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Tribunal Administratif de Toulon, 18/10/2024, n° 2200479

L'agent a gagné. Annulation.
Favorable à l'agent : Annulation Tribunal administratif 18 octobre 2024 discipline sanction disciplinaire – proportionnalité et procédure de recours

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal a écarté les fins de non‑recevoir (absence d’avocat, tardiveté) en considérant que la requête contenait bien des conclusions, que le recours administratif était intervenu dans les délais et que la demande était régulière. Il a rappelé que la sanction disciplinaire doit être proportionnée à la faute et que toute mesure doit respecter les garanties du fonctionnaire.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 21 février 2022 et 28 juillet 2023, M. A D demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 27 octobre 2021 par lequel le directeur du crédit municipal de Toulon lui a infligé la sanction disciplinaire de rétrogradation.
Il soutient que :
- les faits reprochés ne sont pas constitués ;
- la sanction infligée est disproportionnée.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 novembre 2022, le crédit municipal de Toulon, représenté par Me Mas, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. D la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- à titre principal, la requête est irrecevable à défaut de conclusions dirigées contre une décision, en raison de sa tardiveté et de son défaut de signature ;
- à titre subsidiaire, les moyens sont infondés.
Par une ordonnance du 17 octobre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 31 octobre 2023 à 12h00.
Par un courrier du 6 décembre 2023, et en application de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative, M. D a été invité à régulariser sa requête, dans le délai de quinze jours, par la production de la signature de la requête introductive d'instance ou d'un mémoire reprenant les conclusions et les moyens conformément aux dispositions de l'article R. 431-4 du code de justice administrative, et a été informé qu'en l'absence de régularisation dans le délai imparti, la requête pourra être rejetée en application de l'article R. 612-1 du même code.
Par une pièce enregistrée le 6 décembre 2023, M. D a régularisé sa requête.
Par un courrier du 15 décembre 2023, et en application de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative, M. D a été invité à produire la preuve de la date de dépôt de son recours administratif.
Une pièce produite par M. D a été enregistrée le 15 décembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Martin, rapporteure,
- les conclusions de Mme Faucher, rapporteure publique,
- les observations de M. D,
- les observations de Me Mas, représentant le crédit municipal de Toulon.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 27 octobre 2021, le directeur du crédit municipal de Toulon a infligé à M. A D, rédacteur principal de 1ère classe au sein du crédit municipal de Toulon, alors affecté à l'agence Grand Var en qualité de directeur d'agence, la sanction disciplinaire de rétrogradation. Par sa requête, M. D demande l'annulation de cet arrêté.
Sur les fins de non-recevoir opposées en défense :
2. En premier lieu, si le crédit municipal de Toulon fait valoir que la requête est irrecevable à défaut de présenter des conclusions dirigées contre une décision, en méconnaissance de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, la requête de M. C, présentée sans avocat, doit être regardée comme contenant des conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 27 octobre 2021 par lequel le directeur du crédit municipal de Toulon lui a infligé la sanction disciplinaire de rétrogradation. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense doit être écartée.
3. En deuxième lieu, il est constant que l'arrêté attaqué du 27 octobre 2021, qui mentionne les voies et délais de recours, a été notifié à M. D le 2 novembre suivant. Par un courrier du 20 décembre 2021, il a exercé un recours administratif à l'encontre de cet arrêté, reçu par le crédit municipal de Toulon le 23 décembre 2021. Dans ces conditions, et alors que ledit recours a eu pour effet de proroger le délai de recours contentieux, la requête de M. D, qui a été enregistrée au greffe du tribunal le 21 février 2022, soit dans le délai de recours, n'est pas tardive. En outre, dès lors que le recours administratif a été adressé à l'administration préalablement au dépôt de la demande contentieuse, la circonstance que cette dernière demande ait été présentée de façon prématurée, avant que l'autorité administrative ait statué sur le recours administratif, ne permet pas au juge administratif de le rejeter comme irrecevable si à la date à laquelle il statue, est intervenue une décision, expresse ou implicite, se prononçant sur le recours administratif. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense doit être écartée.
4. En troisième lieu, M. D a, par des productions enregistrées le 6 décembre 2023, procédé à la régularisation de sa requête en y portant sa signature. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
5. D'une part, aux termes de l'article 29 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou
à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire sans préjudice,
le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale ". Le juge de l'excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur les questions de savoir si les faits reprochés à un agent public constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
6. D'autre part, aux termes de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983
précitée : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. / Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la rémunération, la formation, l'appréciation de la valeur professionnelle, la discipline, la promotion, l'affectation et la mutation ne peut être prise à l'égard d'un fonctionnaire en prenant en considération : / 1° Le fait qu'il ait subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement moral visés au premier alinéa ; / 2° Le fait qu'il ait exercé un recours auprès d'un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces agissements ; / 3° Ou bien le fait qu'il ait témoigné de tels agissements ou qu'il les ait relatés. / Est passible d'une sanction disciplinaire tout agent ayant procédé ou ayant enjoint de procéder aux agissements définis ci-dessus ".
7. En vertu des dispositions précitées, les fonctionnaires ne peuvent être sanctionnés lorsqu'ils sont amenés à dénoncer des faits de harcèlement moral dont ils sont victimes ou témoins. Toutefois, l'exercice du droit à dénonciation de ces faits doit être concilié avec le respect de leurs obligations déontologiques, notamment l'obligation de réserve à laquelle ils sont tenus et qui leur impose de faire preuve de mesure dans leur expression. Lorsque le juge est saisi d'une contestation de la sanction infligée à un fonctionnaire à raison de cette dénonciation, il lui appartient, pour apprécier l'existence d'un manquement à l'obligation de réserve et, le cas échéant, pour déterminer si la sanction est justifiée et proportionnée, de prendre en compte les agissements de l'administration dont le fonctionnaire s'estime victime ainsi que les conditions dans lesquelles ce dernier a dénoncé les faits, au regard notamment de la teneur des propos tenus, de leurs destinataires et des démarches qu'il aurait préalablement accomplies pour alerter sur sa situation.
8. Pour infliger à M. D la sanction disciplinaire de rétrogradation, le crédit municipal de Toulon s'est fondé sur la méconnaissance par l'intéressé de son devoir de réserve, son devoir de dignité et de probité et sa nuisance au bon fonctionnement du service.
En ce qui concerne l'existence de fautes :
9. En premier lieu, l'arrêté expose que M. D a manqué à son devoir de réserve et à son obligation de dignité et de probité en portant de lourdes accusations à l'encontre du directeur du crédit municipal de Toulon, lesquelles se sont avérées infondées par deux rapports d'enquête. A ce titre, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a, par un courrier du 27 juillet 2020, demandé à bénéficier de la protection fonctionnelle en faisant état de faits qu'il a qualifiés de harcèlement moral de la part du directeur du crédit municipal tenant à des propos déplacés et des menaces de sanction disciplinaire. Suite au rejet de la demande de protection fonctionnelle, M. D, ainsi que d'autres agents, ont, par un courrier du 10 octobre 2020, porté à la connaissance de M. B, maire de Toulon, ces faits de harcèlement en demandant d'être reçus en entretien et à ce qu'une enquête soit diligentée, faute de quoi, ils annonçaient leur intention de déposer plainte auprès du procureur de la République et d'alerter les médias.
10. Dans les circonstances de l'espèce, et compte tenu des termes relativement mesurés de ce courrier du 10 octobre 2020 émanant des agents, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'ils auraient averti des organes extérieurs, et de la qualité des destinataires, membres de l'organisme en charge de la surveillance de la gestion de l'établissement par le directeur du crédit municipal, cette diffusion ne constitue pas une faute. Si est cependant attestée l'existence d'un signalement à une députée de la circonscription, qui a notamment saisi le préfet du Var, ainsi qu'à l'association Le Cap spécialisée dans le harcèlement moral et sexuel au travail, mais également l'envoi d'une lettre anonyme à l'épouse du directeur, il n'est pas établi par l'administration, sur laquelle pèse la charge de la preuve des fautes commises, que M. D en ait été l'auteur ou le complice. Par ailleurs, s'ils ne présentent pas les caractéristiques d'un harcèlement moral, il ne résulte pas non plus du dossier que les faits allégués par M. D, dans le courrier précité du 27 juillet 2020, seraient matériellement inexacts, même si deux enquêtes, une enquête interne puis une enquête particulièrement complète réalisée par le centre de gestion de la fonction publique territoriale du Var, concluent à l'absence de harcèlement moral. Il ne ressort pas davantage
du dossier que ces signalements de la part de M. D procéderaient de sa mauvaise foi.
Le conseil de discipline réuni le 7 juillet 2021 a d'ailleurs émis un avis défavorable à la révocation proposée. Dans ces conditions, les deux premiers motifs de la sanction contestée, tenant à la méconnaissance du devoir de réserve et à la méconnaissance de l'obligation de dignité, de probité et d'intégrité doivent être écartés.
11. En deuxième lieu, si M. D soutient que les congés qu'il a posés ne constituent pas un manquement à son obligation d'obéissance, la sanction prononcée à son encontre n'est pas fondée sur une telle méconnaissance.
12. En troisième lieu, il ressort en revanche des pièces versées au dossier, notamment des témoignages de nombreux collègues du requérant, que la participation de M. D à un collectif d'agents, qui entretenaient individuellement des relations dégradées avec le directeur de l'établissement, et qui se sont regroupés en vue de vivement s'opposer à la direction du crédit municipal de Toulon, dénigrant celle-ci et appelant volontiers les autres agents à les rejoindre, a créé un climat interne particulièrement tendu et a notablement perturbé le fonctionnement du service. Ces faits sont constitutifs d'une faute.
En ce qui concerne la proportionnalité de la sanction :
13. Aux termes de l'article 89 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : / Premier groupe : / l'avertissement ; / le blâme ; / l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours ; / Deuxième groupe : / la radiation du tableau d'avancement ; / l'abaissement d'échelon à l'échelon immédiatement inférieur à celui détenu par l'agent ; / l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de quatre à quinze jours ; / Troisième groupe : / la rétrogradation au grade immédiatement inférieur et à un échelon correspondant à un indice égal ou immédiatement inférieur à celui détenu par l'agent ; / l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de seize jours à deux ans ; / Quatrième groupe : / la mise à la retraite d'office ; / la révocation ".
14. La rétrogradation édictée, qui dépasse les sanctions des premier et deuxième groupes, à l'encontre de M. D, rédacteur territorial de 1ère classe globalement bien noté et évalué, n'ayant pas récemment fait l'objet de sanction disciplinaire, n'est pas proportionnée à la gravité de la faute commise.
15. Il résulte de ce qui précède que l'arrêté du 27 octobre 2021 par lequel le directeur du crédit municipal de Toulon a prononcé la rétrogradation de M. D doit être annulé.
Sur les frais liés à l'instance :
16. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par le crédit municipal de Toulon au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens soit mise à la charge de M. D qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 27 octobre 2021 est annulé.
Article 2 : Les conclusions du crédit municipal de Toulon présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au crédit municipal de Toulon.
Délibéré après l'audience du 4 octobre 2024 à laquelle siégeaient :
M. Sauton, président,
M. Quaglierini, premier conseiller,
Mme Martin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2024.
La rapporteure,
signé
K. Martin
Le président,
signé
J.-F. Sauton
Le greffier,
signé
P. Bérenger
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.

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