Tribunal Administratif de Toulon, 28/10/2024, n° 2400525
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal a jugé que le titre de perception était irrégulier car la démission du fonctionnaire ne pouvait produire d’effet rétroactif avant sa notification, rendant donc les sommes perçues postérieurement à la radiation non dues. La décision précise également les conditions de recevabilité des recours contre les titres de perception, offrant un principe clair transposable aux agents confrontés à des demandes de remboursement de rémunération indue.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 14 février 2024, la présidente du tribunal administratif de Nice a, en application des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, transmis au tribunal administratif de Toulon la requête enregistrée le 13 juillet 2020, présentée par M. A B.
Par cette requête et deux mémoires enregistrés le 26 avril 2021, M. B, représenté par Me Faure-Bonaccorsi, demande au tribunal :
1°) d'annuler :
- le titre de perception émis à son encontre le 15 janvier 2019 par le recteur de l'académie de Nice pour un montant de 7 173,19 euros au titre d'un " indu sur rémunération issu de [la] paye de décembre 2018 ", ainsi que la décision implicite de rejet de sa contestation formée par lettre du 12 mars 2019 contre ce titre de perception ;
- les saisies administratives à tiers détenteur notifiées les 16 décembre 2019, 15 janvier 2020 et 7 février 2020, adressées par la direction départementale des finances publiques des Alpes-Maritimes respectivement à Pôle Emploi Provence-Alpes-Côte d'Azur, à la Société Marseillaise de Crédit et à la Caisse d'Epargne Côte d'Azur, pour un montant de 7 890,19 euros ;
- la mise en demeure de payer émise le 13 février 2020 par la direction départementale des finances publiques des Alpes-Maritimes ;
- les décisions des 4 février et 14 mai 2020 par lesquelles la direction départementale des finances publiques des Alpes-Maritimes a rejeté sa contestation formée par lettre du 30 janvier 2020 contre les saisies administratives à tiers détenteur notifiées les 16 décembre 2019 et 15 janvier 2020 ;
2°) de le décharger de l'obligation de payer la somme de 7 890,19 euros mise à sa charge par le titre de perception du 15 janvier 2019 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la requête n'est pas tardive ;
- le titre de perception est illégal car il n'a pas perçu de rémunération indue : l'arrêté du 14 novembre 2018 acceptant sa démission et le radiant du corps des professeurs certifiés à compter du 1er septembre 2018 est entaché de rétroactivité illégale ; cette démission ne pouvait légalement prendre effet qu'à compter de la notification de l'arrêté du 14 novembre 2018 ; les rémunérations perçues jusqu'à cette date étaient donc dues ; il n'a plus perçu de rémunération à partir de décembre 2018 ;
- ce titre est entaché de vice de forme à défaut de mention des bases de liquidation de la créance et de motivation.
Par des mémoires en défense enregistrés les 6 avril et 4 mai 2021, le recteur de l'académie de Nice conclut au rejet de la requête par le tribunal administratif territorialement compétent.
Il fait valoir que :
- à titre principal, les conclusions de la requête dirigées contre le titre de perception sont irrecevables car tardives ; la prétendue décision implicite de rejet de la contestation formée contre ce titre n'existe matériellement pas ;
- subsidiairement, les moyens soulevés par le requérant sont inopérants ou infondés ; l'administration était en situation de compétence liée pour recouvrer les rémunérations indument versées au requérant postérieurement à sa radiation des cadres, de septembre à décembre 2018.
La procédure a été communiquée au directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 ;
- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 7 octobre 2024 :
- le rapport de M. Cros ;
- les conclusions de Mme Duran-Gottschalk, rapporteure publique ;
- et les observations de Me Gonzalez-Lopez pour M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, alors fonctionnaire de l'Etat, membre du corps des professeurs certifiés au grade de la classe normale et affecté au collège Paul-Emile Victor situé à Vidauban où il enseignait les lettres classiques, a demandé aux services du rectorat de l'académie de Nice, par une lettre du 22 février 2018, à bénéficier de l'indemnité de départ volontaire instituée par le décret n° 2008-368 du 17 avril 2008, demande à laquelle le recteur a répondu par une lettre du 5 septembre suivant. Par courrier des 5 juillet et 27 septembre 2018, M. B a demandé au recteur d'accepter sa démission à compter du 1er septembre 2018 et de procéder à sa radiation de cadres de la fonction publique à cette date. Par un arrêté du 14 novembre 2018, le recteur a accepté sa démission à compter du 1er septembre 2018 et l'a radié du corps des professeurs certifiés à compter de la même date. Le 15 janvier 2019, le recteur a émis à l'encontre de l'intéressé un titre de perception, pris en charge par la direction départementale des finances publiques des Alpes-Maritimes, afin de recouvrer un " indu sur rémunération issu de [la] paye de décembre 2018 " pour un montant de 7 173,19 euros. Par une lettre du 12 mars 2019, M. B a formé contre ce titre de perception une contestation que le recteur a rejetée par une lettre du 14 mars 2019. Afin de recouvrer la somme litigieuse, le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes a émis trois saisies administratives à tiers détenteur, notifiées au requérant les 16 décembre 2019, 15 janvier 2020 et 7 février 2020, adressées respectivement à Pôle Emploi Provence-Alpes-Côte d'Azur, à la Société Marseillaise de Crédit et à la Caisse d'Epargne Côte d'Azur, pour un montant de 7 890,19 euros. Il a ensuite émis à l'encontre de l'intéressé une mise en demeure de payer le 13 février 2020. Par lettres des 4 février et 14 mai 2020, il a rejeté sa contestation formée par lettre du 30 janvier 2020 contre les saisies administratives à tiers détenteur notifiées les 16 décembre 2019 et 15 janvier 2020. M. B demande au tribunal d'annuler le titre de perception du 15 janvier 2019, la décision implicite de rejet de sa contestation de ce titre, les saisies administratives à tiers détenteur notifiées les 16 décembre 2019, 15 janvier 2020 et 7 février 2020, les décisions des 4 février et 14 mai 2020 rejetant sa contestation contre les deux premières de ces saisies, ainsi que la mise en demeure de payer du 13 février 2020.
Sur les conclusions à fin d'annulation et de décharge de l'obligation de payer :
2. En premier lieu, l'illégalité d'un acte administratif, qu'il soit ou non réglementaire, ne peut être utilement invoquée par voie d'exception à l'appui de conclusions dirigées contre une décision administrative ultérieure que si cette dernière décision a été prise pour l'application du premier acte ou s'il en constitue la base légale. S'agissant d'un acte réglementaire, une telle exception peut être formée à toute époque, même après l'expiration du délai du recours contentieux contre cet acte. S'agissant d'un acte non réglementaire, l'exception n'est, en revanche, recevable que si l'acte n'est pas devenu définitif à la date à laquelle elle est invoquée, sauf dans le cas où l'acte et la décision ultérieure constituant les éléments d'une même opération complexe, l'illégalité dont l'acte serait entaché peut être invoquée en dépit du caractère définitif de cet acte.
3. A l'appui de ses conclusions dirigées contre le titre de perception émis le 15 janvier 2019, M. B excipe de l'illégalité de l'arrêté du 14 novembre 2018 par lequel le recteur de l'académie de Nice a accepté sa démission et l'a radié du corps des professeurs certifiés à compter du 1er septembre 2018, au motif que cet arrêté serait entaché de rétroactivité illégale. Toutefois, il résulte de l'instruction que cet arrêté, qui mentionne les voies et délais de recours, a été notifié le 21 novembre 2018 au requérant qui ne soutient pas l'avoir contesté, alors au demeurant que la date d'effet au 1er septembre 2018 est celle qu'il avait lui-même demandée dans ses courriers de démission des 5 juillet et 27 septembre 2018. Dès lors, cet arrêté est devenu définitif le 22 janvier 2019. Il s'ensuit que l'exception d'irrecevabilité, invoquée pour la première fois dans la requête enregistrée le 13 juillet 2020, est irrecevable. Au surplus, cette exception est inopérante dès lors que l'arrêté du 14 novembre 2018 ne constitue pas la base légale du titre de perception du 15 janvier 2019 et que le second n'a pas été pris pour l'application du premier.
4. En second lieu, aux termes de l'article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : " () Toute créance liquidée faisant l'objet () d'un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation () ".
5. Aux termes de l'article 64 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, dans sa rédaction en vigueur du 1er septembre au 31 décembre 2018 : " Les fonctionnaires régis par le présent titre ont droit, après service fait, à une rémunération fixée conformément aux dispositions de l'article 20 du titre Ier du statut général ". Selon l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dans sa rédaction en vigueur à la même période : " Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire () ". Le droit de tout agent à percevoir son traitement ne pouvant cesser que si l'absence d'accomplissement de son service résulte de son propre fait, il appartient en conséquence au juge de rechercher si l'absence de service fait par un agent ne résulte pas de la méconnaissance, par l'administration, de l'obligation qui est la sienne de placer ses agents dans une situation régulière et de les affecter, dans un délai raisonnable, sur un emploi correspondant à des fonctions effectives.
6. Il résulte de l'instruction que M. B a été radié des cadres de la fonction publique à compter du 1er septembre 2018, à sa demande, par l'arrêté rectoral du 14 novembre 2018 qui, ainsi qu'il a été dit, est définitif. Il est constant que l'intéressé n'a plus effectué son service à compter de cette date de radiation, alors qu'il poursuivait un projet de création d'entreprise. Il ressort toutefois des bulletins de paye produits en défense qu'il a continué à percevoir, de la part de l'Etat, une rémunération au titre des mois de septembre 2018 (2 172, 42 euros), octobre 2018 (2 172, 42 euros), novembre 2018 (2 489,81 euros) et décembre 2018 (41,76 euros), soit une somme totale de 6 876, 41 euros. En l'absence de service fait, situation qui n'est pas imputable à une méconnaissance par l'administration de ses obligations, cette rémunération était indue et le recteur de l'académie de Nice était tenu d'en poursuivre le remboursement. Compte tenu de cette compétence liée, le moyen tiré de ce que le titre de perception du 15 janvier 2019 ne mentionne pas les bases de liquidation de la créance ni ne comporte de motivation, moyen qui au demeurant ne cite pas les dispositions législatives ou réglementaires sur lesquelles il entend se fonder, est inopérant.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête à fin d'annulation des décisions attaquées, ainsi que celles tendant à la décharge de l'obligation de payer la somme litigieuse, doivent être rejetées, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les fins de non-recevoir opposées par le recteur de l'académie de Nice.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée à ce titre par M. B.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la ministre de l'éducation nationale.
Copie en sera adressée à la rectrice de l'académie de Nice.
Délibéré après l'audience du 7 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Bernabeu, présidente,
M. Cros, premier conseiller,
M. Martin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 octobre 2024.
Le rapporteur,
Signé
F. CROS
La présidente,
Signé
M. BERNABEU
La greffière,
Signé
G. BODIGER
La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation,
La greffière.