Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand, 04/10/2024, n° 2402436
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal administratif a rejeté la requête d’un agent qui sollicitait directement son reclassement sans contester une décision administrative existante, rappelant que le juge ne peut être saisi que d’une demande d’annulation d’une décision implicite ou expresse. Ainsi, pour obtenir une promotion, l’agent doit d’abord faire valoir l’illégalité d’une décision d’administration, ce qui constitue un principe clairement transposable aux services territoriaux.
Analyse générée automatiquement : vérifiez toujours sur le document source avant de vous en prévaloir.
Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er octobre 2024, M. B A saisit le tribunal d'un litige relatif à sa promotion au grade de major de police, échelon 2, à compter du 1er avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance :() / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".
3. Le juge administratif ne peut être saisi que de conclusions tendant à l'annulation d'une décision administrative ou de conclusions indemnitaires lorsque la responsabilité de l'administration est engagée. Dans sa requête, M. A se borne à demander au tribunal de procéder à son reclassement au grade de major de police, 3ème échelon. En l'absence de conclusions aux fins d'annulation d'une décision administrative implicite ou expresse, et alors qu'il n'appartient pas au juge administratif de faire acte d'administrateur, les conclusions présentées par M. A sont entachées d'une irrecevabilité manifeste.
4. En tout état de cause, à supposer qu'il entende contester la décision par laquelle il a été promu au deuxième échelon du grade de major de police, M. A, qui se borne à évoquer les circonstances que ce reclassement lui est désavantageux professionnellement et financièrement, et que s'il avait eu lieu dix jours plus tard, son passage au sixième échelon au grade de brigadier-chef aurait été pris en compte pour le calcul de son ancienneté et de sa rémunération, ne développe aucune argumentation, donc aucun moyen d'annulation au sens de l'article R. 411-1 du code de justice administrative.
5. Dès lors, il y a lieu, en application des dispositions précitées des articles R. 222-1 et R. 411-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête de M. A comme étant manifestement irrecevable.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Clermont-Ferrand, le 4 octobre 2024.
La présidente du tribunal,
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
N°2402436JC