commune du Cannet-des-Maures, représentée par Me Faure-Bonaccorsi, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la requérante la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens sont infondés.
Une note en délibéré présentée pour Mme A a été enregistrée le 10 octobre 2024, sans être communiquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Martin, rapporteure,
- les conclusions de Mme Faucher, rapporteure publique,
-les observations de Me Mayoussier, substituant Me Hoffmann, représentant la requérante,
- les observations de Me Faure-Bonaccorsi, représentant la commune.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, bibliothécaire territoriale, a été recrutée à la médiathèque
de la commune du Cannet-des-Maures depuis le 21 août 2018, d'abord en qualité de directrice
du pôle culture, connaissances et découvertes, avant d'être affectée, par arrêté du 12 avril 2021, en qualité de responsable du secteur adultes dudit pôle. Par arrêté du 16 septembre 2021, le maire de cette commune l'a suspendue de ses fonctions, à titre conservatoire, avant de la réintégrer dans celles-ci, par arrêté du 23 décembre 2021. Par arrêté du 27 mai 2022, le maire de cette commune a sanctionné Mme A d'une exclusion temporaire d'une durée de 10 jours entre le 21 et le 30 juin 2022. Par sa requête, Mme A demande au tribunal la condamnation de la commune du Cannet-des-Maures à lui verser la somme de 50 000 euros en réparation des préjudices moral et financier qu'elle estime avoir subis.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. Aux termes de l'article L. 133-2 du code général de la fonction publique : " Aucun agent public ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ".
3. Il appartient à l'agent public qui soutient avoir été victime de faits constitutifs de harcèlement moral, lorsqu'il entend contester le refus opposé par l'administration dont il relève à une demande de protection fonctionnelle fondée sur de tels faits de harcèlement, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles d'en faire présumer l'existence. Il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile.
4. Mme A estime avoir été victime d'un harcèlement moral de la part de sa hiérarchie au sein de la commune du Cannet-des-Maures, qui se matérialise par des pressions et manœuvres répétées de déstabilisation, de dénigrement et des dégradations de ses conditions de travail, visant à délégitimer sa fonction hiérarchique et sa personne.
5. A l'appui de ses allégations, Mme A se fonde sur des éléments de fait tenant à l'illégalité de son changement d'affectation par arrêté du 12 avril 2021 sur les fonctions de responsable de l'espace adulte, à l'illégalité de la suspension provisoire de ses fonctions prononcée par arrêté du 16 septembre 2021, à l'illégalité de la sanction d'exclusion temporaire de 10 jours prononcée à son encontre par arrêté du 27 mai 2022, à l'instabilité fonctionnelle de son quotidien qui se traduit par un défaut d'orientations en temps et en heure de sa hiérarchie sur le fonctionnement du service, à l'irrégularité de ses rémunérations entre 2018 et 2022, ainsi qu'à l'utilisation abusive du télétravail imposé par son supérieur hiérarchique. Ces éléments de fait sont corroborés par de nombreuses pièces au dossier tels que notamment les différents arrêtés dont l'illégalité est soulevée sous le prisme, dans le cadre de la présente instance, d'une situation de harcèlement moral, les bulletins de paie d'août 2018 à mars 2023, ainsi qu'un courriel relatif à l'organisation de la médiathèque pour la période estivale de 2022. Ces éléments, qui sont répétés et de nature à compromettre les conditions de travail de Mme A, sont de nature à faire présumer l'existence d'un harcèlement moral.
6. En premier lieu, la commune du Cannet-des-Maures fait valoir que Mme A a, en raison d'importantes difficultés relationnelles caractérisées notamment par l'absence de prise en compte des compétences et pratiques existantes ainsi qu'au ton employé avec sa hiérarchie, l'élue déléguée à la culture et le directeur général des services, mais également avec des partenaires extérieures et des agents placés sous sa direction, fait l'objet d'un changement d'affectation par arrêté du 14 avril 2021 au profit du poste de responsable du secteur adultes. Toutefois, ce changement d'affectation n'a pas eu pour effet d'apaiser ce climat conflictuel comme le démontrent des échanges de courriels dans lesquels, en mai 2021, un agent témoigne des tensions avec l'intéressée, lesquelles ont motivé son changement de poste, en juillet 2021, la saisine de la médecine de prévention au profit de la directrice par intérim de la médiathèque, en septembre 2021, la circonstance que le directeur général des services rappelle à Mme A l'étendue de ses compétences, mais également un courrier du 16 août 2021 par lequel la directrice par intérim de la médiathèque du Cannet-des-Maures a alerté le maire de cette commune sur les dysfonctionnements entravant la bonne gestion de cette médiathèque en raison du comportement de Mme A dans lequel elle mentionne être destinataires, avec l'élue déléguée à la culture, de nombreux courriels dans lesquels l'intéressée remet en question sa manière de travailler, elle dénonce un environnement de travail toxique et des conditions de travail malsaines. Cette situation permettait au maire de cette commune, en l'état de ces éléments, d'estimer que les faits imputés à l'intéressée revêtaient un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité permettant de justifier sa suspension provisoire prononcée par arrêté du 16 septembre 2021. Ces faits ont, par la suite, conduit la commune du Cannet-des-Maures a prononcé à l'encontre de Mme A une sanction d'exclusion temporaire de 10 jours. Si, par un jugement n° 2202184 de ce jour, le tribunal annule l'arrêté du 27 mai 2022 par lequel le maire de cette commune a prononcé l'expulsion temporaire de 10 jours en raison du caractère disproportionné de la sanction, il n'en reste pas moins qu'il a été relevé que certains faits reprochés à l'intéressée étaient de nature à justifier une sanction en raison de son manquement aux devoirs d'obéissance et de discrétion professionnelle.
7. En deuxième lieu, la commune du Cannet-des-Maures fait valoir, pour justifier les baisses du régime indemnitaire de Mme A, que les primes dépendent, d'une part, de l'exercice effectif des fonctions, et d'autre part, en ce qui concerne les primes semestrielles, de l'investissement de l'agent. Par ailleurs, pour justifier de l'absence de versement de la nouvelle bonification indiciaire, la commune fait valoir, à juste titre, que l'intéressée ne saurait être regardée comme exerçant des fonctions de distribution itinérante d'ouvrages culturels, ni comme " d'agent d'accueil " à défaut pour la commune d'avoir plus de 5 000 habitants.
8. En troisième lieu, la commune du Cannet-des-Maures fait valoir, pour justifier du recours important au télétravail pour Mme A, des difficultés relationnelles exposées ci-dessus, et pour justifier de l'absence de versement du " forfait télétravail ", de son caractère facultatif en fonction publique territoriale, et du défaut de son adoption par la commune du Cannet-des-Maures.
9. Il résulte de ce qui précède que les éléments avancés par l'administration en défense démontrent que ses agissements étaient justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement et sont donc de nature à renverser la présomption caractérisée au point 5 du présent jugement. Dans ces conditions, Mme A n'est pas fondée à demander que la responsabilité de la commune du Cannet-des-Maures soit engagée en raison d'une situation de harcèlement moral.
10. Il en résulte que les conclusions indemnitaires présentées par Mme A doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l'instance :
11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par Mme A au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens soit mise à la charge de la commune du Cannet-des-Maures qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance.
12. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de Mme A la somme demandée par la commune du Cannet-des-Maures au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune du Cannet-des-Maures présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la commune du Cannet-des-Maures.
Délibéré après l'audience du 4 octobre 2024 à laquelle siégeaient :
M. Sauton, président,
M. Quaglierini, premier conseiller,
Mme Martin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2024.
La rapporteure,
signé
K. Martin
Le président,
signé
J.-F. Sauton
Le greffier,
signé
P. Bérenger
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.

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