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Tribunal Administratif de Montpellier, 11/10/2024, n° 2203251

L'agent a perdu (Rejet). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Rejet Tribunal administratif 11 octobre 2024 santé et sécurité au travail reconnaissance de l'imputabilité au service d'une pathologie

Ce qu'il faut retenir

La décision attaquée est motivée et comporte l'énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l'inapplicabilité de l'article 21 bis à la situation de l'intéressée est inopérant. La reconnaissance de l'imputabilité au service d'une maladie ou d'un accident constitue un droit dont l'attribution est conditionnée par le respect des règles statutaires applicables.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 juin 2022 Mme A B, représentée par Me Betrom, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 20 mai 2022 par laquelle le président du centre communal d'action sociale de Montpellier a refusé de reconnaitre l'imputabilité au service de la pathologie du pied gauche dont elle souffre ;
2°) d'enjoindre au centre communal d'action sociale de reconnaitre l'imputabilité au service de sa pathologie au pied gauche ;
3°) de mettre à la charge du centre communal d'action sociale de Montpellier une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision est entachée d'un défaut de motivation ;
- sa situation ne relève pas de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 ;
- la décision est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que sa pathologie est en lien avec les conditions d'exercice de ses fonctions.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2023, le centre communal d'action sociale de Montpellier, représenté par la SELARL VPNG avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme B une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
-la loi n°8453 du 26 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme C,
- les conclusions de Mme Delon, rapporteure publique,
- les observations de Me Galy, représentant le centre communal d'action sociale de Montpellier.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, auxiliaire de soins titulaire du centre communal d'action sociale (CCAS) de Montpellier a sollicité, par courrier du 26 septembre 2019, la reconnaissance de l'imputabilité au service d'une aponévrosite plantaire d'insertion calcanéenne. Par une première décision du 16 janvier 2020, le président du CCAS a rejeté sa demande de reconnaissance d'imputabilité. Par un jugement du 5 novembre 201 le tribunal a prononcé l'annulation de cette décision et a enjoint au CCAS de reprendre la procédure. Et après la réunion du conseil médical en formation plénière le 13 mai 2022, le président du centre a par décision du 20 mai 2022 refusé de faire droit à sa demande d'imputabilité au service de sa pathologie. Par la présente requête, Mme B demande l'annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu et d'une part, la reconnaissance de l'imputabilité au service d'une maladie ou d'un accident, ainsi que la date de consolidation des dommages et le cas échéant, le taux d'incapacité permanente demeurant à cette date en lien avec la maladie ou l'accident constituent des avantages dont l'attribution constituent un droit dès lors que le fonctionnaire remplit les conditions pour les obtenir. Par suite, ces décisions doivent être motivées en application de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. D'autre part, si le respect des règles relatives au secret médical ne peut avoir pour effet d'exonérer l'administration de l'obligation de motiver sa décision, dans des conditions de nature à permettre au juge de l'excès de pouvoir d'exercer son contrôle, il ne lui appartient pas de divulguer des éléments d'ordre médical couverts par le secret. Il en va ainsi alors même que la décision à intervenir, ayant le caractère d'un acte individuel, ne doit pas normalement faire l'objet d'autres mesures de publicité que celle de sa notification à son destinataire.
3. En l'espèce, la décision attaquée vise les dispositions statutaires applicables à la situation de l'intéressée et mentionne la teneur de l'avis rendu par le comité médical en formation plénière le 13 mai 2022 qu'elle a entendu s'approprier et dont une copie a été adressée concomitamment à la requérante. La décision en litige, qui comporte l'énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement est, dès lors, suffisamment motivée.
4. En deuxième lieu, alors que la décision attaquée vise l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984, le moyen tiré de l'inapplicabilité de l'article 21 bis à sa situation ne peut qu'être écarté comme inopérant.
5. En dernier lieu, il résulte du 2° de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale dans sa version alors applicable que " le fonctionnaire en activité a droit à des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence () Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, à l'exception des blessures ou des maladies contractées ou aggravées en service, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident, même après la date de radiation des cadres pour mise à la retraite. Dans le cas visé à l'alinéa précédent, l'imputation au service de l'accident ou de la maladie est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales ".
6. Une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l'exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu'un fait personnel de l'agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l'aggravation de la maladie du service. Il appartient au juge d'apprécier si les conditions de travail du fonctionnaire peuvent, même en l'absence de volonté délibérée de nuire à l'agent, être regardées comme étant directement à l'origine de la maladie dont la reconnaissance comme maladie professionnelle est demandée.
7. Pour établir le lien entre sa maladie et le service, Mme B se prévaut du rapport du médecin de prévention qui précise les tâches qu'elle effectuait en tant qu'agent des services hospitaliers. Toutefois, il ne résulte pas des termes de ce rapport, contrairement à ce qu'elle prétend, que le médecin ait conclu que les missions confiées pouvaient engendrer une aponévrose plantaire, ce dernier se bornant à lister les taches confiées et à conclure que " je laisse à votre appréciation la reconnaissance en maladie professionnelle hors tableau de cette pathologie ". En outre, il ressort des pièces du dossier et notamment de l'expertise médicale du docteur D que ce dernier exclut l'imputabilité au service aux fonctions décrites. Dans ces conditions, en l'absence d'élément médical permettant d'établir le lien entre la maladie et les fonctions alors exercées, et au regard de l'avis défavorable émis le 13 mai 2022 par le conseil médical réuni en formation plénière, c'est sans erreur d'appréciation que le président du CCAS a pu refuser de reconnaitre à Mme B l'imputabilité au service de sa pathologie.
8. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 20 mai 2022.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
9. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction doivent également être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
10. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a lieu de faire droit à aucune des conclusions des parties fondées sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le centre communal d'action sociale de Montpellier au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au centre communal d'action sociale de Montpellier.
Délibéré après l'audience du 27 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Vincent Rabaté, président,
Mme Isabelle Pastor, première conseillère,
Mme Aude Marcovici, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 octobre 2024.
La rapporteure,
I. CLe président,
V. Rabaté
La greffière,
B. Flaesch
La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 11 octobre 2024.
La greffière,
B. Flaesch.
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